Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle.
L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-24 du code général de la fonction publique : « Pour l'application des dispositions de la présente section, […] Enfin, aux termes de l'article R. 213-27 du même code : « Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle. ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […] 27. […]