Article L131-7 du Code général de la fonction publique
Article L131-6
Article L131-8

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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1Réserve, neutralité : quelles libertés et obligations pour les agents publics pendant les élections législatives ?Accès limité
www.weka.fr · 28 juin 2024
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Décisions117

[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. […] Selon l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, […] vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».

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[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-521 en date du 7 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret lui a infligé à titre disciplinaire la sanction de blâme, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; […] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Selon l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, […] vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».

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[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, […] vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». […] 7. […] Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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