Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mars 2025, N° 25/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/00036
Rôle N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXY
[O] [E]
C/
PREFECTURE DU [Localité 8]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]/[Localité 6]
ATMP DU [Localité 8]
Copie adressée :
par courriel le :
01 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00232.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 18 octobre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne,
Assisté de Me Delphine MORAND, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
commise d’office
INTIMÉS :
PRÉFECTURE DU [Localité 8]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]/[Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
ATMP DU [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [O] [E] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [O] [E] déclare : 'c’est avec mon père, on s’est insulté. Il y a eu une enquête après cette histoire. J’ai mis du scotch sur une chaise cassée. J’ai essayé de lui lier les mains parce que j’avais peur de lui. Je l’ai frappé avec une petite casserole. J’ai été condamné à deux ans de prison avec sursis. Non, il n’y a pas eu de partie ferme. La condamnation c’était en janvier 2024. Oui, je suis suivi par le SPIP de [Localité 7]. J’ai raté un rendez-vous au CMP. Je ne voulais plus être pris en charge par eux parce que les injections me faisaient mal. Je n’avais plus de sexualité. Je veux aller en libéral. J’ai un traitement aussi. Je laisserai mon avocat décider par rapport aux éléments administratif. Je ne suis pas plus dangereux que n’importe qui. J’ai fait une bêtise avec mon père, on ne peut pas refaire le passé. Avec mon père, on est copain comme cochon. On s’appelle tous les jours quand j’ai le droit. Je l’aime. Il m’a pardonné. Si on a une interdiction de contact. Le JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES a autorisé à ce que je l’appelle. Cette histoire a eu lieu en janvier 2022. Pendant deux ans, il venait me porter des gâteaux à l’hôpital; Je fais appel parce que je veux être suivi en libéral. J’ai intérêt à prendre ce traitement. Ils pensent que je ne suis pas dangereux quand je prends le traitement. En fait, je suis en service fermée. Si la décision est négative, j’irai en service ouvert. J’ai une copine très 'demandeuse', qui a 25 ans. C’est plus acceptable. Je veux le traitement des médecins libéraux. Je le prenais bien, il est efficace. J’ai une copine. Non je ne vis pas en concubinage. Je suis en recherche d’emploi. Je comptais faire ce samedi 5 avril faire une formation dans l’informatique pendant deux ans rémunérée au SMIC. Si je suis hospitalisé, je ne pourrais pas. Mes ressources sont issues de l’allocation ressources handicapé. C’est trop faible. Cela fait 900 euros environ. Je vis seul. Ma copine est très 'demandeuse’ niveau sexuel et affectif. Avec le traitement que j’ai proposé… elle veut pas le changer…. c’est ça que je demande. Je suis responsable, j’ai fait une bêtise. Mon père m’énervait, il était violent verbalement. Il m’a agressé verbalement. J’en pouvais plus, je n’avais personne avec qui parler de mon père. Cela a tout bouleversé. Maintenant je le retrouve comme avant, quand on allait à la montagne… Je ne suis pas dangereux. J’aimerai qu’on me laisse une change de m’en sortir. J’en ai marre de la psychiatrie. Même mon père essaie de me sortir de là. Je voudrai vraiment être en libéral.'
Maître Delphine MORAND, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, fait notamment valoir que :
— en première instance a été demandé la main levée pour absence de convocation de l’organisme de protection, le jugement retient qu’un courrier a été envoyé, la lettre a été reçue le 25 mars 2025 pour une audience du 21 mars 2025 de sorte que la demande de main levée est maintenue,
— l’intéressé a raté un rendez-vous avec les psychiatres, le 11 mars 2025, on a un certificat qui indique qu’il a manqué un rendez-vous et qu’une intervention à son domicile est nécessaire, il n’y a pas d’examen somatique, on a aucun renseignement sur son état d’esprit le 11.03.2025. Vous n’avez pas de certificat des 72 heures (L3211-2-2 du CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE). L’examen doit confirmer l’état mental. Le 14.03.2025, vous avec un certificat. Vous n’en avez pas d’autre. On doit s’assurer qu’une personne est dans un état dangereux. On a aucun renseignement,
— sur le fond tout indique qu’il va bien mais qu’il a des antécédents. Il a été condamné, a eu un épisode où il a été dangereux. On est pas sur un patient en rupture de soins. Le 07.03.2025, il a été examiné par un psychiatre. Le 10.03.2025, il est chez un autre psychiatre, le médecin atteste l’avoir reçu et lui avoir prescrit un médicament. Il voit deux psychiatres par semaine, il les connaît depuis 20 ans. Au mois de juin 2024, il est en ambulatoire. Tous les mois, un certificat médical est versé au dossier. On a quelqu’un qui n’est pas en rupture. Il supporte plus difficilement un seul type de traitement. Le fait de faire appel d’une décision n’est pas caractéristique d’une difficulté mentale. Par contre, on vous parle des antécédents. Il a une procédure à respecter. Aujourd’hui, il adhère aux soins avec les psychiatres libéraux. Aucun certificat n’indique qu’il a des bouffées délirantes aujourd’hui.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 31/01/2022 du maire de [Localité 7] ordonnant l’admission provisoire de M. [O] [E] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 02/02/2022 du préfet du [Localité 8] s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [C] du 01/02/2022 et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [E] au centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 6] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 13/05/2024 du préfet du [Localité 8] ordonnant la modification de la mesure de soins contraints aux fins de mise en oeuvre d’un programme de soins,
Vu l’arrêté du 19/06/2024 du préfet du [Localité 8] ordonnant la modification du programme de soins,
Vu l’arrêté du 28/11/2024 du préfet du [Localité 8] maintenant la mesure de soins contraints sous le régime d’un programme de soins pour une durée de six mois,
Vu l’arrêté du 11/03/2025 du préfet du [Localité 8] s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [X] du 11/03/2025 et ordonnant la réadmission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [E] au centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 6],
Vu l’ordonnance du 21/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [E],
Vu l’appel interjeté le 25/03/2025 par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance du 25/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’avis du 01/04/2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’avis médical de situation du 31/03/2025 du docteur [D] transmis au greffe le 31/03/2025.
* * *
L’appel de M. [E] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de convocation de la curatrice devant le premier juge
L’ATMP du [Localité 8], curatrice de M. [E], a été avisée par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon par courrier daté du 14 mars 2025 pour l’audience du 21 mars 2025.
S’agissant d’une pièce établie par un fonctionnaire assermenté il ne peut être fait grief au magistrat du siège du tribunal judiciaire de n’avoir pas convoqué l’organisme de protection en temps utile, le fait qu’il ait eu connaissance de l’audience postérieurement à celle-ci étant dû à une circonstance insurmontable.
En conséquence il conviendra de rejeter ce moyen.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des déclarations à l’audience que M. [E] souffre d’une psychose chronique et a déjà bénéficié de plusieurs prises en charge en soins psychiatriques sans consentement notamment à la demande du représentant de l’Etat depuis juin 2019. Cette nouvelle admission a été demandée par le maire de [Localité 7] en janvier 2022 après une garde à vue pour violences volontaires et séquestration sur la personne de son père adoptif. L’intéressé présentait alors une tension psychique palpable et tenait des propos délirants, accusant son père d’avoir voulu attenter à sa vie. Ces faits ont été commis dans un contexte e de rupture du traitement. Les examens ultérieurs ont confirmé l’absence de conscience des troubles et le refus des soins, et été la mesure a été maintenue en hospitalisation complète. Apres dix mois d’hospitalisation complète, le patient avait pu être placé en unité ouverte, en raison d’un comportement devenu adapté, puis avait bénéficié d’un programme de soins. Sa réintégration en hospitalisation complète avait été décidée en 2023 par suite d’une nouvelle décompensation délirante avec fugue en Belgique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi conduisant au denier séjour d’hospitalisation d’un an entre les mois de juin 2023 et juin 2024. Depuis le patient bénéficiant d’un suivi ambulatoire au centre médico-psychologique avec d’un suivi judiciaire par le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le cadre de sa condamnation de janvier 2024 à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire et obligation de soins.
En raison d’une résurgence d’éléments délirants mégalomaniaques avec un moins bon contrôle de leur caractère envahissant, jusqu’à une interruption de suivi et de traitement au début du mois de mars qui a mené à la réintégration de l’intéressé.
Selon le certificat médical d’admission du 11 mars 2025 le docteur [X], faisant état de l’absence de M. [E] à ses rendez-vous médicaux et de son refus de poursuivre les soins et de ses antécédents de passages à l’acte hétéroagressifs ainsi que d’éléments de dangerosité psychiatriques patents, estimait qu’une intervention à domicile renforcée pour une ouverture de porte était nécessaire et préconisait une hospitalisation complète.
Aux termes de l’avis médical de situation rendu le 19 mars 2025 avant l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire le docteur [V] observait que le bilan du dossier montre que ce patient présente une dangerosité élevée, une forte tendance à l’arrêt du traitement et qu’il requérait un suivi par une prise en charge étroitement vigilante. Il estimait ainsi que du fait de son état mental le cadre des soins à la demande du représentant de l’Etat devait être maintenu sous la forme d’une hospitalisation complète et qu’il n’était pas possible de se passer d’un traitement antipsychotique d’action prolongée, étant rappelé que M. [E] avait expliqué que la prise de clopixol le ralentissait et lui posait des problèmes sexuels.
Dans son avis du 31 mars 2025 le docteur [D] explique que depuis son arrivée à l’hôpital M. [E] reste calme et de contact superficiellement bon. Le discours est plaqué et marqué par une adhésion de surface à la prise en charge. Elle ne retrouve pas d’éléments délirants francs ni de désorganisation idéomotrice ou émotionnelle dans le contexte de réintégration rapide après la rupture de soins. Elle ajoute cependant que, 'devant les antécédents fournis de décompensation délirantes avec troubles du comportement, fugues et hétéroagressivité, l’hospitalisation actuelle avec reprise des traitement est nécessaire afin de limiter le risque d’une nouvelle décompensation… chez un patient à la dangerosité importante.' Elle conclut ainsi à la nécessité du maintien des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au regard de l’état mental du patient.
Néanmoins force est de constater, ainsi que l’a souligné le conseil du patient, que le certificat médical de soixante douze heures qui aurait dû intervenir le 14 mars 2025 est absent, ne permettant pas de connaître son évolution.
En ce qui concerne l’avis médical de situation du 31 mars 2025 il évoque la nécessité d’une reprise des traitements au vu des antécédents attestant d’une dangerosité importante. En aucun cas il n’est fait référence à des troubles mentaux qui compromettent actuellement la sûreté des personnes au sens de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique.
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera en conséquence ordonnée ainsi que l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Cependant, en considération des éléments médicaux du dossier laissant apparaître les troubles importants du patient, la mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [E]
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [E],
Reportons l’effet de la mainlevée de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins au bénéfice du patient,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXY
Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025
Le greffier
à
[O] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [O] [E]
Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DU [Localité 8]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]/[Localité 6]
ATMP DU [Localité 8]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXY
Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 6]
— Monsieur le Préfet du [Localité 8]
— Maître Delphine MORAND
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [O] [E]
Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DU [Localité 8]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]/[Localité 6]
ATMP DU [Localité 8]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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