Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 24/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 septembre 2024, N° 2024P00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/06153 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKT
AFFAIRE :
E.U.R.L. BATI-MUN
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 8
N° RG : 2024P00761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
E.U.R.L. BATI-MUN représentée par Monsieur [N] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant associé unique.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Plaidant : Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [D] [T] es-qualité de liquidateur de la société BATI-MUN, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILES en date du 12 septembre 2024.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.141
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 22 janvier 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, le ministère public a déposé une requête aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire de l’EURL Bati-Mun.
Le 7 août 2024, la société Bati-Mun a été citée devant le tribunal de commerce de Versailles par un exploit délivré à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le 12 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— constaté l’absence de la société Bati-Mun et son état de cessation des paiements ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati-Mun ;
— fixé définitivement la date de cessation des paiements au 12 mars 2023 ;
— désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 septembre 2024, la société Bati-Mun a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 17 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire attaché à ce jugement.
Par conclusions du 29 novembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a ordonné l’ouverture de sa liquidation judiciaire ;
En conséquence,
— juger qu’elle n’est pas en cessation de paiements ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour juge qu’elle est en état de cessation de paiements,
— réformer le jugement et ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire, assortie d’une période d’observation de six mois.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour ;
Y ajoutant,
— condamner la société Bati-Mun au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 22 janvier 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Le 13 février 2025, l’appelante a produit un nouveau jeu de conclusions et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience, la cour a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et à nouveau clôturé la mise en état.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est donc renvoyé aux conclusions de l’appelante en date du 13 février 2025, dans laquelle elle reprend les prétentions exprimées dans ses conclusions du 29 novembre 2024, et aux conclusions de l’intimée en date du 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
L’appelante produit un relevé de son compte de dépôt à vue dans les livres du Crédit Lyonnais daté du 6 février 2025 d’où il résulte qu’elle disposait à cette date d’une trésorerie de quelque 262 000 euros constituant un actif disponible.
Selon l’état produit par le liquidateur, le passif déclaré s’élevait au 17 janvier 2025 à quelque 153 000 euros, dont quelque 57 000 euros de dette envers l’URSSAF.
L’appelante établit par une attestation de l’URSSAF qu’au 9 février 2025, elle était à jour de ses cotisations envers cet organisme.
La société appelante n’est donc pas en état de cessation des paiements ce jour, ce qui est cohérent avec le fait que, selon le liquidateur, elle n’était pas non plus en état de cessation des paiements au 21 novembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu à procédure collective à son égard, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
N’ayant pas comparu en première instance, elle supportera néanmoins les dépens.
L’équité n’impose pas, en revanche, d’allouer d’indemnité de procédure au liquidateur.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à procédure collective à l’égard de la société Bati-Mun ;
Condamne la société Bati-Mun aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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