Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2201518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme NO MN représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines des greffes a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 23 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer l’autorisation de cumul d’activités sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 29 mars 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle fait une inexacte application de l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Taforel, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme NO MN greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Caen, exerce ses fonctions à temps partiel à 60 %. En septembre 2019, elle a obtenu un master de sciences humaines et sociales mention psychologie, et est inscrite sur la liste départementale de la profession psychologue. Le 14 février 2022, elle a déposé une demande d’autorisation de cumul d’activités accessoires auprès des services judiciaires afin d’occuper au sein de l’association Rivières et Bocages, association chargée par le département du Calvados de la mise en œuvre d’un dispositif d’insertion par l’activité économique, un emploi à temps partiel d’accompagnatrice socio-professionnelle. Le 29 mars 2022, le sous-directeur des ressources humaines des greffes a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités au motif que l’activité qu’elle souhaitait exercer ne relève pas des activités accessoires susceptibles d’être autorisées par l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Par un courrier du 8 avril 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l’objet d’un rejet le 23 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 29 mars 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les () sous-directeurs () ». D’autre part, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « La direction des services judiciaires comprend : () / – la sous-direction des ressources humaines des greffes ». Aux termes de l’article 14 de ce même arrêté : " La sous-direction des ressources humaines des greffes : / – développe une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des personnels des fonctionnaires et agents non titulaires en fonction dans les juridictions et dans les services administratifs régionaux de la direction des services judiciaires et des juristes assistants ; / – assure les recrutements, la gestion administrative et la retraite des fonctionnaires et agents en fonction dans les juridictions et dans les services administratifs régionaux de la direction des services judiciaires, en liaison avec les services du secrétariat général ; / – élabore les textes statutaires et indemnitaires relatifs aux différents corps propres des personnels de la direction des services judiciaires et des juristes assistants, en lien avec le secrétariat général, et conduit les évolutions ; / – met en place un suivi personnalisé des carrières ; / – valorise les compétences et les évolutions des métiers des greffes ; / – est associée au traitement, par le secrétariat général, du contentieux administratif intéressant la sous-direction ".
3. La décision attaquée a été signée par M. A C, sous-directeur des ressources humaines des greffes à la direction des services judiciaires à l’administration centrale du ministère de la justice, nommé par un arrêté du 1er mars 2022, publié au journal officiel de la république française du 3 mars 2022. Celui-ci disposait, en vertu des dispositions citées au point précédent, d’une délégation aux fins de signer une décision portant refus de cumul d’activités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 29 mars 2022 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : " L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit [] figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire [] « . Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : » Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions []. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée []. « Aux termes de l’article 11 du même décret : » Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; [] ".
5. D’une part, l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 fixe de façon limitative la liste des activités qu’un fonctionnaire est susceptible d’être autorisé à exercer, à titre accessoire, par l’autorité hiérarchique dont il relève, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté le 14 février 2022 une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire, afin d’assurer des missions de chargée d’accompagnement social et professionnel des publics en difficulté accueillis sur le dispositif passerelle au sein de l’association Rivières et Bocages. Selon la lettre d’intention d’embauche établie le 9 mars 2022, ce travail se centre sur la résolution de problématiques sociales (logement, budget, mobilité, mode de garde des enfants, alimentaire), la reprise de confiance en soi et image de soi, le travail sur le savoir-être, le travail sur le projet professionnel, et les techniques de recherches d’emploi. Une telle activité, qui ne se limite pas à une activité d’expertise ou de consultation au sens des dispositions précitées du 1° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020, n’est pas au nombre des activités limitativement énumérées à cet article. Par suite, l’autorité administrative a pu légalement rejeter la demande d’autorisation d’exercice de cumul d’activités présentée par la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne-Joëlle Deman et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
Mme Pillais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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