Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 9 (V)
En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée à l'article L. 132-9-3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l'établissement public de l'Etat intéressé, par la collectivité territoriale ou par l'établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.
Le montant de cette contribution est forfaitaire.
Dès lors qu'une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.
Article 2 Un index, […] Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique. […] Article 4 Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, […] au préfet ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique. […] Article 9 Le ministre chargé des collectivités territoriales présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
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