Infirmation partielle 2 février 2022
Désistement 29 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 févr. 2022, n° 19/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 octobre 2019, N° 19/00138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00061
02 février 2022
---------------------
N° RG 19/02739 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEX5
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 octobre 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux février deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. Y X a été embauché par la Société Mosellane de Mécanique, devenue depuis SARL Pierburg Pump Technology France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1988, en qualité d’assistant technique qualité.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 20 juin 2006, M. Y X a été promu au poste de cadre, responsable du secteur prototype essais.
M. X est salarié protégé et cumule 3 mandats : celui de délégué du personnel titulaire, élu titulaire au comité d’entreprise dans le collège encadrement, et délégué syndical CFE-CGC.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 17 mars 2015, M. X est sanctionné par un avertissement qui lui reproche son comportement emporté et insultant à l’égard d’un collaborateur.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 26 août 2015, M. X est convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2015.
Le Comité d’entreprise est convoqué le 4 septembre 2015 pour donner son avis sur le projet de licenciement du salarié.
Le 4 septembre 2015, la SARL Pierburg Pump Technology a saisi l’inspection du Travail pour solliciter son autorisation de licenciement.
Le 26 octobre 2015, l’inspectrice du travail notifie son autorisation de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2015, M. X est licencié pour faute grave. M. Y X forme le 23 décembre 2015 un recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail autorisant son licenciement. Aucune réponse ne lui sera délivrée par le Ministre du travail saisi de ce recours.
Par acte introductif enregistré au greffe le 9 août 2016, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Constater l’absence de faute grave commise par le salarié ;
En conséquence,
- Condamner la société Pierburg Pump Technology France à verser à M. X les sommes suivantes :
'81 857,48 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'13 549,11 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'1 354,91 € au titre des congés payés y afférents ;
'8 001,65 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
'800,16 € au titre des congés payés y afférents ;
-Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
- Dire que le jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
- Constater que les contestations élevées par le salarié quant à la légalité de la décision de l’inspection du Travail sont sérieuses ;
En conséquence,
- Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Administratif de Strasbourg pour qu’il soit statué sur la question préjudicielle suivante :« En s’abstenant de communiquer, au salarié protégé mis en cause et accusé de faute grave, l’ensemble des éléments du dossier particulièrement le recueil des déclarations que L’employeur lui a fourni, l’inspecteur du Travail a-t-il réalisé une enquête dans le respect du principe du contradictoire '» « La violation du principe du contradictoire a-t-elle peur effet de rendre illégale la décision de l’inspection du Travail du 26 Octobre 2015 et la décision implicite de rejet de Madame la Ministre du Travail '»
- Surseoir à statuer sur la demande de M. X quant à d’éventuels dommages et intérêts jusqu’à ce que cette question préjudicielle soit définitivement tranchée ;
- Condamner la société Pierburg Pump Technology France à verser à M. X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pierburg Pump Technology France s’opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement la condamnation de M. Y X à lui verser 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
- Requalifie le licenciement en licenciement pour faute simple ;
- Condamne la SARL Pierburg Pump Technology France à verser à M. X les sommes de :
'8 001,65 € brut de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
'800,16 € brut de congés payés y afférents ;
'13 549,11 € brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
'1 354,91 € brut de congés payés y afférents ;
'61 657,48 € d’indemnité de licenciement ;
- Constate que les contestations du salarié quant à la légalité de la décision de l’inspection du Travail sont sérieuses;
En conséquence,
- Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Administratif de Strasbourg pour qu’il soit statué sur les questions préjudicielles suivantes : «En s’abstenant de communiquer l’ensemble des éléments du dossier, l’inspection du Travail a-t-il réalisé une enquête dans le respect du contradictoire '» « La violation du principe du contradictoire a-telle peur effet de rendre illégale la décision de l’inspection du Travail du 26 octobre 2015 et la décision implicite de rejet de Madame le Ministre du travail '»
- Sursoit à statuer sur la demande de M. X quant à l’octroi d’éventuels dommages et intérêts jusqu’à ce que cette question préjudicielle soit définitivement tranchée;
- Condamne la SARL Pierburg Pump Technology à verser à M. X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Pierburg Pump Technology aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 29 octobre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la société Pierburg Pump Technology France a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, la société Pierburg Pump Technology France demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave.
- Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Le condamner à lui payer 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, M. X demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 3 octobre 2019 en ce qu’il a :
. constaté l’absence de faute grave et condamné la SARL Pierburg Pump Technology France à lui verser les sommes de :
. 8 001,65 € brut de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
. 800,16 € brut de congés payés y afférents ;
. 13 549,11 € brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 354,91 € brut de congés payés y afférents ;
. 61 657,48 € d’indemnité de licenciement ;
. constaté que les contestations du salarié quant à la légalité de la décision de l’inspection du Travail sont sérieuses et en conséquence, renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal Administratif de Strasbourg pour qu’il soit statué sur les questions préjudicielles suivantes : «En s’abstenant de communiquer l’ensemble des éléments du dossier, l’inspection du Travail a-t-il réalisé une enquête dans le respect du contradictoire '» « La violation du principe du contradictoire a-telle peur effet de rendre illégale la décision de l’inspection du Travail du 26 octobre 2015 et la décision implicite de rejet de Madame le Ministre du travail '»
. sursis à statuer sur la demande de M. X quant à l’octroi d’éventuels dommages et intérêts jusqu’à ce que cette question préjudicielle soit définitivement tranchée;
. condamné la société employeur à verser à M. X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. X en licenciement pour faute simple,
Condamner la SARL Pierburg Pump Technology France à verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. X,
La condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de poser une question préjudicielle et d’ordonner le sursis à statuer
Il est constant, qu’en application du principe de la séparation des pouvoirs et du principe constitutionnel de la compétence et de l’indépendance de la juridiction administrative, il appartient exclusivement au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice des compétences qui lui sont reconnues.
Si le salarié entend demander la condamnation de l’employeur pour des chefs de préjudice échappant à la compétence du juge judiciaire, il doit alors contester la légalité de la décision administrative et demander à ce que la juridiction judiciaire décide de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif amené à se prononcer sur la légalité de la décision administrative par le mécanisme du recours en appréciation de légalité.
Le recours en appréciation de légalité n’est subordonné à aucune condition de délai, y compris lorsqu’est contestée la légalité d’une décision administrative individuelle devenue définitive, mais le juge judiciaire doit préalablement constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la légalité de l’acte administratif.
En l’espèce, le licenciement de M. X, salarié protégé, a été autorisé par décision du 26 octobre 2015 de l’inspection du travail, saisie initialement par la SARL Pierburg Pump Technology France par courrier du 4 septembre 2015.
M. X a formé un recours hiérarchique le 23 décembre 2015 contre cette décision qui a été rejetée implicitement en l’absence de réponse du ministre du travail dans le délai qui lui était imparti pour y répondre.
M. X conteste la légalité de l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail au motif que celle-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l’enquête préalable diligentée par ses soins en application des articles R 2421-4 et R 2421-11 du code du travail, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement.
Si M. X indique ne pas avoir été destinataire des témoignages complets ni du recueil des déclarations recueillis par l’administration dans le cadre de son enquête, il résulte des pièces versées aux débats que l’inspection du travail a adressé à M. X par courrier daté du 19 octobre 2015 les éléments reçus dans le cadre de son enquête qu’elle a synthétisés, donnant en outre à M. X la possibilité d’effectuer d’éventuelles observations avant le 23 octobre 2015.
M. Y X, qui a répondu dans le délai imparti par courrier du 21 octobre 2015 et avait déjà apporté des éléments par courrier du 12 octobre 2015 adressé à la DIRECCTE, n’a pas exprimé à cette occasion la volonté d’avoir des précisions complémentaires sur les éléments portés à sa connaissance, et n’a pas davantage demandé un délai plus long pour produire des pièces ou témoignages complémentaires.
Aucune autre demande n’est justifiée de la part du salarié tendant à obtenir pendant l’enquête préalable contradictoire la communication d’éléments supplémentaires.
A défaut de demande de la part du salarié au stade de l’enquête aux fins d’accéder de façon plus importante aux pièces du dossier, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse relativement à l’irrégularité de la procédure d’enquête ayant précédé l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail le 26 octobre 2015.
M. X sera dès lors débouté de sa demande aux fins de voir poser une question préjudicielle auprès du Tribunal administratif de Strasbourg, et aux fins d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive sur la légalité de l’autorisation de licencier.
Il est à noter par ailleurs que M. X n’a formé aucune demande d’indemnisation qui aurait été liée à la décision de légalité de l’autorisation de licencier, s’étant juste réservé le droit de former une demande d’indemnisation sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En matière de licenciement d’un salarié protégé, l’autorisation délivrée en application de l’article L 2421-1 du code du travail par l’inspection du travail vaut reconnaissance de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Toutefois, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’existence d’une faute grave et, le cas échéant, pour requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ordonner l’indemnisation correspondante. Le juge conserve le même pouvoir d’appréciation de la faute grave que pour un salarié non-protégé.
S’agissant particulièrement de la faute grave, l’engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement du 27 octobre 2015 vise l’autorisation de l’inspection du travail de licencier M. X donnée le 26 octobre 2015 pour les faits du 8 juillet 2015 (agression verbale de deux salariés par des insultes et menaces physiques ; dénigrement de la qualité des travaux du projet Chrysler et de la démarche de formation processus communication menée au sein du service).
La SARL Pierburg Pump Technology France invoque l’absence de tardiveté de l’engagement des poursuites disciplinaires en précisant qu’elle a dû procéder à une enquête auprès des personnes présentes lors des faits du 8 juillet 2015, et que la période de congés ne lui a pas permis d’entamer la procédure avant le 26 août 2015, date à laquelle M. X est revenu de vacances et s’est vu remettre la convocation à l’entretien préalable.
S’il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Pierburg Pump Technology France a procédé à des entretiens du 10 au 27 juillet 2015 avec certains salariés ayant assisté aux faits litigieux, il n’est pas démontré qu’entre le 27 juillet et le 26 août 2015 M. Y X se trouvait en congé, celui-ci indiquant par ailleurs n’avoir été en congé que 8 jours pendant la période de juillet et août 2015, ce qui est confirmé par l’examen de ses bulletins de salaire de ces deux mois.
En attendant près d’un mois pour engager les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. Y X, les premiers juges ont justement estimé que la SARL Pierburg Pump Technology France n’a pas respecté le délai restreint commandé par l’existence d’une faute grave, de sorte que la tardiveté de la sanction ôte à cette faute son caractère de gravité.
La faute grave étant écartée, il convient de constater que le licenciement prononcé le 27 octobre 2015, autorisé par l’inspection du travail, est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ne se justifie que dans le cas où une faute grave est retenue à l’encontre du salarié.
M. X, dont le licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse, doit bénéficier du versement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire soit pour la période du 26 août 2015 au 27 octobre 2015 de la somme de 8 001,65 € brut dont le montant n’est pas contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et également sur le montant des congés payés afférents à cette période alloués au salarié, représentant la somme de 800,16 € brut.
Sur l’indemnité de préavis
Il ressort de l’article 5 de la convention collective ingénieurs et cadre de la métallurgie applicable en l’espèce précitée que le préavis est de 3 mois pour le salarié cadre position II justifiant de plus de deux années de services continus dans l’entreprise.
En outre, aux termes de l’article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
En l’espèce, M. X disposant d’une ancienneté supérieure à 2 années comme étant entré au service de la société le 1er septembre 1988 et ayant été licencié le 27 octobre 2015, et son licenciement ayant étant prononcé pour une cause réelle et sérieuse, il aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 13 549,11 € brut (4 516,37 € x 3 mois) à titre d’indemnité de préavis, plus 1 354,91 € pour les congés payés afférents, le montant du salaire de référence n’étant pas contesté par la SARL Pierburg Pump Technology France.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte de l’article 8 de la convention collective nationale ingénieurs et cadre de la métallurgie que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte un an d’ancienneté au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté, 1/5 de mois de salaire (moyenne de salaire des 12 derniers mois) par année d’ancienneté dans l’entreprise ;
' tranche au-delà de 7 ans, 3/5 de mois de salaire.
La faute grave de M. X n’ayant pas été retenue dans le cadre de son licenciement, il est en droit de bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les dispositions qui précèdent, soit de la somme de 61 657,48 € dont le calcul n’est pas contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pierburg Pump Technology France qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
-renvoyé la cause et les parties devant le tribunal administratif de Strasbourg pour statuer sur des questions préjudicielles ;
-sursis à statuer sur la demande de M. Y X quant à l’octroi d’éventuels dommages et intérêts à ce titre ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. Y X de sa demande tendant à former des questions préjudicielles auprès du tribunal administratif de Strasbourg relativement à la légalité de l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail ;
Déboute en conséquence M. Y X de sa demande aux fins d’ordonner le sursis à statuer sur une éventuelle demande ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pierburg Pump Technology Franceà payer à M. Y X la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Pierburg Pump Technology France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Épouse
- Forme des référés ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité limitée ·
- Poste ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Logement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Échange ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Vendeur
- Successions ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Désignation ·
- Situation économique ·
- Ordonnance
- Liban ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Exécutif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Juge-commissaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mandataire judiciaire ·
- Extrait ·
- Tribunaux de commerce
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Village
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Copropriété ·
- Commerce
- Construction ·
- Position tarifaire ·
- Douanes ·
- Classement tarifaire ·
- Mer ·
- Tôle ·
- Importation ·
- Nomenclature douanière ·
- Sociétés ·
- Acier
- Titre ·
- Constat ·
- Abonnement ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Internet ·
- Lieu de travail ·
- Procédure ·
- Coûts ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.