Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2413543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur académique de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de donner une suite favorable à sa demande de cumul d’activité pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’annuler la décision précitée.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- aucun cachet n’est apposé à côté de la signature de l’autorité ;
- l’inspectrice de l’éducation nationale et le référent déontologue ont rendu des avis favorables ;
- son cumul d’activités est compatible avec l’exercice de ses fonctions et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ;
- sa reconnaissance en tant que travailleuse en situation de handicap a, notamment, pour objectif de la faire bénéficier d’un aménagement de ses horaires et de son poste de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire de Mme A… C…, enregistré le 22 août 2025, n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeure des écoles à Arles, est reconnue travailleuse handicapée et bénéficie, à ce titre, d’un temps partiel de droit avec une quotité de service hebdomadaire de 50 % depuis le 1er septembre 2023. Le 16 septembre 2024, elle a sollicité auprès de son employeur une autorisation de cumul d’activité, pour l’année scolaire 2024-2025, afin d’exercer une activité de sophrologue. Par une décision du 7 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice du cumul d’activités demandé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il ressort des termes de la requête que Mme C… demande au tribunal de suspendre les effets de la décision attaquée. Toutefois, en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal statuant en formation collégiale de connaître de telles conclusions qui ressortissent de la compétence du juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
5. Si la décision du 7 novembre 2024 rappelle la situation administrative de la requérante, l’objet de de sa demande, les avis de l’inspectrice de l’éducation nationale, du référent déontologue et du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie d’Aix-Marseille, elle ne précise ni les motifs de fait qui justifient le refus en litige, ni les considérations de droit sur lesquels ce refus se fonde. Ce vice a privé Mme C… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du même code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». Aux termes de l’article L. 123-5 du même code : « L’agent public ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire (…) ».
7. Aux termes de l’article 8 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « L’agent mentionné au 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal ». L’article 11 du même décret dispose : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : (…) 2° Enseignement et formation ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même décret : « L’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l’article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l’article 432-12 du code pénal. ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : (…) / 4° S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. ».
9. Pour refuser la demande d’autorisation de cumul d’activités de l’intéressée, dont la qualité de travailleuse handicapée n’est pas contestée, le recteur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée, exerçant une activité à temps partiel, ne saurait se consacrer à une autre activité lucrative et il s’appuie sur l’existence d’un risque de conflit d’intérêts entre son activité d’enseignement et son activité accessoire.
10. D’une part, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire ou d’aucun principe que les fonctionnaires dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue, exerçant leurs fonctions à temps partiel ne pourraient, pour ce seul motif, exercer une activité accessoire d’enseignement. Dans ces conditions, en opposant à l’intéressée le motif tiré de son temps de travail partiel, dont le bénéfice est, de surcroît de droit, le recteur a entaché sa décision d’illégalité.
11. D’autre part, le recteur qui s’est fondé sur l’existence d’un risque de conflit d’intérêts entre les fonctions de professeur des écoles de l’intéressée et son activité accessoire s’appuie, à ce titre, sur l’avis du référent déontologue. Ce faisant, il se prévaut de l’incompatibilité de cette activité avec l’intérêt du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le référent a émis un avis favorable sous réserve de ne pas promouvoir cette activité auprès des élèves et de leur famille. Dès lors, le recteur n’apporte aucun élément sur l’incompatibilité de l’activité envisagée et l’intérêt du service. Dans ces conditions, ce motif qui repose sur une simple hypothèse, au demeurant non étayée, ne saurait fonder le refus opposé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur académique de l’académie d’Aix-Marseille lui a refusé une autorisation de cumul d’activité.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 7 novembre 2024, par laquelle le directeur académique de l’académie d’Aix-Marseille a refusé à Mme C… une autorisation de cumul d’activités pour l’année scolaire 2024/2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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