Article L137-4 du Code général de la fonction publique
Article L137-3
Article L141-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Tout agent public a accès à son dossier individuel.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires18

1Le respect de la neutralité du dossier individuel des agents publicsAccès limité
Légibase · 14 mars 2026

2Le droit d’accès aux données personnelles dans le secteur public
Haas Avocats · Haas avocats · 18 septembre 2023

Conformément à l'article 86 du RGPD, […] alors que l'autre concerne exclusivement la transmission de données personnelles. […] [1] Article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […] [8] Dans les conditions prévues à l'article 11 du RGPD [9] Article L.137-4 Code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». [10] Service public, Dossier administratif d'un agent public : quelles sont les règles de gestion ?

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3Le droit d’accès aux données personnelles dans le secteur public
haas-avocats.com · 18 septembre 2023

[…] les établissements publics doivent désormais traiter les demandes d'accès régies par l'article 15 du RGPD. […] Conformément à l'article 86 du RGPD, […] cliquez ici. [1] Article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. [8] Dans les conditions prévues à l'article 11 du RGPD [9] Article L.137-4 Code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».

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Décisions44

[…] présenter des observations et l'informait également de son droit à accéder, à consulter et à la communication de son dossier individuel en application de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; […] Aux termes des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code : » Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l'article L. 137-4 de ce code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». […] 4. […]

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[…] — la décision implicite portant rejet de sa demande de communication de son dossier administratif individuel et son dossier médical méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L. 137-4 du code général de la fonction publique. […] 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juin 2022, M. A a été régulièrement convoqué à la réunion du conseil médical qui s'est tenue le 14 juin 2022, celle-ci ne concernait pas la demande d'imputabilité au service de son état de santé mais uniquement " l'octroi d'un Congé de Longue Maladie 6+6 mois à compter du 26/04/2021 () ".

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).