Entrée en vigueur le 5 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-491 du 2 juin 2025 - art. 1
En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, sont nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article L. 114-4 :
1° Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ;
2° Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ;
3° Les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ;
4° Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ;
5° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Nantes-Atlantique, Lille-Lesquin, Lyon-Saint-Exupéry, Montpellier-Méditerranée, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, Bastia-Poretta, Calvi-Sainte-Catherine, Figari-Sud Corse ;
6° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des collectivités ultra-marines suivantes : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ;
7° Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France ;
8° Les services d'information aéronautique en charge du traitement des NOTAM (NOtice To Air Men) et les services d'alerte ;
9° Pour chacun des sites de la navigation aérienne mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 8° du présent article, la capacité offerte pour les vols, dans les espaces aériens gérés par la France, est définie à l'annexe du décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 pris pour l'application de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique.
[…] en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] 3. L'article L. 114-4 du code général de la fonction publique dispose que : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces service. » Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, […] l'article R.114-1 du même code fixant la liste des services nécessaires à l'exercice de ces missions.