Article R134-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Protection fonctionnelle : gardez la main sur les frais d’avocat
LGP Avocats · 10 juin 2025

Du côté de l'agent dont un tiers recherche la responsabilité, le code général de la fonction publique limite la protection fonctionnelle, soit à l'engagement de la responsabilité civile de l'agent devant les juridictions judiciaires, soit à l'exercice de poursuites pénales, à la garde à vue, à l'audition sous le statut de témoin assisté, ou à la composition pénale. […] Accordez la protection fonctionnelle une procédure à la fois L'article R.134-3 du code général de la fonction publique vous permet de circonscrire l'étendue de votre protection, en indiquant que la décision de prise en charge « précise les modalités d'organisation de cette protection, […]

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Décisions2

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, […] le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, désormais codifiés à l'article R. 134-3 du code général de la fonction publique : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, […] D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, […] dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code. […] aux termes de l'article R. 134-3 du code général de la fonction publique : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. […]

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