Article R137-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Dossier administratif d’un agent public : peut-on retirer un rapport d’incident ?
officioavocats.com · 17 novembre 2025

Le cadre juridique applicable résulte : de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (désormais art. L. 137-1 à L. 137-4 du CGFP) ; des articles R. 137-1 et R. 137-6 du code général de la fonction publique, relatifs au contenu du dossier et aux demandes d'effacement. 3. […] Le pourvoi est rejeté, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Conclusion : quelle portée pratique ? Cette décision rappelle aux administrations l'importance de documenter avec précision les incidents de service. Un rapport peut être conservé dans le dossier administratif dès lors qu'il décrit objectivement les faits, sans appréciations personnelles ni mentions prohibées.

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Décisions2

[…] termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. ». Aux termes de l'article L. 137-1 du même code : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] désormais codifié à l'article R. 137-1 du code général de la fonction publique […]

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[…] 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; […] Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris en substance aux articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] désormais codifié à l'article R. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, […] désormais codifié à l'article R. 137-6 du code général de la fonction publique, […]

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Document parlementaire0

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