Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 27 juin 2022, N° 20/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00058
26 février 2025
— --------------------
N° RG 22/01888 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFT
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
27 juin 2022
20/00038
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL DELTA PNEUS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [R] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a été embauché par la SARL Delta Pneus en qualité de mécanicien dans un premier temps en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d’une embauche définitive à compter du 1er juillet 2014, avec application de la convention collective des services de l’automobile.
M. [P] [M] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 10 septembre 2019 à plusieurs reprises, et notamment de façon ininterrompue à compter du 18 novembre 2019.
Durant la suspension de son contrat de travail, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par requête enregistrée au greffe le 25 février 2020 aux fins d’obtenir les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019 ainsi qu’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Au cours de cette procédure prud’homale M. [P] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un écrit en date du 13 mars 2021.
M. [P] [M] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 5] d’une deuxième requête enregistrée au greffe le 23 mars 2021 en réclamant des indemnités liées à ses conditions de travail, à son absence pour cause de maladie, ainsi que la qualification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Thionville a statué par un seul jugement en date du 27 juin 2022 comme suit :
« Déboute M. [P] [M] de sa demande de remise des fiches de paie de mars et juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement.
Déboute M.[P] [M] de sa demande au titre des visites médicales non effectuées.
Déboute M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts eu égard aux conditions de travail décriées et à leur impact sur sa santé.
Déboute M. [P] [M] de sa demande au titre de son arrêt maladie de longue durée non pris en charge par la prévoyance employeur.
Déboute M. [P] [M] de la possibilité de parfaire sa demande en fonction de l’évolution du préjudice.
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] [M] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [P] [M] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Condamne la société Delta Pneus à verser à M. [P] [M] :
— 1 868,67 euros au titre des compléments de salaire de janvier à mars 2020,
— 6 335,01 euros au titre des indemnités de la complémentaire non perçues,
— 3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 348,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 052,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9 100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne la remise des fiches de paies des mois de février et mars 2021, de l’attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, pour l’ensemble des documents.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du CPC ».
La société Delta Pneus a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 4 juillet 2022 à deux reprises, soit par déclarations électroniques du 22 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/01888, puis du 1er août 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/01976.
Par ses conclusions justificatives d’appel datées du 6 octobre 2022 et transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 dans les deux procédures, la société Delta Pneus a demandé à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] [M] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [P] [M] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamné la société Delta Pneus à verser à M. [P] [M] 1 868,67 au titre des compléments de salaire de janvier à mars 2020, 6 335,01 euros au titre des indemnités de la complémentaire non perçues, 3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 348,84 euros au titre des congés payés y afférents, 3 052,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 9 100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonné la remise des fiches de paies des mois de février et mars 2021, de l’attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, pour l’ensemble des documents,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du CPC.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [P] [M] datée du 12 mars 2021 s’analyse en une démission,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer M. [P] [M] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [P] [M] à payer à la SARL Delta Pneus une somme de 3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner M. [P] [M] à payer à la SARL Delta Pneus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [P] [M] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si et uniquement si la cour devait juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [P] [M] datée du 12 mars 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
La société Delta Pneus fait valoir en réponse à la demande du salarié au titre du complément de salaire :
— que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à verser à M. [P] [M] la somme de 1 868,67 euros à titre de complément de salaire des mois de janvier à mars 2020, au motif qu’elle aurait reconnu ne pas avoir rétrocédé cette somme à son salarié, alors que les juges de première instance ont retenu que le salarié a bien obtenu son complément de salaire en percevant la somme de 3 519 euros bruts au titre du maintien de salaire depuis le mois de février 2020 ;
— qu’elle a rempli ses obligations en expédiant les déclarations d’arrêt de travail du salarié à l’organisme IRP AUTO au mois de février 2020 ;
— que suite à l’action engagée par M. [P] [M], elle avait sollicité des explications de l’organisme de prévoyance santé qui lui avait indiqué que les demandes n’avaient pas été traitées et l’avait assurée de ses diligences ;
— que M. [P] [M] a produit au débat un décompte de l’IRP Auto du 4 janvier 2021 indiquant qu’il avait perçu directement la somme de 3 519 euros brut correspondant à la période de 135 jours d’arrêt du 15 février 2020 au 28 juin 2020 ;
— qu’aucun complément de salaire n’est dû pour la période du janvier à mars 2020, puisque M. [P] [M] a reçu un complément de salaire pour le mois de janvier 2020 et qu’ensuite, il été directement indemnisé par l’IRP AUTO durant cette période.
Au titre de l’absence de justification de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la société Delta Pneus se prévaut des éléments suivants :
— M. [P] [M] lui reproche d’avoir tardé à lui remettre les bulletins de salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, mais il reconnaît que la situation a été régularisée le 14 février 2021, soit antérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— M. [P] [M] a été placé en arrêt maladie depuis le 18 novembre 2019, et à compter du mois de juin 2020 le complément de salaire de l’IRP AUTO ne lui a pas été rétrocédé car il exerçait en réalité une activité professionnelle concurrente pendant son arrêt maladie ;
— les démarches nécessaires ont été en effet entreprises auprès de la CPAM et de l’IRP AUTO afin de faire constater que M. [P] [M] exerçait une activité professionnelle et n’avait donc pas droit au complément de salaire, ni même aux indemnités journalières de sécurité sociale ;
— le salarié a créé son propre garage automobile en février 2020, ce qui démontre qu’il était en capacité de travailler mais aussi en mesure de concurrencer son employeur ;
— pendant près d’une année avant sa prise d’acte de rupture, M. [P] [M] a donc bénéficié des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément de salaire de son employeur, alors même qu’il exerçait une activité professionnelle pour son propre compte.
L’employeur retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée, et que le salarié doit être condamné à lui verser la somme de 3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
Par ordonnances d’incident rendues le 14 juin 2023 dans les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01888 et RG 22/01976 par le magistrat de la mise en état, les conclusions de M. [P] [M] ont été déclarées irrecevables, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture des procédures de mise en état a été ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les deux procédures d’appel enregistrées sous le numéro RG 22/01888 et RG/ 22/01976 concernent les mêmes parties ainsi que le même jugement.
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure RG 22/01976 avec la procédure RG 22/01888.
Sur les demandes de M. [P] [M]
A titre préliminaire la cour rappelle que les conclusions de M. [P] [M] ayant été déclarées irrecevables, les pièces communiquées et déposées au soutien de ses écritures d’appel sont elles-mêmes irrecevables en application de l’article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, et l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance du 27 juin 2022 conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Il ressort des données constantes du débat que la société Delta Pneus, dont l’activité est l’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers à [Localité 6] (57), a embauché M. [P] [M] à compter du 1er juillet 2014 (selon les mentions figurant sur le certificat de travail et les bulletins de paie produits, aucun document contractuel n’étant fourni par l’employeur) en qualité de mécanicien, et que le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises en 2019, et de façon ininterrompue à compter du 18 novembre 2019 jusqu’à la prise d’acte de la rupture par un courrier du salarié du 13 mars 2021.
Sur les demandes au titre du complément de salaire des mois de novembre 2019 à mars 2020 et au titre des indemnités complémentaires non perçues
Il ressort des données constantes du débat qu’au cours de son arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 18 novembre 2019 et ininterrompu jusqu’à la rupture des relations contractuelles, M. [P] [M] n’a pas perçu ses indemnités complémentaires dues par l’organisme de prévoyance au cours de son arrêt de travail.
Le jugement de première instance dont M. [P] [M] est réputé s’approprier les motifs, a :
— rappelé les modalités d’indemnisation par la prévoyance, soit :
. pendant 45 jours (du 18 novembre 2019 au 1er janvier 2020) maintien du salaire à 100 % versé par l’employeur,
. du 46e au 180e jour perception directe par le salarié des IJSS et des indemnités de prévoyance,
. au-delà du 180e jour perception des indemnités de prévoyance par l’employeur.
— statué comme suit :
« Sur le complément de salaire de janvier à mars 2020
['] l’employeur a transmis les déclarations à IRP Auto en février 2020 (Pièce 3). Or elles ne sont pas signées par l’employeur. L’employeur reconnait ne pas avoir rétrocédé les sommes à Monsieur [P] car il exerçait une activité professionnelle concurrente pendant son arrêt de travail. Ces sommes sont dues par l’employeur à M. [P]. Le conseil condamne la société Delta Pneus à verser 1 868,67 euros à Monsieur [P] » ;
« Sur les indemnités de la complémentaire non perçues
IRP Auto a versé les indemnités complémentaires sur le compte de l’entreprise, à charge pour l’employeur de les restituer au salarié sous forme de bulletins de salaire sur lesquels doivent figurer les retenus sociales.
Depuis février 2020, Monsieur [P] a perçu l’équivalent de 3 519 euros bruts à ce titre.
Il résulte du décompte de l’IRP Auto annexé à la correspondance du 4 janvier que pour 135 jours d’arrêt de maladie, l’équivalent de 26,07 euros par jour brut devrait être reversé à Monsieur [P] et ce depuis le mois de juin 2020, soit une période de 8 mois. L’employeur a donc manqué de rétrocéder la somme de 6 335,01 euros bruts à Monsieur [P] ».
L’employeur fait valoir qu’il a respecté ses obligations en se prévalant :
— des mentions portées sur les bulletins de paie des mois de novembre 2019 à janvier 2020 qui montrent que le salaire de M. [P] [H] a été maintenu à 100 % pendant 45 jours ;
— qu’à partir du mois de janvier 2020, soit du 46e au 180e jour la subrogation de l’employeur pour les IJSS n’a plus été appliquée, et que le salarié a directement perçu les IJSS ainsi que les indemnités de prévoyance ;
— qu’à partir du 181e jour soit à compter du 29 juin 2020 l’employeur a à nouveau perçu les indemnités de l’IRP Auto à reverser au salarié.
A l’appui de l’accomplissement de son obligation, la société Delta Pneus se prévaut de trois pièces :
— les bulletins de paie des mois de novembre à juin 2020 (sa pièce n° 2), qui confirment le maintien de salaire assuré par l’employeur du 18 novembre 2019 au 1er janvier 2020 ;
— les bulletins de paie des mois de juillet 2020 à mars 2021 (sa pièce n° 3), qui ne mentionnent toutefois aucun montant payé par l’employeur au salarié au titre des indemnités IRP Auto ;
— la copie des déclarations IRP Auto (sa pièce n° 4) comportant quatre formulaires de déclarations d’arrêt de travail du salarié non datés et non signés pour des périodes d’arrêts de travail du 20 mai 2019 au 7 juin 2019, du 10 septembre au 21 septembre 2019, du 30 septembre au 9 novembre 2019, et du 18 novembre 2019 au 1er janvier 2020.
La société appelante ne produit aucun document au titre de ses diligences effectuées auprès de l’organisme de prévoyance après le 1er janvier 2020, et si elle indique dans ses écritures qu’elle « a bien expédié les déclarations IRP Auto au mois de février 2020 » aucun élément n’est produit au soutien de cette affirmation et de la réalité de ses diligences.
Non seulement les bulletins de salaire émis à compter de juillet 2020 ne mentionnent aucun montant reversé au salarié au titre des indemnités de prévoyance, mais l’employeur ne produit parmi ses 9 pièces aucun document émanant de l’organisme de prévoyance santé.
La société appelante évoque dans ses écritures que « M. [P] [M] a produit aux débats un décompte de l’IRP Auto du 4 janvier 2021 indiquant qu’il avait perçu directement la somme de 3 519 euros brut correspondant à la période de 135 jours d’arrêt du 15 février au 28 juin 2020 », mais ce constat suffit d’autant moins à argumenter sa contestation de la décision déférée que les premiers juges ont tenu compte de cette somme pour fixer le montant restant dû par l’employeur après le 28 juin 2020 au titre des indemnités versées par l’IRP Auto.
La société appelante indique de surcroît (page 8 de ses écritures) qu'« il est exact que depuis le mois de juin 2020, l’employeur n’a pas rétrocédé ce complément de salaire de IRP Auto, ayant appris que M. [P] [M] exerçait en réalité une activité professionnelle concurrente pendant son arrêt maladie » (sic).
En conséquence la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Delta Pneus à payer à M. [P] [H] la somme de 6 335,01 euros brut au titre des indemnités de prévoyance.
En revanche le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Delta Pneus au paiement de la somme de 1 868,67 euros au titre d’un complément de salaire de janvier à mars 2020, l’obligation de maintien de salaire par l’employeur ayant pris fin le 1er janvier 2020. Les prétentions de M. [P] à ce titre sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les prétentions au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, et lorsqu’elle est exprimée par écrit, celui-ci ne fixe pas les limites du litige.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il incombe d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mars 2021 en reprochant à l’employeur d’avoir tardé à lui remettre ses bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 qui lui sont parvenus après réclamation le 14 février 2021, ajoutant que « ces nouvelles fautes qui se grèvent sur les précédentes visées dans l’affaire prud’homale déjà existante rendent intolérable le maintien de la relation contractuelle. ['] ».
Les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. [P] [M] au titre de la rupture imputable aux manquements de l’employeur en considérant que « le non-paiement du salaire et des indemnités complémentaires sont des manquements suffisamment graves qui justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ».
Il a été retenu ci-avant le bien-fondé des prétentions de M. [P] au titre des indemnités de prévoyance qui ne lui ont pas été rétrocédées par la société Delta Pneus.
L’employeur fait valoir dans ses écritures qu’il avait des « raisons légitimes pour lesquelles il n’a pas versé ces indemnités », et qu’il « avait donc entrepris les démarches nécessaires auprès de la CPAM et de l’IRP Auto afin de faire constater que M. [P] exerçait (et exerce toujours) une activité professionnelle et qu’il n’avait donc pas droit au complément de salaire, ni même aux indemnités journalières de sécurité sociale » (sic).
La cour relève que si la société Delta Pneus invoque un manquement du salarié à son obligation de loyauté au cours de son arrêt maladie, elle n’a toutefois pas choisi de sanctionner ce comportement par l’exercice de son pouvoir disciplinaire, et que les montants versés par l’organisme de prévoyance n’étaient perçus par l’employeur qu’à titre subrogatoire.
En conséquence ce manquement de la société Delta Pneus à ses obligations contractuelles est caractérisé. Au regard de sa nature et des montants concernés, il revêt un degré de gravité justifiant que la rupture des relations contractuelles soit imputée aux torts de l’employeur.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, les premiers juges ont alloué à M. [P] une somme de 3 052,36 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La société appelante n’émettant aucune observation sur ce chiffrage, ces dispositions sont confirmées.
La société Delta Pneus ne contestant les dispositions de la décision déférée relatives à l’octroi d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents au salarié qu’en considérant que la prise d’acte a les effets d’une démission, celles-ci sont également confirmées en ce qu’il a été alloué à ce titre un montant équivalent à deux mois de salaire compte tenu de l’ancienneté du salarié.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue que le salarié n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, M. [P] [H] comptait sept années d’ancienneté complètes au moment de la prise d’acte aux torts de l’employeur.
La société Delta Pneus emploie habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [P] [H] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de deux mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son ancienneté (7 années complètes) ainsi que du montant de son salaire brut (1 744 ,21 euros), et de ce qu’il est établi qu’il a créé sa propre entreprise (pièce n°1 de l’appelante), il convient de condamner la société Delta Pneus à payer une somme de 3 500 euros à M. [P] [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la remise de documents administratifs
La société Delta Pneus produisant les bulletins des mois de février et mars 2021 ainsi que le certificat de travail, les demandes de M. [P] [M] à ces titres sont sans objet, de même que celle relative à la délivrance d’un solde de tout compte, le présent arrêt en ayant les effets.
En revanche il convient de condamner la société Delta Pneus à remettre à M. [P] [H] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, aucun motif ne laissant craindre une réticence de l’employeur.
Les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Delta Pneus ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.
La société Delta Pneus qui succombe partiellement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01976 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01888,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a alloué à M. [R] [P] [M] la somme de 1 868,67 au titre des compléments de salaire de janvier à mars 2020 ainsi que la somme de 9 100 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ce qu’il a ordonné la remise des fiches de paie des mois de février et mars 2021, de l’attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, pour l’ensemble des documents ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
Condamne la SARL Delta Pneus à payer à M. [R] [P] [M] la somme de 3 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Delta Pneus à remettre à M. [R] [P] [M] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte ;
Rejette les prétentions de M. [R] [P] [M] au titre des compléments de salaire de janvier à mars 2020 ;
Constate que les prétentions de M. [R] [P] [M] au titre de la remise des bulletins des mois de février et mars 2021, d’un certificat de travail, et d’un solde de tout compte sont sans objet ;
Rejette la demande de la SARL Delta Pneus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Delta Pneus aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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