Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11859 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 10 octobre 2019, N° 18/00535 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11859 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00535
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
INTIMÉE
SARL RAKOVIC ET FRERES
[…]
[…]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. E X a été embauché par la société Rakovic et frères le 23 avril 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de peintre. Par avenant du 31 juillet 2012, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment (région parisienne) est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
La société Rakovic et frères a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M. X :
- un rappel à l’ordre du 30 novembre 2015 relatif à une contravention pour excès de vitesse avec le véhicule de service ;
- un avertissement du 2 août 2016 relatif au non-respect des directives sur deux chantiers ayant entraîné des malfaçons';
- un avertissement du 14 octobre 2016 relatif aux propos violents tenus à l’égard de son supérieur hiérarchique M. Y';
- une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 22 décembre 2016 relative à des retards répétés sur des chantiers, au non-respect des consignes de sécurité et au manque de soin du matériel et à l’utilisation du véhicule de société à des fins personnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2017, M. X a contesté les faits reprochés et cette sanction.
- un rappel à l’ordre du 31 mars 2017 relatif à un manque de professionnalisme et inobservation des règles et directives de la hiérarchie et négligences dans 8 dossiers';
- un rappel à l’ordre du 24 avril 2018 relatif au non-respect du port de la tenue de travail.
Le 25 juin 2018, M. X a été victime d’un accident de travail n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail.
M. X a été convoqué le 26 juin 2018 à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2018 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 2 octobre 2018 qui, par jugement du 10 octobre 2019, a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Rakovic et frères à verser à M. X :
* 4.509,40'euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 450,94'euros nets à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
* 3.523'euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement';
* 1.503'euros nets à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
* 150,30'euros nets à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire';
- ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 s’agissant des créances salariales, et à compter du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail';
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à 2.254,70'euros';
- condamner la société Rakovic et frères à remettre à M. X les bulletin de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018 rectifiés, l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié modifiant la date de fin du contrat de travail';
- débouté M. X du surplus de ses demandes';
- débouté la société Rakovic et frères de l’intégralité de ses demandes';
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Rakovic et frères.
Le 28 novembre 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné la société Rakovic et frères à lui verser :
* 4.509,40'euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 450,94'euros nets à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
* 3.523'euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement';
* 1.503'euros nets à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
* 150,30'euros nets à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire';
' ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 02/10/2018 s’agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires.
' fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 2.254,70'euros';
' condamné la société Rakovic et frères à lui remettre :
* les bulletins de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2018 rectifiés';
* l’attestation destinée à pôle emploi rectifiée';
* le certificat de travail rectifié modifiant la date de fin du contrat de travail';
' débouté la société Rakovic et frères de l’intégralité de ses demandes';
' mis la totalité des dépens à la charge de la société Rakovic et frères';
- Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié la rupture de son contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
' débouté de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire';
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';
- condamner la société Rakovic et frères à lui payer':
* 15.782,90'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 5.000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
Y ajoutant :
- débouter la société Rakovic et frères de ses demandes';
- condamner la société Rakovic et frères à lui payer la somme de 3.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution éventuels.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rakovic et frères demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions';
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes';
- dire que son licenciement pour faute grave est bien fondé';
- condamner M. X à lui verser la somme de 4.000'euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 23 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à M. X de ne pas avoir respecté les consignes précises qui lui avaient été données pour exécuter un chantier dans un parking à Melun le 25 juin 2018, de ne pas avoir porté les EPI malgré l’obligation qui lui avait été rappelée, cette insubordination ayant eu pour conséquences son intoxication au monoxyde de carbone, l’intervention des pompiers, des dégâts et un retard sur le chantier.
Elle expose que le lendemain, à 7h30, il lui a été demandé de prendre des bottes et un nouveau package d’EPI pour réaliser le chantier sur lequel il fallait passer le karcher, et lui fait grief d’avoir refusé les EPI et de mettre les bottes dans le camion sans raison. Elle ajoute que lors de la venue du conducteur de travaux sur le chantier à 9h45, M. X a refusé de nettoyer un box encombré de gravats non nettoyé la veille, ce qui a conduit le gérant à aller le faire chercher sur le site pour lui notifier une mise à pied à titre conservatoire.
La lettre de licenciement lui fait grief de son refus de recevoir sa convocation à un entretien préalable à un licenciement des mains du directeur, d’avoir réagi à sa mise à pied à titre conservatoire en l’insultant et d’être revenu le lendemain dans l’entreprise en proférant des menaces à l’intention du directeur devant le personnel.
Enfin, elle lui fait grief d’une mauvaise exécution de son travail, fait état de 7 retours de SAV faisant état du mécontentement des clients, et lui reproche de ne plus respecter l’obligation de debriefing du soir depuis le 22 mai 2018.
Elle lui impute enfin la perte d’un client suite à un retard important sur un chantier le 18 mai 2018 et des explications mensongères.
Les deux derniers griefs de la lettre de licenciement ne sont pas étayés par les pièces produites.
M. X conteste le déroulement des événements du 25 juin 2018 en soutenant qu’il portait les EPI, mais que son employeur ne lui avait fourni qu’un masque en papier inadapté pour le karcher et que ce dernier ne justifie pas avoir fourni d’équipements appropriés depuis mars 2017, et que ce n’est que le lendemain des faits qu’il lui a remis un nouveau package d’EPI.
Il conteste ne pas avoir respecté les consignes et affirme avoir préalablement procédé au nettoyage, au grattage puis à l’enlèvement des gravats sur les deux niveaux, avant de passer le karcher.
Il conteste avoir refusé de prendre les EPI le lendemain et affirme avoir précisé à son employeur qu’il avait déjà tous les équipements nécessaires, ainsi qu’une paire de bottes dans le camion.
Sur les faits du 25 juin
L’employeur verse aux débats un témoignage de M. Z, conducteur de travaux, affirmant avoir briefé M. X et M. A le 25 juin sur le mode opératoire du chantier, en insistant sur la nécessité de nettoyer d’abord les deux niveaux de sous-sol du parking et de ne passer le karcher qu’une fois la préparation terminée sur les deux niveaux. Il affirme être venu contrôler le chantier à 8h30, puis avoir reçu un appel de M. X à 11h00, l’informant de ce qu’il ne se sentait pas bien.
Il affirme être arrivé à 11h30 et avoir constaté que M. X n’avait pas respecté ses consignes en ayant passé le karcher après avoir nettoyé le 1er niveau.
S’il affirme que M. X ne portait pas ses EPI, son arrivée 30 minutes après l’appel du salarié, qui se trouvait alors à l’extérieur du chantier, ne l’a pas mis en mesure de constater personnellement si M. X le portait ou non pendant qu’il passait le karcher.
Il affirme enfin être reparti du chantier après avoir dit à M. X de rentrer.
L’employeur verse aussi aux débats un témoignage circonstancié en date du 13 juillet 2018 de M. A, collègue de M. X qui travaillait avec lui sur le chantier le 25 juin 2018, et qui confirme celui de M. Z.
Si le salarié se contredit dans l’argumentation développée dans ses écritures en affirmant tout à la fois ne pas avoir eu les équipements nécessaires le 25 juin 2018, tout en justifiant son refus du 26 juin de prendre les EPI, précisément au motif qu’il avait déjà tous les équipements nécessaires, il produit une attestation de M. A , en date du 20 novembre 2018, dans laquelle ce dernier affirme que M. X avait mis son masque de protection et ses gants lorsqu’il passait le karcher.
Il affirme aussi dans son attestation que M. Z lorsqu’il est reparti leur a dit de poursuivre le chantier alors que M. X allait mal et que celui-ci a appelé les pompiers quelques minutes plus tard.
Il atteste que le conducteur de travaux leur avait bien demandé de passer le karcher et affirme avoir écrit sa première attestation sous la pression du gérant.
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée par l’employeur que M. X ait manqué au respect des consignes lors de l’exécution du chantier le 25 juin 2018.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les faits du 26 juin
S’agissant du comportement de M. X le 26 juin 2018, l’attestation de M. Z ne caractérise pas de refus de prendre d’EPI, mais uniquement des bottes, en raison de la chaleur. Il ajoute que le salarié a aussi refusé son conseil de prendre une brouette pour évacuer les gravats. Il affirme s’être rendu sur place à 10h30 et avoir essuyé le refus de M. X de nettoyer un box.
Si M. X justifie son refus par le fait qu’il s’agissait de nettoyer une canalisation d’eaux usées obstruée car cette intervention ne relevait pas de ses attributions, il ne verse aucune pièce pour en justifier.
Son refus d’exécuter une instruction du conducteur de travaux est donc établi.
Dans son attestation, M. Z indique avoir rendu compte de l’insubordination de M. X au gérant à son retour au bureau et avoir reçu pour instructions d’aller chercher immédiatement le salarié.
Il témoigne du refus du salarié de recevoir la convocation à un entretien préalable à son licenciement et de son attitude injurieuse, précisant dans son attestation l’avoir personnellement entendu dire au directeur, M. B, 'vous n’êtes rien ici', 'ce n’est pas vous qui aller me commander', en le traitant d’incapable et en évoquant une 'boîte de merde'.
Mme C, comptable de l’établissement et épouse du gérant, atteste avoir été alertée par les éclats de voix, être sortie de son bureau et avoir vu M. X adopter une attitude menaçante envers le directeur, en lui répétant 'ce n’est pas vous qui aller me commander'.
Enfin, Mme D, secrétaire de l’établissement, affirme avoir interrompu son activité et vu le directeur demander à M. X de sortir de l’établissement alors que celui-ci l’insultait en le traitant d’incompétent et d’incapable.
Si M. X convient avoir protesté lors de sa mise à pied sans pour autant être insultant, menaçant ou agressif, les témoignages circonstanciés de plusieurs salariés, alliés aux précédentes sanctions, caractérisent une insubordination persistante rendant impossible la relation de travail, peu important que M. X justifie qu’il a pu donner satisfaction à plusieurs clients et qu’il était apprécié d’un de ses collègues.
Dès lors la preuve de l’existence d’une faute grave est rapportée par l’employeur et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des sommes au titre d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un licenciement vexatoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné à verser à la société Rakovic et frères une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un préjudice distinct ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau
DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
DÉBOUTE M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement ;
CONDAMNE M. X aux dépens ;
CONDAMNE M. X à payer à la société Rakovic et frères la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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