Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 janv. 2025, n° 2301171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier en date du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire l’a informée de l’émission d’un titre de recettes à son encontre d’un montant de 31.471,51 € ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que la décision contestée est illégale car elle :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune s’est estimé à tort en compétence liée ;
— méconnaît l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— aucune autorisation de cumul n’était nécessaire puisqu’elle était placée en surnombre;
— est entachée d’une erreur de droit quant au caractère accessoire du cumul ;
— aucun motif ne pouvant s’opposer à l’autorisation de cumul sollicitée, la décision du 26 octobre 2021 est par suite illégale ;
— ce ne peut être une action en répétition de l’indu.
— la sanction infligée est disproportionnée ;
— la commune ne pouvait légalement procéder par voie de retenue sur traitement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Potier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B conteste la lettre informative visant le titre de perception, acte préparatoire insusceptible de recours ;
* à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée car :
— le moyen découlant d’une erreur de droit tirée de ce que le maire de la commune se serait estimé à tort en situation de compétence liée ne repose sur aucun élément probant ;
— il n’est pas établi que le maire n’aurait pas pris en compte les circonstances de l’espèce avant de lui demander de reverser les sommes litigieuses ;
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique, rédigé en des termes impératifs, ne prévoit pas qu’un examen au cas par cas soit effectué par l’autorité territoriale ;
— l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique ne prévoit aucunement que des considérations personnelles fassent obstacle à l’action en répétition ;
— elles ont été prises en considération puisque Mme B avait été invitée à actualiser sa situation ;
— la situation administrative de Mme B placée en surnombre auprès de sa collectivité à défaut de poste vacant et sa perte de revenus, au demeurant non établie, sont sans incidence sur la conventionnalité de la procédure qu’elle a mise en œuvre ;
— la commune est fondée à demander le reversement des sommes perçues par Mme B au titre de ses activités exercées sans autorisation de cumul, sans commettre d’erreur de droit aux termes de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique ;
— compte tenu du volume d’horaires à hauteur de 71 % de son temps de travail complet, l’activité de formation de Mme B ne peut être qualifiée d’accessoire ;
— la décision contestée ne constitue pas une sanction ;
— elle ne porte pas atteinte au droit au respect des biens protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus du 26 octobre 2021 est devenue définitive et sa légalité ne peut plus être contestée, ni son illégalité excipée ;
— la procédure de retenue sur traitement est possible puisque prévue par l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
— la requête n° 2301242 enregistrée le 31 mars 2023 par laquelle Mme B sollicite l’annulation du titre exécutoire émis le 27 janvier 2023 par le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire pour un montant de 31.471,51 € ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, attachée principale, demande au tribunal d’annuler le courrier en date du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (45110).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Le courrier en date du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire dont Mme B sollicite l’annulation se borne à l’informer, d’une part, avoir fait droit à sa demande tendant au retrait de l’avis de somme à payer émis le 7 juin 2022 pour un montant de 36.266,33 € et, d’autre part, de l’émission d’un nouveau titre portant sur un montant de 31.471,51 € et énonçant les motifs pour lesquels celui-ci a été émis. Mme B a contesté cet avis de somme à payer émis le même jour devant le tribunal de céans par une requête enregistrée sous le n° 2301242, toujours pendante. Ses conclusions présentées dans la présente instance qui sont uniquement dirigées contre ce courrier qui ne présente qu’un caractère informatif et non décisoire, ainsi que le soutient à juste titre en défense la commune de Châteauneuf-sur-Loire, doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-sur-Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Fait à Orléans, le 2 janvier 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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