Article R214-23 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

[…] Blondeau sur les fondements des dispositions des articles L. 214-18, R. 214-18, R. 214-22 et R. 214-23 du code général de la fonction publique au titre du contingent d'autorisations d'absence devant être octroyé aux représentants syndicaux et dimensionné en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, […] sans que la commune ne se soit opposée à cette désignation ni ne démontre que celle-ci ferait obstacle au bon fonctionnement du service, des articles L. 215-1 et R. 215-1 du même code au titre de la formation syndicale et des articles R. 213-40 et des articles R. 213-43 et R. 213-44 de ce code au titre des heures d'information syndicale, […]

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[…] — sa demande n'avait pas à préciser son objet précis en application de l'article R. 214-7 du code général de la fonction publique, […] 23 et 24 avril et du 28 au 30 avril 2025. […] Selon l'article L. 214-4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, […] En troisième lieu, l'article R. 214-23 du code précité dispose : « Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement. ». […] O R D O N N E :

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