Confirmation 3 avril 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 1990, n° 89/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 89/000533 |
Sur les parties
| Parties : | La Société Nationale d'Exploitation c/ La Société BGA CONSEIL |
|---|
Texte intégral
f o […]
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
TROIS AVRIL 1990 ARRET DU
8 pages (N°
AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE Admission du Monsieur A B C au profit de demeurant au lieu it « Le Hamelet » […], Date de l’ordonnance de APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME INCIDEMMENT, clôture : 5 mars 1990 représenté par Me GIBOU_PIGNOT, avoué, assisté de Me Germain DREYFUS, avocat,
2) La Société Nationale d’Exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (Z), société anonyme dont le siège est […]
-Sur appel d’un jug,du T.G.I.de INTIMEE AU PRINCIPAL Paris (3ème Chambre, 2ème Section) APPELANTE INCIDENMENT en date du 22 septembre 1988. représentée par Me BỎLLING , avoué, assistée de Me DAUZIER, avocat,
3) La Société BGA CONSEIL, dont le siège social est […]
-Au fond d’Artois à Paris (8ème) INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT, représentée par la Soc iété Civile Pro fessionnelle d’avoués ROBLIN-CHAIX de
LAVARENE, assistée de Me LATSCHA, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR lors des déhats et du dél ibéré: Président: Madame ROSNEL, Conseillers: Monsieur PRÚNETTI et Madame MAGNET , appelés d’ une autre chambre pour compléter la Cour en l’empêchement des autres membres de cette chambre légitirement empêchés,
GREFFIER:
Monsieur X,
DEBATS ; A l’audience publique du 6 mars 1990,
ARRET: contradictoire prononcé publiquement par Madame ROSNEL, Président, nui a signé la minute avec Monsieur X, Greffier, 1ère page
√3+D
LA COUR
..
Statuant sur l’appel formé le 21 décembre 1988 nar Monsieur A Y d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre , 2ème Section) du 22 septembre 1988 dans le litige relatif à des atteintes à ses droits d’auteur l’ opposant à la Société BGA CONSEIL et à la Société d 'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (Z), ensemble sur les appel s incidents des intimées et sur les demandes incidentes des parties.
FAITS ET PROCEDURE:
A En 1975, le Service d 'Exploitation Indus trielle des Tabac s et Állumettes (le Z) devenu depuis la Société Nationale d 'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (La Z) , envisageant de faire étudier et réaliser une nouvelle illustration pour la boite d’ allumettes de ménage type 102 « Gitanes » ouvert un concours et établi un cahier des prescriptions définissant les conditions d 'études et de réalisation de la maquette prévoyant comme prix pour le projet retenu une somme de 1500 F H.T. rémunérant le travail fourni.
Sur la participation à ce concours du maquettiste A Y, l es parties sont contraires. I est nép moins constant que suivant contrat du 22 janvier 1976 , A Y a cédé au Z, à titre irrévocable et exclusif, la propriété de la maquette par lui réalisée constituée par une vignette représentant une gitane dansant le flamenco devant un feu de camp, vignette qui est depuis mondialement connue.
La cession porte également sur tous les droits de propriété littéraire et artistique de l’auteur et notamment:
1° )« le droit de reproduire ou de laisser reproduire par toute personne et à un titre quelconque la maquette, en tout ou partie , seule ou avec d 'autres éléments , par tous moyens, toutes dimensions, sous toutes formes et sur tous supports quelconques publicitaires ou autres, moyennant rémunération ou gratuitement, le tout à l 'entière discrétion du Z ».
2°) l e droit de représenter ou de laisser représenter 4ème par toute personne et à un titre quelconque la maquette Chambre A par voie de représentation télévisée, cinématographiqu ou par tous autres procédés de diffusion des images, ce dans les mêmes termes que précédemment. dote 3 avril 1990 3°)le droit de déposer au nom du Z et dans toutes les classes choisies par l e Z, toutes marques de 2ème page
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fabrique ou de service reproduisant la manuette, en tout ou en partie, seule ou avec d’autres éléments, en vue de 1l’exploitation par + ous moyens desdites marsues par le Z, notamment pour la commercialisation et la promotion des produits du tabac et des allumettes du Z, le tout à l’ entière discrétion du Z.
L’article 5 fait obligation au Z de veiller à 1'exploitation des droits d’auteur dans le respect du droit moral de Y et notamment à ce que, sauf renonciation expresse ou tacite de celui-ci, son nom figure sur toutes les reproductions de la manuette. Il est précisé (alinés 2) : "Toutefois, dans le cas où cela s’avèrerait impossible ou difficile à réaliser, le
Z pourra reproduire ou faire reproduire la Maquette sans l’indication du nom de l 'auteur, ce avec l 'accord préalable de celui-ci. "
L’article 7 stipule: « En contrepartie de la cession de la Manuette et de s droits d’auteur y attachés et conformément à l 'article 35-4 de la loi du 1 1 mars 1957, le Z versera à 1 'Auteur une rémunération forfaitaire de 1500 F ».
Le 8 juillet 1987, A Y saisi ssait le Président du Tribunal de Grande Instance d e Paris d 'une requête aux fins de saisie-contrefaçon exposant qu’une Société BGA CONSEIL avait réalisé pour le compte du Z
-des prospectus et affichettes d’une campagne publicitaire organisée à l’occasion du premier salon de l a création CEAPOLIS ouvert à la porte de Pantin en 1986 , documents comportant une altération de sa gitane dan s ses pro portions, ses tons-harmonies de couleurs et dessin,
-un meuble présentoir de boites d 'allumettes comportant un fronton illustré par la gitane, c sans ind ication de son
et que par ailleurs le Z avait diffusé des pochettes dites logonettes comportant une modification du dess in original.
Se fondant sur les résultats de la saisie autorisée par ordonnance du même jour et effectuée l e 4 septembre 1987 dans les locaux de la Société BGA CONSEIL, A Y faisait assigner le 8 septembre suivant cette société ainsi que la Société Nationale d 'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de validati on de la saisie, de condamnation in solidum des deux défendresses au paiement d’indemnités provisionnelles de 200.000 F et 500.000 F à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l 'atteinte à son droit moral d’une part et de l 'atteinte
à ses droits patrimoniaux d’autre part, à évaluer après 4 me expertise également sol licitée, demandant également Chambre A l 'allocation d 'une somme de 50.000 F en application de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile et l ' exécution provisoire du jugement requis. date
Dans le jugement déféré du 22 sentembre 1988 , le 3. avril.1990……
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3ème….. paga 1
خدام
Tribunal a retenu l’atteinte au droit moral résultant de l 'absence de mention du nom de l’auteur sur les frontons de présentoirs et de l 'altération de l’oeuvre tant sur ces frontons que sur le prospectus publicitaire du« grand jeu des alluméttes » organisé en 1986 mais il a rejeté comme mal fondées l es prétentions de Y qui demandait une révision du prix forfaitaire de cession sur la base de l 'article 37 de la loi du 11 mars 1957 au motif d. 'un« préjudice de plus des 7/12èmes do à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l 'oeuvre ».
Il a par ailleurs admis que BGA CONSEIL avait nu légiti mement croire que la Z, vu son importance avait fait réaliser dans ses propres ateliers le dessin qu’ elle lui avait demandé de reproduire.
Ila en conséquence:
-condamné in solidum la Z et BGA CONSEIL à payer A Y une indemnité de 80.000 F pour atteinte à son droit moral et 5 .000 F au titre de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la Z à garantir BGA CONSEIL du montant de ces condamnations,
-rejeté toutes autres demandes des parties,
-condamné , sous la même garantie la Z et BGA CONSEIL, in solidum aux dépens.
B. Appelante suivant déclaration du 21 décembre 1988, A Y reprend sur les mêmes bases et pour les mêmes montants ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes adverses.
C- La Z, conteste l 'atteinte au droit moral aux motifs que l’absence de mention du nom de Y sur les frontons de présentoirs a été rapidement réparée, que par ailleurs les difficultés de reproduction des couleurs sur un support métallique expliquent des différences qui toutefois ne dénaturent pas l’ oeuvre, respectée dans son esprit et parfaitement identifiable qu’enfin le contrat autorise la reproduction sur tous supports et en toutes dimensions , B C avant accepté les adaptations exigées par les rèples propres à la publicité.
Sur l 'atteinte aux droits patrimoniaux elle objecte que l 'article 37 invoqué ne permet pas à Y d’agir cumulativement sur le terrain de la lésion et sur celui de la prévision insuffisante des produits de l 'oeuvre et, insistant particulièrement sur le caractère accessoire de la maquette par rapport à l’objet (la boite d 'allumett dite « ménage ») et le caractère encore plus accessoire de son utilisation publicitaire" , elle soutient que le forfait établi en 1976 ne devait pas tenir compte de l 'importance de la diffusion de l 'oeuvre observant par ailleurs que Y n 'établit pas la notoriété dont il se prévaut dès 4ème Chambre la date du contrat.
La Z conclut à l 'infirmation du jugement dans ses date dispositions relatives à l 'atteinte au droit moral de A Y, à sa confirmation en toutes ses dispositions 3. avril 1990… .
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4ème… page 1
rel atives à l 'atteinte au droit patrimonial et elle conclut en outre au rejet comme mal fondée de l’action sur l 'article 37 de la loi du 11 mars 1957 et forme une demande reconventionnelle de 10.000 F au titre de l 'arti cle 700 du nouveau code de procédure civile.
D BGA CONSEIL condut à l’ infirmati on des dispositions lui préjudiciant et elle fait valoir que la demande relative à l’ atteinte aux droits patrimoniaux ne la concerne pas dès lors qu’elle n’ a pas été partie av contrat du 22 janvier 1976. Subsidiairement , elle réitère sa demande de garantie per la Z en invoquant le fait que le présentoir_par elle réalisé l’ a été sur un modèle présenté par lª Z qui ne comportait pas le nom de Y et qu’ elle n’avait pas reçu d’ instructions particulières de la Z qu 'elle croyait être l 'auteur du modèle proposé.
BGA CONSEIL forme également con tre Y une demande en paiement d’une somme de 8.000 F au titre de ses frais non taxables de procédure.
DISCUSSION:
I- Sur l 'atteinte au droit moral:
Considérant que la Z ne conteste pas que le nom de Y n’a pas figuré sur les frontons des présentoirs
d’allumettes:
Qu’elle ne saurait, au motif que c ette omission a été rapidement rénarée à compter de 1987, dénier l ' atteinte au droit moral de l 'auteur, lequel droit au respect de son nom ainsi que dispose la loi du 11 mars 1957 en son article 6 , la Z s 'étant de surcroit engagés aux termes de l 'article 5 du contrat à veiller au respect du droit moral de Y et notamment à la mention de son nom ainsi que ci-avant rappelé;
Considérant qu 'en ce qui concerne la dénaturation de l’ oeuvre, les intimées ne peuvent s’abriter derrière des difficultés techniques dont elles ne rapportent du reste pas la preuve pour se justifier d 'une modification manifeste des couleurs ainsi mu’il ressort des pièces produites; que Z avait certes acquis tous les droits patrimoniaux de Y et si l’ exploitation à laquelle elle était autorisée lui permettait une reproduction
« en toutes dimensions » , ces termes ne sauraient englober une modification des proportions de l’ oeuvre qui dénature celle-ci mais seulement une possibilité d’en diffuser une reproduction réduite ou agrandie selon les besoins de l’utilisation et la dimension du support mais dans les proportions données par son créateur à l 'oeuvre 4ème originale; Chambre A
Considérant que sur ces deux points les premiers juges ont exactement retenu le prief d’atteinte au droit moral en rejetant celui relatif à la suppression du feu de camp, date dès lors que l 'acte de cession indique expressément nue 3.. avril 1990.…… Z a le droit de reproduire on laisser reproduire par 5.6me – paga
N
toute personne la maruette en tout ou en partie;
Considérant qu’ en ce qui concerne le jeu concours pour lequel la Z s 'est également adressée à l’arence de nublicité BGA CONSEIL, celle-ci a représenté sur fond de chalets devant des sommets enneigés une boite
d’allumettes ménage figurant le corps d’un skieur dévalant une pente; qu’ il n ' est pas prétendu que les couleurs ou les proportions de la maruette aient été modifiées et on v voit le nom de Y;
Considérant que des termes de la cession il ressert que celui-ci a accepté des adaptations pour l 'exploitation de la vignette notamment à titre m blicitaire, une telle exploitation se concevant mal sans des adjonctions, la maquette étant alors reproduite « avec d’autres élémènts »; que dès lors que parmi ceux-ci l ' oeuvre est respectée dans son esprit, demeure parfaitement identifiable et ne comporte aucune modification en altérant l e dessin, les couleurs ou les proportions, la nature de la publicité
à laquelle el le a été associée n’ étant pa s en soi criti quée, l ' auteur ne peut prétendre à une quelconque dénatu ration de son oeuvre;
Considérant que l 'atteinte au droit moral sera donc retenu dans la l imite des deux premiers priefs ci-avant examinés, à l 'encontre tant de Z que de BGA CONSEIL nui a réalisé pour celle-ci les documents publicitaires incriminés;
II- Sur l 'at’einte aux droits patrimoniaux:
Considérant qu’ il sera à titre nréliminaire observé
u’en dépit des contestations sur ce point de A Y, il apparait des éléments de la cause que c’est bien à la suite du concours ouvert par Z que la maquette de l ' appelant, réalisé selon les spécifications
du cahier des charges, a été retenue et ru 'a été signé pour le prix antérieurement offert par Z aux candidats, l’acte de cession du 22 janvier 1976, prix facturé à la Z dès le 10 juin 1975 par une note d’honoraires qui indique notamment: « un projet accenté »;
Qu’il convient encore d 'observer que n’ est pas conteste le principe d’une rémunération forfaitaire qui, en
l’ espèce, était justifiée en raison de la nature ou des conditions de l’ exploitation rendant impossible l 'applica tion de la règle de la rémunération proportionnelle:
Considérant que A Y estime que ce forfait doit être révisé en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 mars 1957 sans toutefois indiquer de façon précise s’ il invoque la lésion de plus des 7/12èmes 4ème ou la prévision insuffisante des produits de l 'oeuvre, la Chambre A Z relevant pertinemment que l 'action en révision du forfait ne peut se fonder cumulativement sur l 'une et
l’autre; date .
3. avril 1990.……….. Considérant que les premiers juges ont avec raison estimé qu’ il convenait pour apprécier la lésion de se 6ème page
placer au moment de la conclusion du contrat et que l’importance de l 'exploitation de la vienette de A Y était prévisibl e bien que non chiffrable; que l’appréciation de la tésion ne peut se faire qu’ indé pendamment du profit ul térieurement retiré de l 'expl oita tion de l 'oeuvre;
Que cette oeuvre était destinée à un usage industriel, d’une part l 'amposition sur des boites d 'allumettes de ménage dont il était certain que la vente allait être faite à des millions d’ exemplaires et, d’autre part, des documents publicitaires relatifs à cet objet , étant observé que l 'usage publicitaire est beaucoup plus récent;
Que dès la conclusion du contrat les parties connaissaient
l 'ampleur de la diffusion de la vignette dont Y a toujours su la destination;
Que Y, qui ne fournit aucun élément sur la réalité d 'une l ésion ni sur l ' insuffisance de ses pré tendues prévisions, n ' est pas fondé en sa demande de révision du forfait;
Que le Tribunal a exactement retenu rue l a maquette avait un caractère accessoire par rapport à la boite
d’allumettes et n’en déterminait pas l’achat;
Considérent que l ' extrapolation que Y veut faire de l’utilisation de cette maquette à la publ icité pour des cigarettes ne se fonde sur aucun des éléments du dossier;
Considérant enfin rue A Y invoque sa notoriété rui, à la date de conclusion du contrat, ne résulte pas des pièces mu 'il produit; que nar ailleurs le contrat avec Hachette qu’ il verse aux débats ne peut être pris en considération alors mu ' il porte sur une illustra tion de livres, domaine dans lequel la rému nération proportionnelle doit obligatoirement Stre appliquée;
Que s’agissant d’établir le juste prix, il convient de se placer à la date de signature du contrat ; que Y pour ce faire invoque des usages professionnels en vigueur à l ' époque en l ' absence de barèmes officiels mais nu til n’ en apporte aucune justification, se contentant de former une demande d’expertise; que cette demande sera rejetée car il n’appartient pas à la Cour d 'ordonner une telle mesure pour suppléer la carence de l 'appelant dans l 'établissement de la preuve;
Considérant qu’ en définitive, il amparait que celui-ci a contracté avec la Z en connaissance de cause; qu’au demeurant il n’ est pas sans intérêt de noter qu’au đélà de lª rémunération forfaitaire recue, un tel contrat lui a permis de faire mondialement connaitre son oeuvre 46me Chambre A et son nom;
Que l’appelant est mal fondé dans sa demande du chef date de l’atteinte à ses droits patrimoniaux; 3 avril 1990
7ème paga to
III. Sur la réparation du préjudice;
Considérant que compte tenu des éléments de la cause l’indemnité de 80. 000 F al 'ouée à Y rénarera équita blement le préjudice nar lui subi du fait des atteintes retenues à son droit moral;
IV. Sur la demande en garantie de BGA CONSEIL;
Considérant que par des motifs que la Cour adorte, les premiers juges ont fait droit à la demande de garantie formée par BGA CONSEIL À l 'encontre de Z, l’ agence de publicité avant pu légitimement croire que le modèle nui lui avait été fourni par la Z et dont il n 'est nas contesté qu’il ne comportait pas le nom d e Y avait été créé par les services de c ette société:
V- Sur l’articl e 700 du nouveau code de proc édure civile:
Considérant mu’ il convient de confirmer le jugement ani a fait droit à la demande de A Y à hauteur de 5.000 F au titre de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile:
Mais considérant que A Y succombant en son appel devra conserver la charge de ses frais non taxables de procédure devant la Cour;
Considérant cu’ il n 'armarait pas inémuitable que la
Z et BGA CONSEIL conservent la charge de leurs frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers
jupes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 22 septembre 1988;---‒‒‒‒‒‒
Y ajoutant,
Dit n’y avoir pas lieu de faire appl ication aux parties des dispositions de l ' article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne A Y aux dépens d 'appel et admet Me BOLLING, avoué, et la Société Civile Professionnelle ROBLIN CHAIX de LÅVARENE, titulaire d’un office d’avoué, au recouvrement direct prévu par l 'article 699 du nouveau code de procédure civile; -----
4ème Chambre A
date
3 avril 1990.
૪ paga
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et dernière
૩
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