Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités régi par les dispositions du présent chapitre ou à sa poursuite dans l'un des cas suivants :
1° Si l'intérêt du service le justifie ;
2° Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;
3° Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du présent titre ou de l'article 432-12 du code pénal.
[…] alors qu'il a déposé sa demande d'autorisation de cumul le 9 juin 2025 et où l'article R.123-10 du code général de la fonction publique prévoit que l'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, […] — la décision n'est pas motivée au regard d'un des trois cas visés par l'article R.123-2 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123-2 et L 123-3 du Code général de la Fonction Publique. […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. […] L'article R 123-8 liste les activités dont l'exercice à titre accessoire est susceptible d'être autorisé : « 1° Expertise et consultation, […]
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