Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, l'agent public peut être autorisé, sur le fondement de l'article L. 123-7 du présent code, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité à titre accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Un même agent public peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
L. 644-1 du code général de la fonction publique). L'agent peut également réaliser des vacations au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant ses congés personnels ou son temps libre. Par ailleurs, les articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-12 du code général de la fonction publique prévoient que l'agent souhaitant réaliser des vacations au-delà des 45 jours précités doit adresser une demande de cumul d'activités à son chef de service, qui peut, dans l'intérêt du service, refuser de faire droit à la demande.
Lire la suite…[…] Or, au regard des dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code général de la fonction publique interdisant d'autoriser à cumuler une activité à titre accessoire dès lors qu'elle n'est pas au nombre de celles qui sont énoncées à ce dernier article, ce motif imposait que la demande d'autorisation de cumul soit rejetée. L'argumentation de M me A est ainsi inutilement développée et ne comporte par suite que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] - cette décision est entachée d'erreurs de droit ; le motif de prise illégale d'intérêt procède d'une erreur de droit ; la décision attaquée méconnaît les articles L 123-7, R. 123-7 et R. 123-11 du code général de la fonction publique ; l'administration s'est crue liée par l'avis émis par la commission d'orientation professionnelle ; […] O R D O N N E :
[…] Conformément à l'article L. 124-7 et R.124-38 et R. 124-39 du code général de la fonction publique et à l'article 3 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, lorsqu'il est envisagé de nommer aux fonctions de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois années précédentes une activité privée lucrative, la procédure suivante doit être respectée. […] (98) Article L. 123-1 du code général de la fonction publique. […] (106) Articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du code général de la fonction publique.
De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123-2 et L 123-3 du Code général de la Fonction Publique. […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. […] L'article R 123-8 liste les activités dont l'exercice à titre accessoire est susceptible d'être autorisé : « 1° Expertise et consultation, […]
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