Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2300781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° R03-2023-03-23-00002 du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l’évacuation et la destruction des locaux des constructions bâties illicitement sur les parcelles BR 1052, 1053 et 1054 situées au 1693 avenue mère Theresa à Cayenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence, d’une part, d’un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée, d’autre part, du diagnostic social prévu par la circulaire interministérielle INTK1233053C du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant que le périmètre en cause constituait, au sens de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, un ensemble homogène, notion qui n’est définie par aucun texte ;
— il s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en opposant le défaut d’intérêt à agir de la requérante, qui ne justifie pas de sa domiciliation sur les parcelles, puis l’absence de moyen fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Pialou pour Mme B, puis celles de M. C pour le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, issu de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « I.- À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. () ».
2. Ces dispositions ont pour objet de doter l’autorité administrative, confrontée dans les départements de Mayotte et de la Guyane à un phénomène massif d’habitat informel illicite, des moyens de répondre aux menaces qui en découlent, tant en raison des atteintes à la propriété que des risques de troubles à l’ordre public, ainsi que pour la santé et la salubrité publiques.
3. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté n° R03-2023-03-23-00002 du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011, l’évacuation et la démolition des constructions bâties illicitement sur les trois parcelles limitrophes n°s BR 1052, 1053 et 1054 au lieu-dit « squatt Theresa » situé au 1693 avenue mère Theresa à Cayenne, appartenant à la commune.
4. En premier lieu, la requérante invoque l’absence de mise en œuvre du diagnostic social préalable préconisé par le point 2 de la circulaire interministérielle INTK1233053C du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et par l’instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête sociale a été menée du 16 février au 3 mars 2022, puis en mars 2023 par les agents du service de l’urbanisme de la ville de Cayenne et la police municipale pour le recensement des habitants, au cours de laquelle plusieurs avis de passage ont été apposés sur les portes des habitations dont les familles étaient absentes, invitant les occupants à se faire recenser par le centre communal d’action sociale (CCAS). Des agents du CCAS, parmi lesquels une assistante sociale, se sont rendus sur les lieux notamment le 27 février 2023. La direction générale de la cohésion et des populations de la préfecture de la Guyane a ainsi pu définir les besoins des familles ayant accepté de participer à l’enquête. Dans ces conditions, alors que la requérante, dont l’habitation était répertoriée sous le n° 13, a refusé de participer au recensement et en admettant même que les énonciations de la circulaire et de l’instruction citées au point précédent puissent être utilement invoquées, le moyen tiré de l’absence de diagnostic social préalable doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, le deuxième alinéa du I de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 prévoit qu’un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté. Cette obligation implique la prise en compte, au vu des résultats de l’enquête sociale et au regard des moyens disponibles, de la situation personnelle et familiale des personnes concernées, notamment la vulnérabilité particulière de certaines d’entre elles ou la scolarisation des enfants.
7. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, deux techniciens de l’agence régionale de santé ont établi, le 28 février 2023, un rapport de visite, qui a été annexé à l’arrêté en cause. Suite au recensement évoqué au point 5, le CCAS de Cayenne a rédigé un compte-rendu des propositions de relogement adaptées à la situation de chaque famille, qui a également été annexé à l’arrêté. Si la requérante fait valoir que le tableau de recensement global réalisé par le CCAS ne comporte pour sa famille aucune indication sur les solutions proposées, elle ne s’est pas rendue au CCAS pour constituer son dossier de relogement et s’est, au demeurant, abstenue de se présenter le jour de l’évacuation pour une mise à l’abri d’urgence par les services de l’Etat, qui avaient réservé à cet effet des chambres d’hôtel. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme s’étant abstenu de prendre en considération la situation personnelle ou familiale de Mme B, ses facteurs de vulnérabilité, notamment l’état de santé de ses jumeaux nés prématurément en 2018, et la scolarisation de ses trois enfants. Par suite, en tant qu’il concerne la requérante, l’arrêté en cause n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, le rapport de visite de la parcelle BR 1054 établi le 28 février 2023 suite aux constatations de deux techniciens de l’agence régionale de santé identifie un ensemble de seize logements précaires constitués de matériaux de construction hétéroclites, bâtis à flanc de colline, présentant dans leur ensemble « des caractéristiques de dégradation avancée ». Il fait état des carences structurelles des charpentes, toitures et fondations et précise que le mauvais état général des bâtis, ossatures et couvertures engendre une instabilité structurelle du bâti. Il relève l’absence d’installations électriques sécurisées, occasionnant un grave danger d’électrocution et d’incendie, l’absence d’alimentation en eau potable et d’installations sanitaires, puis l’absence de dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales et de dispositifs d’assainissement, augmentant le risque infectieux. Dans un contexte où compte tenu des risques de mouvements de terrain mentionnés sur le secteur du Mont Baduel par le plan de prévention des risques naturels littoraux de l’Ile de Cayenne, qui classe les parcelles en cause en zone bleue correspondant à un risque moyen d’inondation, les constructions autorisées sont assorties de prescriptions particulières, il ressort du rapport de visite que les risques de glissement de terrain sont aggravés par la forte érosion des sols au niveau des fondations et des accès. Le rapport de visite fait ensuite état de l’absence de voirie et d’accès aux services de secours, puis de la présence de nombreux gîtes larvaires. En conclusion, il relève un « caractère d’insalubrité manifeste ». En outre, les deux rapports d’information assortis de photographies établis le 2 mars 2023 par les brigadiers de la police municipale de Cayenne qui accompagnaient les techniciens de l’agence régionale de santé lors de la visite du 27 février 2023, l’un pour les parcelles BR 1052 et 1053, l’autre pour la parcelle BR 1054, confirment l’édification de seize logements précaires sur cette dernière parcelle et font état de la présence de « nombreuses habitations vétustes construites de bois et de tôle » sur les deux premières. Ils relèvent la présence de câbles électriques branchés illégalement et confirment tant l’absence d’eau potable et de dispositif d’évacuation des eaux que les difficultés d’accès par un chemin principal étroit en pente « abrupte et dangereuse » et des nuisances environnementales. Compte tenu tant de ces constatations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que des photographies versées au dossier, en estimant que les constructions en cause présentaient des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique au sens des dispositions citées au point 1 du premier alinéa du I de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011, le préfet ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts.
9. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que la notion « d’ensemble homogène » n’est définie par aucun texte législatif ou réglementaire, puis que les travaux parlementaires préalable à l’adoption de la loi litigieuse « ne permettent nullement d’appréhender la volonté du législateur en la matière, s’agissant de dispositions issues d’un amendement gouvernemental ayant été peu discuté », l’exigence selon laquelle les constructions constituant un habitat informel doivent former un ensemble homogène renvoie à l’ensemble des locaux ou installations, même disparates, qui, d’une part, sont édifiées sans droit ni titre et dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, et, d’autre part, sont implantées à proximité l’une de l’autre dans une zone déterminée, incluant généralement plusieurs terrains d’assiette. Dans les circonstances exposées au point précédent, en relevant que les trois parcelles limitrophes n°s BR 1052, 1053 et 1054 caractérisaient l’existence d’un ensemble homogène au sens des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
10. En dernier lieu, eu égard à la nécessité de sécurité publique justifiant l’édiction des mesures contestées compte tenu tant des risques sanitaires liés à l’insalubrité que des risques d’éboulement de terrain et d’effondrement des constructions, alors même qu’il impliquait le départ des occupants, notamment des enfants scolarisés, l’arrêté en cause n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Guyane, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
M. A E
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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