Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre IV : Droit de grève / Section 3 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique territoriale
Article L114-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers :
1° Collecte et traitement des déchets des ménages ;
2° Transport public de personnes ;
3° Aide aux personnes âgées et handicapées ;
4° Accueil des enfants de moins de trois ans ;
5° Accueil périscolaire ;
6° Restauration collective et scolaire.
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] inséré au chapitre I relatif aux dispositions générales du statut des fonctionnaires territoriaux et désormais codifié à l'article L. 114-7 du code général de la fonction publique : « () l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics () d'accueil des enfants de moins de trois ans, […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 16 février 2023, n° 2301353
[…] — en premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 114-7 et L. 114-9 du code général de la fonction publique que seuls les agents des services publics « essentiels » ou « indispensables » doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance, informer d'une renonciation à faire grève 24 heures à l'avance, et en cas de grève informer d'une reprise 24 heures à l'avance ; de même, ils peuvent seuls se voir imposer, en cas de risque de désordre manifeste, de faire grève dès leur prise de service et jusqu'à son terme ; or, le directeur général de la ville de Boissy-Saint-Léger impose à tous les agents d'informer de leur renoncement à faire grève 24 heures avant et de la reprise de leur service 24 heures avant ;
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