Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2400668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, le 7 mars 2025 et le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a infligé la sanction disciplinaire du 2ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions de 15 jours assortie d’un sursis partiel de 10 jours, ensemble la décision de rejet de recours gracieux du 23 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 octobre 2033 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- il n’a pas été informé de son droit à prendre connaissance du dossier de procédure disciplinaire, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
- les faits ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; il s’agissait d’une discussion privée et il n’a pas contribué à la publicité qui lui en a été donnée ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 23 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schoegje, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté en tant qu’ouvrier d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement agricole publics de seconde classe stagiaire et affecté auprès du lycée maritime et aquacole de La Rochelle à compter du 1er mars 2005 en tant que surveillant d’internat de nuit puis titularisé dans ce grade à compter du 1er mars 2006. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, il a intégré le corps des adjoints techniques des établissement d’enseignement agricole publics à compter du 4 mai 2007. Depuis le 2 septembre 2019, il est affecté dans des fonctions d’agent d’entretien au sein de l’établissement.
Le 21 septembre 2022, à la suite d’échanges de SMS de M. A… avec un ancien élève majeur de l’établissement au sujet de l’ancienne petite amie de ce dernier, élève mineure de l’établissement, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. La commission administrative paritaire s’est réunie le 26 septembre 2023 et a rendu un avis favorable à l’exclusion temporaire des fonctions de M. A… pour une durée de 15 jours dont 10 jours avec sursis. Par arrêté du 24 octobre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé à son encontre une sanction du deuxième groupe d’exclusion temporaire de 15 jours dont 10 jours avec sursis. Le 15 décembre 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 16 janvier 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, si le courrier du 25 juillet 2023 ayant informé M. A… de l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre mentionne la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de prendre connaissance de son dossier administratif et de se faire assister par la personne de son choix, il est constant que l’administration n’a pas précisé à l’intéressé qu’il avait le droit de conserver le silence au cours de l’instruction de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Toutefois, si le requérant a reconnu devant la commission administrative paritaire les faits reprochés et s’en est excusés, des éléments de preuve objectifs, à savoir les captures écran des conversations entretenues par le requérant avec l’ancien élève majeur de l’établissement et les témoignages recueillis lors de l’enquête administrative diligentée au premier semestre 2021, permettent d’établir la matérialité des faits. Par suite, la sanction litigieuse ne repose pas de manière déterminante sur les propos que M. A… a tenus dans le cadre de l’enquête administrative et devant la commission administrative paritaire. Par ailleurs, si M. A… a reconnu les faits lors de son audition par son supérieur hiérarchique le 12 mai 2021, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n’a été engagée qu’à compter du 21 septembre 2022, de sorte qu’il n’avait pas à être avisé de son droit de se taire avant cette date. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé au point précédent, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. A… du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. ». Aux termes de l’article L. 137-1 du même code : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / Le dossier individuel est unique. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dossier administratif de M. A… comporte nécessairement les pièces de son dossier disciplinaire, peu importe à cet égard que l’administration puisse distinguer, à l’occasion d’une transmission, une partie disciplinaire du dossier administratif. Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023 informant M. A… de la réunion de la commission administrative paritaire le 26 septembre 2023 que l’intéressé a été informé qu’il avait accès à son dossier administratif. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier disciplinaire.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ». Aux termes de l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions du code de l’éducation s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture, dans le respect du présent titre. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L’appréciation de l’adéquation de la sanction prononcée à la faute commise nécessite la prise en considération, le cas échéant, de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, courant mars 2021, M. A… a échangé des SMS avec un ancien élève majeur du lycée maritime et aquacole de La Rochelle qui avait eu une liaison avec élève mineure de l’établissement, au sujet de la nouvelle relation amoureuse de celle-ci, peu de temps après sa rupture avec l’ancien élève. Certes, ces propos ont été tenus dans le cadre d’une discussion privée en dehors du service. Toutefois, en informant ainsi un ancien élève du lycée de ce que son ancienne petite amie avait entamé une nouvelle liaison, M. A… a manqué à son devoir de réserve et n’a pas fait preuve d’exemplarité. Si M. A… fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir, par son comportement, jeté le discrédit sur son administration dès lors qu’il n’a pas participé à la diffusion de son propos dans et en dehors de l’établissement, il n’est pas contesté que la capture d’écran de cette discussion a reçu une large diffusion au sein de l’établissement et a ainsi porté atteinte à la réputation du service public de l’enseignement agricole, notamment à l’égard de l’élève mineure concernée qui a été affectée et blessée par cette situation. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A… sont constitutifs d’une faute.
D’autre part, si M. A… occupe depuis le 2 septembre 2019 un emploi d’agent d’entretien et se trouve de ce fait privé de tout rapport d’autorité avec les élèves de l’établissement, il reste néanmoins un membre de la communauté éducative du service public de l’enseignement agricole et il est tenu de ce fait à un devoir d’exemplarité, auquel il a clairement manqué au regard des faits reprochés. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis 2005 et bénéficiait de bonnes évaluations, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a pas entaché son arrêté du 24 octobre 2023 de disproportion en prononçant à son encontre une sanction du deuxième groupe d’exclusion temporaire de 15 jours dont 10 jours avec sursis.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-655 du 30 avril 2007
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code général de la fonction publique
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