Article R212-15 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article R. 212-13 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment.
Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution.
Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux fonctionnaires occupant à temps plein un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée au fonctionnaire.
A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé au fonctionnaire correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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