Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
Ainsi l'article L.121-1 du code général de la fonction publique dispose « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». […] Enfin, cet article est suivi par différents textes rappelant que les agents publics ont une obligation de neutralité, […] Par exception, le cumul d'activité est possible. […] L.123-7 du code général de la fonction publique codifie les conditions du cumul d'activité. […] IV- La sanction de la méconnaissance de l'autorisation de cumul d'activité L'article L.123-9 du code général de la fonction publique évoque les sanctions. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « (…) Il est interdit à l'agent public : (…) 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, […] si la méconnaissance de cette interdiction fait encourir à son auteur des sanctions disciplinaires et donne lieu au reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues comme le prévoit l'article L. 123-9 du même code, elle n'affecte pas la recevabilité des éléments ainsi versés à l'instance. […] Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
[…] — le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-9, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1976, Badinter et Bredin (n° 93718) et la décision du 6 novembre 1992, Ministre du budget (n° 72708) ; […] 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
[…] — elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique, rédigé en des termes impératifs, ne prévoit pas qu'un examen au cas par cas soit effectué par l'autorité territoriale ; […] — la procédure de retenue sur traitement est possible puisque prévue par l'article L. 711-5 du code général de la fonction publique.
En droit, l'ancien article 25 septies VI, repris quasiment à l'identique par l'article L.123-9 du Code général de la fonction publique, disposait en effet : « Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement » Si la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que le recouvrement de telles sommes n'était pas soumis à la prescription biennale dès lors que cette dernière ne concernait que des rémunérations versées par des personnes
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