Rejet 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2015, n° 1408986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1408986 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1408986
___________
M. Y X
___________
Mme C
Magistrat désigné
___________
M. Brenet
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2015
Lecture du 26 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
Le magistrat désigné,
49-04-01-04-02
C
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. Y X, XXX à XXX, Maroc, par Me Gryner ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle n’est pas motivée ; que l’infraction n’est pas démontrée et qu’il est notamment impossible de vérifier dans quelles circonstances et avec quel appareil l’excès de vitesse a été contrôlé ; qu’aucune juridiction ne l’a à ce jour condamné ; qu’il est impossible de retenir un permis de conduire marocain ; que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait obstacle à l’exercice de ses fonctions de chef d’entreprise dans le bâtiment et qu’elle a des effets disproportionnés par rapport aux buts poursuivis ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; qu’elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; que l’infraction commise par M. X est prouvée dès lors que le procès-verbal établi par les agents de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière de la Seine-Saint-Denis mentionne les circonstances propres à la constatation de l’infraction ainsi que les caractéristiques du « moyen de contrôle utilisé » (type d’appareil, références, date du dernier contrôle et heure du dernier test de fonctionnement) et dès lors que ce procès-verbal a en outre été communiqué à M. X qui en a pris connaissance et l’a signé ; que si sa décision a été transmise au procureur de la République, la procédure de suspension administrative et la procédure judiciaire sont deux procédures indépendantes l’une de l’autre et, dans ce cadre, chaque autorité a seulement l’obligation de transmettre sa décision à l’autre autorité ; que M. X , qui réside au Maroc, a obtenu l’échange de son permis de conduire français contre un permis marocain équivalent et, dans ces conditions, il doit être détenteur du permis de conduire international et de son permis marocain pour conduire en France ; que la suspension de ses droits à conduire ne peut donc se traduire que par le retrait de son permis de conduire marocain, conformément aux dispositions de l’article R. 224-14 du code de la route ; que la violation du principe de proportionnalité ne peut être utilement invoquée compte tenu de la prise en compte du barème fixé par l’arrêté n° 2013-2913 du 25 octobre 2013 portant établissement d’un barème départemental fixant les durées de suspension du permis de conduire, conformément à la circulaire n°12-001510-D du 7 février 2012 du ministre de l’intérieur ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour M. Y X par Me Gryner qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention internationale sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations de l’administration avec le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 5 mars 2015, présenté son rapport ;
1. Considérant que le 3 août 2014, la motocyclette conduit par M. X a été interceptée sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) après qu’eut été relevé à son encontre un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que les forces de police ayant immédiatement retenu à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 5 août 2014, décidé la suspension provisoire de ce permis pour une durée de cinq mois ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé. (…) Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur » ; qu’aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur» ; qu’aux termes de l’article R.224-1 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L.224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur (…) » ; que l’article R.224-2 ajoute : « L’avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire » ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 ainsi que les articles R. 224-4 et R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 de ce code et précise que le 3 août 2014 à 11h45, à Saint-Denis, M. X a fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (vitesse autorisée : 90 km/h ; vitesse retenue : 146 km/h) et d’une mesure de rétention de ce permis ; que cet arrêté relève aussi le danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ; que, par suite, l’arrêté attaqué répond à l’obligation de motivation édictée par l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée du 5 août 2014 a été signée par Mme D E, chef de la section des permis de conduire et de la formation des conducteurs à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et collaboratrice de M. A B, qui a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 14 avril 2014, régulièrement publié au bulletin d’information administrative le même jour ; que M. A B a lui-même reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 11 juin 2013, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le même jour ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale : « (…) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » ; qu’aux termes de l’article 428 du code de procédure pénale : « L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges » ;
6. Considérant que si M. X fait valoir que la preuve de l’infraction n’est pas établie dès lors qu’il est impossible de vérifier dans quelles circonstances et avec quel appareil l’excès de vitesse a été contrôlé, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal a été établi par la gendarmerie le 4 août 2014 sur le territoire de la commune de Saint-Denis, au moyen d’un appareil cinémomètre homologué de marque Mercura type Ultralyte n°22646, étalonné par le laboratoire national de métrologie et d’essais de Paris et vérifié pour la dernière fois le 14 novembre 2013 ; que ce procès-verbal fait état de ce que, le 3 août 2014 à 11h45, M. X, qui circulait au volant d’un véhicule de marque Yamaha, roulait vers l’autoroute A86 à Saint-Denis, à une vitesse enregistrée à 154 km/h, retenue à 146 km/h, au lieu des 90 km/h autorisés ; que ce procès-verbal, que le contrevenant a signé tout en en reconnaissant l’infraction, fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés en l’absence de preuve contraire ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la constatation des infractions pénales et l’établissement des procès-verbaux ; que le moyen doit donc être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la suspension administrative d’un permis de conduire, qui ne présente pas le caractère d’une sanction mais d’une mesure de police administrative, étant par principe décidée avant que l’autorité judiciaire ne statue, M. X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale du fait qu’il n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une condamnation par le juge judiciaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 224-1 du code de la route, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, le préfet peut, en application de l’article L. 224-2 du code de la route, et sans attendre l’intervention d’une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois ; que les stipulations de la Convention internationale de Vienne sur la circulation routière autorisent chaque partie contractante à retirer à un conducteur, titulaire d’un titre de conduite étranger, le droit de faire usage de ce titre s’il commet sur son territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de sa législation nationale ; qu’il résulte de l’instruction que M. X, titulaire d’un titre de conduite marocain, a commis un excès de vitesse d’au moins 50km/h le 3 août 2014 ; que cet excès de vitesse constitue une infraction susceptible d’entraîner la suspension du permis de conduire au regard de la législation française ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu légalement lui interdire de conduire pour une durée de cinq mois et lui retirer son permis de conduire marocain ;
9. Considérant, enfin, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. X a été contrôlé à une vitesse de 154 kilomètres/heures, ramenée à 146 kilomètres/heures, sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 90 kilomètres/heures, soit 56 km/h au dessus de la vitesse autorisée ; que, dans ces conditions, la décision prononçant pour une durée de cinq mois la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé ne présente pas un caractère disproportionné ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 mars 2015.
Lu en audience publique le 26 mars 2015.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
A. C M. Chouart
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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