Cassation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-25.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-25.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Tarbes, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033882310 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100062 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° H 15-25.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [A], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 25 juin 2015 par la juridiction de proximité de Tarbes, dans le litige l’opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [A], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [X], l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, se prétendant créancier de M. [A] au titre de réparations réalisées sur son véhicule, M. [X] (le garagiste) a obtenu une injonction de payer à laquelle le premier a fait opposition ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. [A] à payer au garagiste la somme de 1 636,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, le jugement retient que ce dernier a produit, à titre de preuve, une facture de réparation du véhicule litigieux et qu’il appartient à M. [A], qui ne conteste pas que les réparations aient été effectuées mais n’accepte d’en payer qu’une partie du prix, de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. [A] contestait avoir sollicité les réparations effectuées et soutenait que le garagiste avait accompli, sans devis préalable, des travaux autres que ceux qu’il lui avait demandés, lesquels n’avaient pas été réalisés, de sorte que celui-ci avait failli à son obligation de résultat, la juridiction de proximité, qui n’a pas constaté que M. [A] avait consenti aux réparations mises en oeuvre, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du jugement critiqué par le troisième moyen relatif à la condamnation de M. [A] au paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a condamné Monsieur [A] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.636,58 euros, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article 9 du CPC, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » ; que Monsieur [X] [F] produit aux débats une facture N° 711418 de réparation du véhicule de Monsieur [A] par le Garage [X] [F], d’un montant de 1 636,58 € ; Qu’il n’est pas contesté que les réparations ont été effectuées ; qu’il appartient donc à Monsieur [A] qui conteste devoir payer une partie du prix de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce Monsieur [A] sollicite à titre reconventionnel une révision du prix alléguant du non respect par le garagiste de son obligation de résultat (sur le fondement de l’article 1147 du Code civil) et du montant excessif de facturation des pièces changées ; que la charge de la preuve du non respect de l’obligation de résultat incombe toujours au créancier ; qu’en l’espèce, Monsieur [A] procède par voie de simples allégations concernant le non-respect de l’obligation de résultat du garagiste, aucun document contradictoire ne permettant d’établir précisément la mission de réparation confiée au garage [X] ni en quoi la réparation a été mal effectuée ; Que le fait que le garagiste signale une fuite d’huile sur la facture de réparation laisse supposer qu’il s’agit d’une défectuosité découverte lors de son intervention sur le véhicule et pour la réparation de laquelle il sollicite l’accord de Monsieur [A] ; qu’enfin Monsieur [A] ne conteste à aucun moment la qualité du travail effectué par le Garage [X] [F] au niveau du pont arrière de son véhicule ; qu’en s’agissant du montant des réparations facturées, il ressort des différents devis produits par les parties des différences importantes selon les garagistes (en fonction notamment des taux de remises appliqués) ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de Monsieur [X] est bien certaine, liquide et exigible ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [X] [F] la facture N° 711418 de réparation du véhicule d’un montant de 1 636,58 € » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient à celui qui réclame le paiement d’une prestation d’établir l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution, la preuve de l’obligation contractuelle ne pouvant résulter de la seule facture émise par le prestataire ou de la matérialité des travaux, en l’absence d’accord préalable de son client ; que dès lors qu’il était demandeur, Monsieur [X] avait la charge de prouver qu’une convention avait été passée avec Monsieur [A] ayant pour objet des réparations afférentes au pont arrière du véhicule ; qu’en décidant au contraire que la preuve de l’obligation était rapportée par la production d’une facture et la preuve de la matérialité des travaux, pour décider que M. [A] devait démontré être libéré de son obligation de paiement, le juge de proximité a violé l’article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu’il était demandeur, Monsieur [X] avait la charge de prouver qu’une convention avait été passée avec Monsieur [A] ayant pour objet des réparations afférentes au pont arrière du véhicule ; qu’en s’abstenant de rechercher si une convention était bien intervenue, s’agissant de ces réparations, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si même Monsieur [A] acceptait de payer une somme de 1.068,21 euros au titre des réparations effectuées sur le pont arrière, le litige étant cantonné à la différence entre 1.636,58 euros et 1.068,21 euros, cette circonstance laissait subsister l’obligation pour Monsieur [X], en tant que demandeur, d’établir l’existence d’une convention portant sur les réparations du pont arrière, condition requise pour qu’il y ait condamnation de Monsieur [A] sur un fondement contractuel ; que de ce point de vue également, le jugement attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a condamné Monsieur [A] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.636,58 euros, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article 9 du CPC, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » ; que Monsieur [X] [F] produit aux débats une facture N° 711418 de réparation du véhicule de Monsieur [A] par le Garage [X] [F], d’un montant de 1 636,58 € ; Qu’il n’est pas contesté que les réparations ont été effectuées ; qu’il appartient donc à Monsieur [A] qui conteste devoir payer une partie du prix de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce Monsieur [A] sollicite à titre reconventionnel une révision du prix alléguant du non respect par le garagiste de son obligation de résultat (sur le fondement de l’article 1147 du Code civil) et du montant excessif de facturation des pièces changées ; que la charge de la preuve du non respect de l’obligation de résultat incombe toujours au créancier ; qu’en l’espèce, Monsieur [A] procède par voie de simples allégations concernant le non-respect de l’obligation de résultat du garagiste, aucun document contradictoire ne permettant d’établir précisément la mission de réparation confiée au garage [X] ni en quoi la réparation a été mal effectuée ; Que le fait que le garagiste signale une fuite d’huile sur la facture de réparation laisse supposer qu’il s’agit d’une défectuosité découverte lors de son intervention sur le véhicule et pour la réparation de laquelle il sollicite l’accord de Monsieur [A] ; qu’enfin Monsieur [A] ne conteste à aucun moment la qualité du travail effectué par le Garage [X] [F] au niveau du pont arrière de son véhicule ; qu’en s’agissant du montant des réparations facturées, il ressort des différents devis produits par les parties des différences importantes selon les garagistes (en fonction notamment des taux de remises appliqués) ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de Monsieur [X] est bien certaine, liquide et exigible ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [X] [F] la facture N° 711418 de réparation du véhicule d’un montant de 1 636,58 € » ;
ALORS QUE, en présence d’un contrat d’entreprise, tel que le contrat conclu entre le garagiste et le client, le juge doit fixer par lui-même, au vu des éléments figurant au dossier, le montant de la prestation qu’il estime justifié ; qu’en l’espèce, après avoir simplement indiqué que les différents devis produits par les parties accusaient des différences importantes selon les garagistes, les juge du proximité a affirmé que la créance invoquée par Monsieur [X] était certaine, liquide et exigible ; qu’en procédant de la sorte, le juge de proximité, qui n’a pas exercé les pouvoirs qui lui étaient légalement dévolus, s’agissant de la fixation du coût de la prestation, a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [A] à l’encontre de Monsieur [X] ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts faute pour lui de rapporter la preuve du caractère injustifié des réparations réalisées par le garage [X] (au moyen d’une expertise ou d’un document contradictoire), ni de l’immobilisation de son véhicule pendant six mois » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, indépendamment du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, Monsieur [A] soutenait qu’il avait confié le véhicule à Monsieur [X], pour une fuite d’huile « au niveau du cache-culbuteur » et que le garagiste n’avait pas effectué les réparations qui lui étaient demandées ; qu’en s’abstenant de rechercher si la convention ne portait pas sur cette réparation, et si la circonstance que réparation n’avait pas été effectuée, n’était pas de nature à révéler un manquement de Monsieur [X] à ses obligations, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge a incidemment relevé « que le fait que le garagiste signale une fuite d’huile sur la facture de réparation laisse supposer qu’il s’agit d’une défectuosité découverte lors de son intervention sur le véhicule », ce motif, imprécis, n’est pas de nature à restituer une base légale au jugement attaqué, en tant qu’il a écarté la demande de dommages et intérêts au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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