Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 févr. 2024, n° 23/16363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 septembre 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 7 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16363 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’EVRY – RG n° 23/00006
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.), représenté par le Directeur général du F.G.A.O. sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
à
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN substituant Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Décembre 2023 :
Par jugement du 18 mai 2021, M. [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun, pour violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de M. [W]. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2023, M. [W] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) près le tribunal judiciaire d’Evry d’une demande d’expertise outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 11 septembre 2023, la CIVI a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi par M. [W] ;
— désigné le Dr [K] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 octobre 2023, soutenu à l’audience, le FGTI a assigné M. [W] devant le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à interjeter appel de cette décision. Le FGTI expose qu’il conteste le principe du droit de M. [W] à une indemnisation en raison de sa faute et soutient qu’en ordonnant une expertise, la CIVI a admis ce droit -au-moins partiellement-. Il fait valoir que, dans les motifs de sa décision, la CIVI a jugé que M. [W] avait eu une attitude fautive qui avait contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 25 % sans que cette décision ne soit reprise dans le dispositif de la décision ordonnant l’expertise médicale.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. [W] s’oppose à la demande du FGTI et fait valoir que la CIVI n’a pas statué sur la question de la faute de la victime. Il demande la condamnation du FGTI à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 272 du code de procédure civile, l’assignation aux fins d’autorisation à interjeter appel doit être délivrée dans le mois de cette décision.
En cours de délibéré, le FGTI a été autorisé à adresser au magistrat délégué une note relative à la recevabilité de sa demande. Il justifie qu’il n’était ni présent ni représenté lors de l’audience 25 mai 2023 devant la CIVI qui a donné lieu au jugement du 11 septembre 2023, de sorte qu’il n’était pas informé que la décision serait mise en délibéré à cette date.
L’assignation devant la présente juridiction ayant été délivrée le 20 octobre 2023 dans le mois de la date à laquelle le FGTI a été informé de la décision, le 21 septembre 2023, sa demande est donc recevable.
Sur l’autorisation d’interjeter appel immédiat
Selon l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Aux termes de l’article 706-43 du code de procédure pénale, le droit à réparation peut être refusé ou son montant réduit en raison de la faute de la victime.
Au cas présent, ainsi qu’il résulte de ses observations adressées au président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en date du 27 janvier 2023 (pièce n°3 du FGTI), le FGTI a contesté devant la CIVI le droit à indemnisation de M. [W] en estimant que sa faute était totale.
Dans les motifs de sa décision la CIVI considère que le droit à indemnisation de M. [W] est de 75 % mais ne reprend pas cette décision dans son dispositif et ordonne une expertise.
En l’état de l’énoncé de ce dispositif, le FGTI est privé du droit de relever appel immédiat de cette décision.
Au regard des moyens invoqués par le FGTI, et notamment de sa contestation du droit à indemnisation de M. [W] au regard des faits en cause, le FGTI justifie d’un motif grave et légitime au sens des textes susvisés à relever appel de la décision critiquée.
Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Eu égard au sens de la présente décision, la demande de M. [W], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Autorisons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à interjeter appel immédiat de la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Evry du 11 septembre 2023 ;
Fixons l’affaire à l’audience du 20 juin 2024 à 9 heures 30 du pôle 4 chambre 12 de la cour (salle Tocqueville), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons les dépens engagés dans la présente instance à la charge de l’Etat ;
Rejetons la demande de M. [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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