Article R124-37 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Cumul d’activités : le Conseil d’État précise les incidences de l’avis du référent déontologue et de la HATVP sur la décision de l’administration.
blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2025

Sur le fondement des articles 16, 17, 20, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, aux articles R. 123-14, R. 124-35, R. 124-37 et R. 124-35 du code général de la fonction publique (CGFP), le Conseil d'État a précisé les points suivants : 1/ d'une part, s'agissant la valeur des avis respectifs du référent déontologue et de la HATVP, il a indiqué : – que lorsque l'autorité hiérarchique se prononce sur une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise, l'avis qui peut avoir été rendu

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Décisions3

1ARCEP, 10 avril 2025, n° 25-0726

[…] Conformément à l'article R. 11-1 du CPCE, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au titre de l'article L. 36-8 du CPCE. […] Article 37 […] Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.

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[…] En premier lieu, si l'absence de mention des voies et délais de recours à l'encontre d'une décision peut avoir une incidence sur leur opposabilité en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 124-37 du code général de la fonction publique, […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 124-28 du même code : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […]

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[…] . elle méconnaît le champ d'application des articles L. 124-4 et R. 124-35 à R. 124-37 du code général de la fonction publique ; elle est à tout le moins entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde pas sur des fonctions exercées dans les trois ans précédant le départ ; […] O R D O N N E :

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