Article R123-7 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, l'agent public peut être autorisé, sur le fondement de l'article L. 123-7 du présent code, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité à titre accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Un même agent public peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaires2

1Cumul d'activités dans la fonction publique territoriale (agent à temps complet)
hanffou-avocat.com · 2 novembre 2025

De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123-2 et L 123-3 du Code général de la Fonction Publique. […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. […] L'article R 123-8 liste les activités dont l'exercice à titre accessoire est susceptible d'être autorisé : « 1° Expertise et consultation, […]

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2Agents publics réservistes
M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 26 septembre 2024

L. 644-1 du code général de la fonction publique). L'agent peut également réaliser des vacations au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant ses congés personnels ou son temps libre. Par ailleurs, les articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-12 du code général de la fonction publique prévoient que l'agent souhaitant réaliser des vacations au-delà des 45 jours précités doit adresser une demande de cumul d'activités à son chef de service, qui peut, dans l'intérêt du service, refuser de faire droit à la demande.

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Décisions2

[…] Or, au regard des dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code général de la fonction publique interdisant d'autoriser à cumuler une activité à titre accessoire dès lors qu'elle n'est pas au nombre de celles qui sont énoncées à ce dernier article, ce motif imposait que la demande d'autorisation de cumul soit rejetée. L'argumentation de M me A est ainsi inutilement développée et ne comporte par suite que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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[…] - les moyens tirés du vice de procédure du fait de la composition irrégulière du conseil de discipline, de la méconnaissance de l'article R. 123-7 du code général de la fonction publique du fait de la qualification de « participant bénévole » à l'activité en litige, de l'erreur de droit du fait de l'incompatibilité du statut d'assesseur du tribunal pour enfants avec le régime administratif du cumul d'activités, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] O R D O N N E : […] Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.

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