Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2220426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées lui a infligé un avertissement.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d’administration de l’Etat, est chef de section « études, accompagnement social du personnel et des familles » et chargé des fonctions d’adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la famille professionnelle GRH au bureau de synthèse des ressources humaines à la direction des ressources humaines du ministère des armées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées lui a infligé un avertissement.
2. Aux termes du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors applicable, désormais codifié à l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées () ». Aux termes de l’article 29 du même texte alors applicable, désormais codifié à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l’avertissement ; / – le blâme. "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, en se bornant à relever les « errements des services de la DRH » ou leur « désinvolture », le requérant, qui, d’une part, a eu accès à son dossier avant l’édiction de la sanction contestée, et ne peut, d’autre part, utilement invoquer les vices affectant une précédente procédure disciplinaire, n’établit pas la réalité des vices de procédure dont il se prévaut. Le moyen ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, le ministre des armées a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’avertissement compte tenu de ses manquements à l’obligation de servir, son manque d’implication et d’engagement professionnel dans les fonctions d’adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la famille professionnelle GRH.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des objectifs assignés à M. B pour l’année 2021, figurait l’exercice plein et entier de ses fonctions d’adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la famille professionnelle GRH, et notamment la préparation et le suivi d’un comité de pilotage stratégique prévu pour le 27 octobre 2021 et annoncé dès le mois de mars 2021. Devant les difficultés rencontrées par le requérant en cours d’année dans l’exercice de ses fonctions, il a été déchargé de l’ensemble de missions pour ne se consacrer qu’à la seule organisation de ce comité de pilotage. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des messages électroniques adressées au requérant les 8 et 18 octobre 2021 ainsi que d’une note du 17 janvier 2022, que M. B, en dépit de la réalité de l’aide qui lui a été apportée, notamment par sa hiérarchie, n’a pas mené ni à bien ni à terme cette seule mission, dont les échéances lui ont pourtant été très régulièrement rappelées avant le 27 octobre 2021. A ce titre, au cours de la réunion préparatoire du 15 octobre 2021, le requérant a été dans l’impossibilité de présenter les travaux préparatoires auxquels il s’était pourtant engagé, et n’a pas non plus été en mesure de finaliser le compte-rendu du COPIL avant son départ en congés et ce alors même qu’il disposait pour se faire d’une durée de 8 jours et que 90 % de ce document pouvait être rédigé avant cette réunion. Si le requérant argue de sa forte charge de travail, son épuisement, ou encore ses difficultés notamment en termes de gestion de certains outils bureautiques, force est de constater qu’il a toutefois manqué, en dépit de ces difficultés, d’un degré d’engagement professionnel suffisant et complet dans l’exercice de ses missions, singulièrement s’agissant de la préparation et du suivi du comité de pilotage stratégique du 27 octobre 2021, dont il ne pouvait ignorer l’importance stratégique. Par suite, les faits dont se prévaut l’administration pour justifier la sanction prononcée à l’encontre du requérant doivent être regardés comme établis et constitutifs de fautes susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Enfin, en prononçant un avertissement, sanction seulement du premier groupe, le ministre des armées n’a pas pris une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2220426
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Réserve
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Cautionnement ·
- Contribuable ·
- Référé fiscal ·
- Imposition ·
- Dissolution ·
- Recouvrement
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Société d'assurances ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Littérature ·
- Conférence ·
- État ·
- Acte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Ester en justice ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de fonctionnaires ·
- Congé ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Agent de sécurité ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.