Article R213-27 du Code général de la fonction publique
Article R213-26Article R213-28
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-24 du code général de la fonction publique : « Pour l'application des dispositions de la présente section, […] Enfin, aux termes de l'article R. 213-27 du même code : « Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle. ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […] 27. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).