Rejet 14 mai 2024
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2024, N° 2002786 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407020 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Uniparc Cannes c/ commune de Cannes |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Uniparc Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 35 367 012,65 euros hors taxes à parfaire, en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du contrat de délégation de service public la liant à la commune de Cannes et portant sur l’exploitation des parcs de stationnement Suquet-Forville, Ferrage, Lamy, Vauban, Palais, Croisette, Laubeuf et République, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 11 juin 2019.
Par un jugement n° 2002786 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de la commune de Cannes, a condamné la société Uniparc Cannes à verser à cette commune une somme de 1 060 000 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant pour la commune du coût de remise en état des équipements concédés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2024, cinq mémoires récapitulatifs enregistrés le 15 avril 2025, le 15 mai 2025, le 28 mai 2025, le 17 juin 2025, le 1er juillet 2025, trois mémoires en réplique enregistrés le 17 juin 2025, le 1er juillet 2025 et le 15 juillet 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 17 juillet 2025, un mémoire en réplique enregistré le 31 juillet 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 1er août 2025, un mémoire en réplique enregistré le 16 août 2025 et un ultime mémoire récapitulatif enregistré le 16 août 2025, la société Uniparc Cannes, représentée par la société CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer le jugement du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prescrire, avant dire droit, une expertise aux fins, en premier lieu, d’établir les valeurs de référence permettant de vérifier le coût moyen du capital d’Uniparc Cannes compte tenu des références de l’époque et d’une marge de risque adéquate, en deuxième lieu, de procéder au calcul du taux de rentabilité interne du projet ex ante sur la base des budgets prévisionnels de trésorerie et, en troisième lieu, de comparer le taux de rentabilité interne du projet ainsi obtenu avec le coût moyen pondéré du capital précité ;
3°) de prescrire avant dire droit, en tant que de besoin, la communication par la commune de Cannes de la version complète des pièces nos 31 et 32, ainsi que tout document d’analyse interne établi par la commune ou un cabinet missionné par elle sur lequel se fonderaient ces pièces ;
4°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 35 367 012,55 euros hors taxes, à parfaire, au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de la convention de délégation de service public, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation indemnitaire par la commune et capitalisation de ces intérêts à partir du premier anniversaire de la date de départ des intérêts ;
5°) de condamner la commune à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de rejeter la demande reconventionnelle de la commune ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les dépens ainsi que la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la nécessaire distinction entre la durée d’amortissement économique et la durée d’amortissement comptable, ne motivant ainsi pas le rejet de la demande d’indemnisation de la valeur nette comptable des actifs non amortis à la date de la résiliation ;
- ils n’ont pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges auraient dû rouvrir l’instruction pour prendre en considération le rapport de M. B… ;
- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu’il fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de la commune de Cannes ;
- la durée du contrat ne peut être regardée comme excessive ;
- il y a lieu de prescrire une expertise complémentaire pour évaluer le taux de rentabilité interne du projet et le rapporter au coût du capital de référence ;
- subsidiairement, la durée de vingt-trois ans et dix mois au terme de laquelle le contrat a été résilié était insuffisante ;
- elle a droit, en toute hypothèse, à être indemnisée de la valeur nette comptable des investissements à la date de la résiliation ;
- à supposer que la durée de la convention ait été excessive, la commune a, en la concluant, commis une faute qui est en lien avec le préjudice invoqué et qui lui ouvre droit à indemnisation ;
- elle n’a pour sa part commis aucune faute ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la commune a méconnu le principe de confiance légitime ;
- ses demandes indemnitaires sont fondées ;
- la demande reconventionnelle de la commune de Cannes est infondée.
Par neuf mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024, le 14 avril 2025, le 14 mai 2025, le 22 mai 2025, le 6 juin 2025, le 24 juin 2025, le 8 juillet 2025, le 24 juillet 2025 et le 8 août 2025, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la société Uniparc Cannes ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 14 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande reconventionnelle et de porter la condamnation prononcée à l’encontre de la société Uniparc Cannes de 1 060 000 euros à 10 059 847,68 euros hors taxes, avec intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Uniparc Cannes la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés par la société Uniparc Cannes sont infondés ;
- elle doit être indemnisée du coût de la remise en état des parcs de stationnement, pour un montant de 10 059 847,68 euros hors taxes ;
- la demande d’extension de l’expertise est forclose ;
- la demande tendant à l’indemnisation sur le fondement de la faute commise par la commune lors de la conclusion du contrat relève d’une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête introductive d’instance et est irrecevable ;
- les éléments fournis par la société au moment de la conclusion du contrat ne permettaient pas à la commune de mesurer le rythme d’amortissement économique et l’équilibre du contrat ;
- les analyses établies par un professeur d’université l’ont été en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de la fonction publique.
Par une lettre en date du 17 octobre 2024, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise du mémoire en communication de pièces, présenté le 9 décembre 2025 par la société Uniparc Cannes, qui n’a pas été communiqué.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 janvier 2026 par la société Uniparc Cannes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Tenailleau pour la société Uniparc Cannes, et celles de Me Bigas pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 31 mars 1995, la commune de Cannes a délégué à la société Uniparc Cannes, pour une durée de trente ans courant à compter du 1er mai 1995, l’exploitation des sept parcs de stationnement existants de Suquet-Forville, Lamy, Ferrage, Palais, Croisette, République et Vauban, ainsi que la construction et l’exploitation d’un parc souterrain sur le site de l’actuel parc en surface Laubeuf. Par un avenant n° 3 à cette convention, la construction de ce nouveau parc de stationnement a été remplacée par une extension du parc Suquet-Forville. Par avenant n° 10, les parties ont convenu de la réalisation d’une extension en partie souterraine du parc Laubeuf et de l’aménagement d’une dalle paysagée en surface. Par une délibération du 16 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de Cannes a décidé la résiliation unilatérale de la convention avec effet au 1er mars 2019, au terme d’une durée de vingt-trois ans et dix mois, au motif que sa durée, telle que fixée initialement, était excessive. Par le jugement attaqué, dont la société Uniparc Cannes relève appel et la commune de Cannes appel incident, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser deux indemnités de 35 367 012,65 euros hors taxes et 250 000 euros au titre, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral résultant de cette résiliation, et, faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle présentée par la commune de Cannes, a condamné la société Uniparc Cannes à verser à la commune une somme de 1 060 000 euros hors taxes au titre de la remise en état des équipements concédés.
Sur la recevabilité des consultations d’enseignants-chercheurs produites par la société :
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « (…) Il est interdit à l’agent public : (…) 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel (…) ».
3. Ces dispositions, qui étendent celles de l’article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions, prévoient qu’un membre de l’enseignement public ne peut donner de consultations au profit d’une personne opposée, dans un litige, à une collectivité publique. Toutefois, si la méconnaissance de cette interdiction fait encourir à son auteur des sanctions disciplinaires et donne lieu au reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues comme le prévoit l’article L. 123-9 du même code, elle n’affecte pas la recevabilité des éléments ainsi versés à l’instance. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les analyses présentées pour la société Uniparc Cannes, et établies par MM. Michel Lyonnet du Moutier, professeur émérite en sciences de gestion, et Philippe Terneyre, professeur émérite de droit public.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance de la société Uniparc Cannes que celle-ci sollicitait, notamment et en toute hypothèse, l’indemnisation de la valeur nette comptable des actifs qui n’ont pu être amortis en raison de la résiliation du contrat de délégation de service public la liant à la commune de Cannes. S’ils ont analysé cette demande et l’ont rejetée par l’article 1er du jugement attaqué, les premiers juges n’ont toutefois pas répondu au moyen tiré de ce qu’en toute hypothèse, et alors même que ses investissements auraient été économiquement amortis, la société avait droit à être indemnisée de la valeur nette des investissements qui n’avaient pas été comptablement amortis, alors que ce moyen ne pouvait être regardé comme inopérant.
6. En deuxième lieu, alors que la société avait invoqué l’atteinte portée à ses espérances légitimes et au principe de confiance légitime, en violation tant du droit de l’Union européenne que de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les premiers juges se sont bornés à écarter ce double moyen comme inopérant, en retenant que la situation de la société n’était pas régie par le droit de l’Union européenne, sans répondre au moyen tiré de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’applique indistinctement à toutes les situations juridiques.
7. En troisième lieu, les premiers juges ont fait partiellement droit, à hauteur d’un total de 1 060 000 euros hors taxes, à la demande reconventionnelle présentée par la commune de Cannes en retenant, au point 38 de leur jugement, que « au vu des éléments transmis au tribunal avant clôture, il résulte de l’instruction que l’ensemble des installations, ouvrages et équipements n’a pas été remis dans un état normal d’entretien et de fonctionnement » et que, « dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune de Cannes en l’évaluant à la somme de 1 060 000 euros hors taxes ». En statuant ainsi, sans expliciter les motifs de fait qui les ont conduits à retenir ce montant précis, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement.
8. Le jugement étant ainsi irrégulier dans sa totalité, il y a lieu pour la cour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité présentés par la société Uniparc Cannes, de l’annuler et d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
Sur les demandes indemnitaires de la société Uniparc Cannes :
En ce qui concerne le cadre juridique :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de concession en litige, et qui, à la date de la résiliation de ce contrat, avait été codifié à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises, pour les conventions conclues à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, par l’article 34 de cette ordonnance, précisés par l’article 6 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession pris pour l’application de cette disposition, ultérieurement codifiés aux articles L. 3114-7 et R. 3114-2 du code de la commande publique : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre (…) Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.
11. Il en résulte, d’autre part, qu’une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée en contrepartie de la mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation. Dans ce cas, cette somme doit être regardée comme une dépense d’investissement pour le délégataire, prise en compte à l’effet d’évaluer la durée nécessaire pour qu’il puisse couvrir ses charges.
12. En second lieu, eu égard à l’impératif d’ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention de délégation de service public dépassant la durée prévue par la loi constitue un motif d’intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge.
13. Dans le cas où le motif d’une telle résiliation apparaît injustifié, le concessionnaire dont le contrat a été résilié a droit, conformément aux principes régissant l’indemnisation des cocontractants dont le contrat a été résilié unilatéralement sans faute de leur part, à l’indemnisation de la totalité de son préjudice, constitué, d’une part, de son manque à gagner pour la période postérieure à la résiliation et, d’autre part, de la part des décaissements effectués qui n’ont pu être compensés par les encaissements au cours de l’exploitation, cette part pouvant être appréhendée comptablement par la somme des déficits cumulés augmentée de la valeur nette comptable des investissements.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
S’agissant du respect du principe de confiance légitime :
14. Ce principe général du droit de l’Union européenne, qui garantit les particuliers contre les modifications imprévisibles de leur situation juridique, ne peut en l’espèce être utilement invoqué, dès lors que la convention, conclue le 31 mars 1995, n’était pas régie par le droit de l’Union européenne, l’article 54 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concessions disposant que « La présente directive ne s’applique pas à l’attribution de concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014 ».
15. Si ce principe général a, dans l’ordre national, pour équivalent le principe de sécurité juridique, principe général du droit qui s’applique aux autorités administratives, ce principe ne s’opposait pas, en l’espèce, à ce que la commune de Cannes, après en avoir par avance avisé la société concessionnaire, résiliât le contrat de concession motif pris de sa durée excessive.
16. Dès lors, la société Uniparc Cannes ne peut se prévaloir de la violation du principe de confiance légitime.
S’agissant du respect du principe d’espérance légitime :
17. Aux termes de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Et aux termes de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévues par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte (…) ».
18. Au regard de l’impératif d’ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la résiliation, pour motif d’intérêt général, de la convention en raison de sa durée excessive ne fait pas peser sur le cocontractant de l’administration, dans l’hypothèse où elle est fondée, une charge spéciale et exorbitante.
19. Dès lors, la société Uniparc Cannes ne peut se prévaloir de l’atteinte portée à ses espérances légitimes pour solliciter une indemnité dans l’hypothèse même où la résiliation aurait été à bon droit prononcée en raison du caractère excessif de la durée de la concession. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la violation des stipulations de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui sont d’ailleurs, pour les motifs retenus au point 14, inapplicables au présent litige.
En ce qui concerne la durée de la convention :
20. Aux termes de l’article 2 de la convention de délégation de service public en litige : « La concession a pour objet : / 1/ – la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement à réaliser sur le site de l’actuel parking Laubeuf (…) comprenant, outre la dalle de couverture en surface, un niveau en sous-sol, suivant état descriptif reproduit en annexe (…), d’une capacité totale pouvant accueillir 485 véhicules légers et 30 autocars / 2/ – L’exploitation des parcs de stationnement suivants : / – Palais (…) / – Forville (…) / – Lamy (…) / – Ferrage (…) / – Vauban (…) / – Croisette (…) / – République (…) / – Laubeuf (…) jusqu’à la construction du nouveau parking (…) ». Aux termes de son article 4 : « En contrepartie de la mise à disposition des ouvrages, et des matériels d’équipement antérieurement affectés à l’exploitation, le concessionnaire s’engage à payer à la Ville une redevance capitalisée fixée à cent dix-sept millions de francs hors taxes (117.000.000 F H.T.), payable dans les huit jours suivant la notification des documents, ci-après (…) : délibération du Conseil Municipal entérinant le choix du délégataire et du contrat de délégation de service public. / Cette redevance versée par le concessionnaire est justifiée par la rémunération capitalisée de la mise en concession par la Collectivité de ses ouvrages sur la durée prévue à l’article 6. / Elle est calculée en fonction des estimations prévisionnelles arrêtés par le concessionnaire à ses risques et périls à 323 % du chiffre d’affaires hors taxes (produits d’exploitation) qu’il se propose comme objectif à atteindre pour la cinquième année d’exploitation et qu’il a fixé à 36 184 000 F, chiffre figurant dans les comptes de résultat prévisionnels établis pour les cinq premières années du contrat prévus à l’article 32. / Le montant ainsi calculé a été arrondi à cent dix sept millions de francs et est équivalent à une redevance annuelle d’utilisation proportionnelle au chiffre d’affaires arrêté à l’objectif fixé pour la cinquième année par le concessionnaire, et représentant un pourcentage de 10,78 % de ce chiffre. / Le concessionnaire s’engage en outre et en sus de la redevance capitalisée précitée à verser à la Ville une redevance annuelle d’occupation du domaine public par les ouvrages mis en concession dont les montant et détail du calcul sont définis à l’article 40 ci-après. / Par ailleurs, le concessionnaire s’engage à effectuer les travaux d’entretien et les grosses réparations pour un montant minimal de soixante cinq millions de francs hors taxes (65 000 000 F H.T.) réparti en parts égales sur les trois décennies de la concession ». Aux termes de son article 6 : « La durée du contrat est fixée à 30 ans, durée justifiée par les prestations demandées par la Collectivité ainsi que par l’amortissement des installations mises en œuvre par le concessionnaire et que la collectivité lui a mises à charge. / Le contrat prend effet à compter du 1er mai 1995 ». Aux termes de l’article 9 de la convention : « Le concessionnaire assure à ses frais le financement des dépenses, qui comprennent notamment : / – pour le nouveau parc Laubeuf, les travaux de premier établissement du par cet de l’ensemble de ses équipements, y compris les accès et dispositifs d’accès ; / – les frais d’étude et frais financiers ; / – les travaux d’aménagement du sol, y compris les raccordements de voirie et des réseaux divers ; / – les travaux de déviation ou modification des ouvrages existants ; / – la remise en état du sol, plantations, etc. / Ce coût global est évalué par le concessionnaire à : / Quarante deux millions huit cent soixante quatorze mille francs hors taxes (42 874 000 F H.T.) ou cinquante millions trois cent quinze mille francs toutes taxes comprises (50 315 000 F T.T.C). / Cette estimation s’entend en valeur à la date du 1er mai 1995. / (…) Au vas où des emprunts sont contractés, ceux-ci devront être complètement amortis au terme de la présente convention ». Aux termes de son article 17 : « Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire, et à ses frais (…) ». Aux termes de son article 19 : « Les travaux de renouvellement et grosses réparations sont à la charge du concessionnaire. / Ils comprennent notamment sans que cette liste présente un caractère exhaustif : / – les revêtements sol et hors sol ; / – les matériels tournants, équipements électromécaniques, installations de péage, ascenseurs, installations de ventilation ; / – les grosses réparations du gros-œuvre ». Aux termes de l’article 32 de la convention : « Les tarifs doivent répondre aux exigences d’une exploitation optimale des conditions de circulation et de stationnement. Ils sont fixés au vu des comptes de résultat prévisionnels établis pour les cinq premières années du contrat qui resteront annexés (annexe 10) / Pour les années 1995 à 2000, ces tarifs sont définitivement arrêtés aux montants plafonds figurant en annexes 11, 11 bis et 11 ter. / Le compte de la cinquième année servant de référence pour fixer la base des tarifs applicables à partir de l’année 2001, ces tarifs ne pourront plus varier pendant la durée du présent contrat, sauf autorisation de l’autorité concédante, que dans les limites de l’indexation prévue à l’article 35 ci-après, sur la base de la référence des tarifs fixés au 1er janvier 2000. / Les tarifs actuellement en vigueur figurent sur le récapitulatif annexé au présent contrat (annexe 4). Pour une plus grande facilité de perception, ces tarifs seront arrondis aux 50 centimes les plus voisins. / Les tarifs seront portés à la connaissance de la Collectivité au moins un mois avant leur date d’application. ». Aux termes de son article 33 : « Rémunération du concessionnaire / Elle est constituée par les ressources que procure l’exploitation des parcs de stationnement. / Ces ressources sont réputées permettre au concessionnaire d’assurer l’équilibre financier de la concession dans des conditions normales de fréquentation. / Ainsi, pour couvrir ses charges d’investissement et d’exploitation, ce concessionnaire se rémunère : / 1/ – Auprès des usagers et des utilisateurs des parcs de stationnement ; / 2/ – Auprès des utilisateurs des emplacements mis à disposition par le concessionnaire dans les parkings ; / 3/ – Auprès des utilisateurs des emplacements à caractère publicitaire. ». Aux termes de l’article 40 : « Une redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de la concession est versée chaque année (…) sur la base des chiffres issus de l’année précédente par le concessionnaire à la Collectivité. / Son calcul et son évolution sont définis comme suit : / – d’une part : DIX POUR CENT (10 %) des recettes d’exploitation figurant dans le compte de résultat présenté par le concessionnaire supérieures à QUARANTE MILLIONS DE FRANCS H.T. et inférieures ou égales à QUARANTE CINQ MILLIONS DE FRANCS H.T. / – d’autre part : QUINZE POUR CENT (15 %) des recettes d’exploitation supérieures à QUARANTE CINQ MILLIONS DE FRANCS H.T. (…) ». Enfin, l’article 47 de la convention stipulait que « Si la Collectivité décide la résiliation de la concession pour des motifs d’intérêt général, elle devra prévenir le concessionnaire au moins six mois avant la date prévue pour cette interruption. / Dans ce cas, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice subi. / Les indemnités dues correspondent aux éléments suivants : / – amortissements financiers relatifs aux investissements mis en œuvre par le concessionnaire, / – autres frais engagés par le concessionnaire au titre des travaux de renouvellement, pour assurer l’exécution du présent contrat, pour la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation, / – ainsi que, le cas échéant, tous autres préjudices dont le concessionnaire pourrait justifier. ».
21. Afin d’évaluer la durée pour laquelle la convention devait être conclue, l’experte, Mme A…, a procédé à la reconstitution des comptes prévisionnels de la concession sur trente ans à partir des comptes prévisionnels des premières années d’exécution du contrats, tels qu’annexés à ce dernier, en tenant compte, au titre des « investissements financiers », du montant de la redevance capitalisée mise à la charge du concessionnaire en contrepartie de la mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation. Il ressort de ces comptes prévisionnels reconstitués que le résultat net cumulé prévisible s’établissait à 14,56 % dans l’hypothèse d’une durée d’exploitation de trente ans, à 12,28 % dans l’hypothèse d’une durée d’exploitation de vingt-huit ans, et à 8,73 % dans l’hypothèse d’une durée d’exploitation de vingt-cinq ans. Le rapport d’expertise en déduit le caractère excessif de la durée de trente ans, initialement convenue, et propose de retenir une durée d’exploitation de vingt-cinq ans.
22. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Uniparc Cannes, les calculs ainsi réalisés par l’experte ne permettent pas de déterminer si, en se plaçant à la date de la conclusion du contrat et compte tenu des risques inhérents à ce type d’exploitation, les flux de trésorerie générés par l’exploitation assuraient un retour sur les capitaux investis suffisant pour justifier raisonnablement la décision d’investissement dans l’hypothèse d’une durée d’exploitation inférieure à trente ans. Si l’experte évoque par ailleurs les taux de rentabilité interne du projet calculés par les différentes études produites par les parties, ces études, établies non contradictoirement, divergent sur le montant du taux de rentabilité interne ex ante à prendre en considération et ne permettent pas de connaître le coût du capital et la prime de risque de référence à rapporter à ce taux de rentabilité interne. Il y a donc lieu pour la cour de prescrire une expertise complémentaire afin de l’éclairer sur ces points, sans qu’y puissent faire obstacle les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative invoquées par la commune de Cannes, qui ne concernent que les demandes d’extension des expertises en cours.
Sur la demande reconventionnelle de la commune de Cannes :
23. Aux termes de l’article 17 de la convention de délégation de service public litigieuse : « Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire, et à ses frais. / (…) / Le remplacement des équipements détériorés ou disparus est exécuté dès que le défaut en est constaté. Le concessionnaire s’oblige notamment à faire réparer immédiatement, sauf recours ultérieur contre les auteurs des dégâts sous réserve des textes en vigueur, toutes les détériorations qui peuvent être commises dans le parc ». Aux termes de son article 19 : « Les travaux de renouvellement et de grosses réparations sont à la charge du concessionnaire (…) ». Aux termes de son article 58 : « A l’expiration du contrat, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à la Collectivité, en état normal d’entretien et de fonctionnement, tous les équipements qui font partie intégrante du service concédé. / Trois mois avant l’expiration de la concession, les parties arrêteront et estimeront, après expertise, les travaux nécessaires à la remise en état normal d’entretien de l’ensemble des ouvrages concédés : le concessionnaire devra exécuter les travaux correspondant avant l’expiration de la concession. / A défaut, les frais de remise en état correspondants seront prélevés sur le cautionnement et sur les indemnités de reprise définies à l’article 50 ». Aux termes de son article 50 : « (…) 2. Exploitation des parcs / Dans un délai d’un mois après la notification du présent contrat, le concessionnaire déposera soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit à la Caisse du Receveur Municipal, une somme de trois millions de francs (3 000 000 F), en numéraire ou en rente sur l’Etat, en obligations garanties par l’Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra être constitué par un dépôt de titres choisis dans la liste établie à cet effet par arrêté du ministre de l’Economie, avec possibilité permanente de substitution d’un titre à un autre. / La somme ainsi versée formera le cautionnement. Ce montant sera révisable tous les trois ans. (…) / Sur le cautionnement seront prélevés : le montant, les pénalités et les sommes restant dues à la Collectivité par le concessionnaire en vertu du présent contrat, notamment les redevances et la surtaxe. / Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du concessionnaire, pour assurer (…) la remise en bon état des ouvrages et équipements en fin de contrat. / Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours. / La non-reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ouvrira droit pour la Collectivité à procéder à une résiliation sans indemnité ».
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de M. B…, cela d’ailleurs sans contredit de la société Uniparc Cannes, que les travaux de remise en état normal d’entretien et de fonctionnement des parcs de stationnement au terme de l’exécution de la concession étaient nécessaires. Cependant, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la cour dans son arrêt n° 23MA01769 du 24 janvier 2025, statuant sur le litige relatif à la fixation du montant des honoraires de l’expert, le rapport de M. B…, qui a évalué à 404 785,40 euros le coût de cette remise en état, n’a pas répondu au point 3 de la mission qui lui a été confiée, portant sur l’évaluation des travaux réalisés par la société Uniparc Cannes pendant l’exécution du contrat, et a procédé à une évaluation globale, insusceptible d’être utilement discutée, du coût des travaux à réaliser dans chaque parking, sans détailler les modalités de calcul ni rapporter les travaux en cause à des défauts ou dégradations précises. Dans ces conditions, il y a lieu, pour la cour, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature précise et le montant des travaux de remise en état normal d’entretien et de fonctionnement au moment de la résiliation de la convention.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002786 du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le président de la cour désignera un expert avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;
2°) d’estimer, au vu des justificatifs fournis par la société, la rentabilité du projet telle qu’elle pouvait être anticipée au moment de la remise des offres au cours de la procédure d’attribution du contrat, et mesurée par le taux de rentabilité interne ou par toute autre méthode que l’expert jugera mieux adaptée ;
3°) d’estimer en conséquence, et compte tenu du risque inhérent à ce type d’entreprise, la durée d’exploitation qui pouvait être raisonnablement escomptée par un concessionnaire pour qu’il « amortisse » les « investissements », ce y compris la redevance capitalisée qui est assimilable à un investissement, avec un retour sur les capitaux investis raisonnable, en établissant un coût du capital de référence et la prime de risque adéquate, sous la forme d’une fourchette encadrant le coût moyen pondéré du capital de l’attributaire d’une concession au moment de la remise des offres, ou sous toute autre forme que l’expert jugera mieux adaptée ;
4°) dans l’hypothèse où cette durée d’exploitation raisonnablement escomptée est supérieure à vingt-trois ans et dix mois, de calculer le montant total du préjudice résultant de la résiliation, avant ce terme, de la convention.
5°) de donner tous éléments de nature à permettre à la cour d’identifier, à la date de la résiliation, la nature précise des travaux nécessaires à la remise en état d’entretien et de fonctionnement normal, ainsi que leur coût, ce dernier devant être évalué, dans le cas des travaux réalisés aux frais de la commune, à la date de leur réalisation et, dans le cas des travaux non encore réalisés, à la date de la remise du rapport d’expertise.
Article 3 : L’expert désigné accomplira sa mission, au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la cour.
Article 4 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Uniparc Cannes et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée pour information à l’agent comptable de l’université de Pau et des Pays de l’Adour et à l’agent comptable de l’université de Paris-Nanterre.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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