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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2025 et le 25 février 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées sont prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat,
— Et les observations orales de Me Silva Machado, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 28 février 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2024-53 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le 18 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, elle est suffisamment motivée. Elle vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l’intéressé est entré en France en 2021, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sans accomplir aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il déclare vivre en concubinage sans charge de famille. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser au requérant le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que le requérant a été interpellé le 16 février 2025 pour des faits de violences conjugales et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle indique en outre qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré lors de son audition par services de police qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement. En outre, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. L’erreur de plume concernant la date de son interpellation, intervenue le 15 février 2025 et non le lendemain, demeure sans incidence sur la motivation de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. C soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, l’intéressé se borne à produire principalement une attestation de sa concubine déclarée établie le 25 février 2025, soit la veille de l’audience, un justificatif d’abonnement depuis juin 2024 émanant de la société TotalEnergies au seul nom de sa concubine déclarée, des factures téléphoniques pour la période du 29 mars 2024 au 29 décembre 2024, une capture d’écran non datée ayant trait à un abonnement souscrit auprès de la société Free mentionnant les deux noms et un courrier de la société Engie portant sur le calendrier de paiement pour la période du 28 janvier 2025 au 10 janvier 2026. Le requérant n’établit pas ainsi l’ancienneté de la vie commune alléguée outre qu’il ne justifie pas plus être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Par ailleurs, s’il produit des bulletins de salaire pour les périodes de juin à décembre 2017, de janvier à juin 2018 et de juin à décembre 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée datée du 1er février 2025 en qualité de boulanger à compter du 1er mars 2025, il a travaillé illégalement et ne justifie d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Comme il a été précédemment dit, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, le procès-verbal d’interpellation du 15 février 2025 relevant que sa compagne déclarée a fait état de leur emménagement récent à Asnières-sur-Seine. De surcroît, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 16 février 2025 par les services de police que le requérant a déclaré avoir séjourné en France de 2015 à 2018 et y être revenu en 2021. Enfin, l’ordonnance du 20 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris prolonge la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours au motif notamment qu’il ne présente ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune poursuite pénale à raison des faits qui lui sont reprochés, il n’établit pas le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. De surcroît, l’absence de poursuite pénale à la date de la décision contestée ne saurait, à elle seule, contredire l’existence d’une menace à l’ordre public, ni faire obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne en compte les faits pour lesquels l’intéressé était connu des services de police. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas l’ancienneté de la vie commune alléguée. L’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, commis d’erreur d’appréciation, ni, de façon plus générale, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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