Infirmation partielle 7 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 7 févr. 2019, n° 15/17524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, N° F14/01472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4 – 2
(anciennement dénommée 9e Chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2019
N°2019/
070
Rôle N° RG 15/17524 – N° Portalis DBVB-V-B67-5OVM
Y Z ép. X
C/
SAS MOUV’IDEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 24 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F14/01472.
APPELANTE
Madame Y Z épouse X, […]
représentée par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carine GARIOD – NICOLAÏ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS MOUV’IDEES, demeurant Chemin départemental 60A – 13320 BOUC BEL AIR
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SABARDU, qui exerce une activité de transport de personne, a embauché Mme Y Z épouse X suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée du 30 août 2005 à effet au 2 septembre 2005 pour une durée hebdomadaire du travail de 22h30. Par contrat de travail à durée indéterminée de droit commun daté du 2 septembre 2005, la salariée était embauchée par le même employeur en qualité de conductrice en périodes scolaires, l’article 4 étant ainsi rédigé : « La durée annuelle contractuelle du travail programmé de Mme Y Z, hors heures complémentaires, sera de 700 heures pour une année scolaire comptant au moins 180 jours de travail. Cette durée s’apprécie à partir du premier jour de la rentrée scolaire. »
La salariée indique, sans être contredite par l’employeur, que le contrat s’est trouvé transféré dans les 6 mois à la SAS MOUV’IDEES.
Chaque année scolaire a donné lieu à un avenant annuel :
• 2005/2006 : pour 800 heures ;
• 2006/2007 : pour 800 heures ;
• 2007/2008 : pour 800 heures ;
• 2008/2009 : pour 796 heures et 30 minutes ;
• 2009/2010 : pour 720 heures ;
• 2010/2011 : pour 576 heures.
Chaque avenant mentionnait que la salariée reconnaissait ne pas être en droit d’invoquer, à l’issue de l’année scolaire, une notion d’avantage acquis quant aux bases fixées par l’avenant.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, par l’accord du 24 septembre 2004 relatif à l’activité de conducteur en période scolaire et par l’accord du 7 juillet 2009 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite.
À compter de la rentrée scolaire 2011, l’employeur a perdu un certain nombre de marchés qui ont été attribués à la société VORTEX.
Le 16 septembre 2011, l’entreprise sortante a adressé à la salariée un projet d’avenant pour l’année 2011/2012 prévoyant 550 heures de travail.
La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 6 octobre 2011 ainsi rédigée : « Je fais suite à notre entretien du 3 octobre 2011, au cours duquel je vous ai exposé les griefs suivants (pour mémoire vous étiez assistée de Mme A B salariée conducteur scolaire) : Le 5 septembre 2011, conformément aux dispositions contractuelles qui nous lient, je vous ai transmis votre avenant annuel à votre contrat de travail, en vue de signature. Contre toute attente, vous avez refusé de le signer. Face à cela, je vous ai adressé un exemplaire en RAR n° 1A05572977569 du 16/09/2011 en vous demandant de me le retourner signé. Par courrier du 21 septembre 2011,vous m’adressez une lettre en RAR n° 1A05626217825 pour me confirmer votre refus de signature. Ce refus est constitutif d’un manquement à vos obligations contractuelles qui prévoient expressément que votre durée hebdomadaire de travail pour l’année scolaire, est fixée par avenant annuel, sans préjudice de la garantie annuelle fixée par votre contrat de travail. Les explications que vous m’avez fourni à l’appui de votre refus, lors de notre entretien susvisé, ne m’ont pas convaincu. Pour ces motifs je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre attitude rend en effet impossible le maintien de nos relations professionnelles, y compris pendant une période de préavis. La date de présentation de la présente marquera donc la date de rupture définitive de votre contrat de travail. Je vous indique que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF), sous réserve d’en formuler la demande au plus tard un mois après la date de première présentation de la présente. Ainsi, pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF d’un volume de 45 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement de la somme correspondant au solde de ce nombre d’heures non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé par l’article L. 6332-14, alinéa 2 du code du travail. À défaut d’une telle demande dans le délai imparti, cette somme ne vous sera pas due. Vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l’article L. 6323-18 du code du travail. Cette somme doit être utilisée pour financer, en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra donc à réception du justificatif de suivi de l’une des actions susvisées. À réception de la présente, vous voudrez bien vous mettre en rapport avec nous pour déterminer la date à laquelle vous pourrez vous présenter à l’entreprise, pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaires et d’indemnités de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. »
Contestant son licenciement, Mme Y Z épouse X a saisi le 29 novembre 2011 le conseil de prud’hommes de Marseille, section commerce, lequel, par jugement rendu le 16 juin 2014, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. Ce dernier, suivant jugement du 24 septembre 2015, a :
• dit que le licenciement prononcé pour faute grave est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
• débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
• débouté l’employeur de sa demande formée à titre principal et de celle au titre des frais irrépétibles ;
• condamné la salariée aux dépens.
Par lettre du 6 octobre 2015, le greffe du conseil de prud’homme a informé la SAS MOUV’IDEES de ce que le jugement n’avait pu être notifié à Mme Y Z épouse X, laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du même jour.
Vu les écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2018 et soutenues par son conseil aux termes
desquelles Mme C Z épouse X demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
• dire que la répartition des horaires n’est pas prévue au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel initial ;
• requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet ;
• dire que le licenciement pour faute grave est en réalité un licenciement économique déguisé ;
• dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
à titre principal,
• condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 26 800,47 € au titre des rappels de salaire ;
' 2 680,04 € au titre des congés payés y afférents ;
'34 325,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 716,28 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 2 860,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 286,04 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire, si le contrat de travail n’est pas requalifié,
• condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
'34 325,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' 720,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 1 200,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
en tout état de cause,
• condamner l’employeur à délivrer les documents sociaux rectifiés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
• [sic] voir s’entendre le conseil de prud’hommes le litige sur la liquidation de l’astreinte ;
• prononcer les intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur l’ensemble des condamnations.
Vu les écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2018 et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS MOUV’IDEES demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris ;
• dire infondées les prétentions de la salariée ;
• la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner la salariée à payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt partiellement avant dire droit rendu le 25 octobre 2018, la cour a confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y Z épouse X de sa demande de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en un temps complet et a sursis à statuer pour le surplus, enjoignant aux parties de produire chacune l’original du contrat de travail qui les liait et de préciser à quelle date et pour quel motif il a été transféré de la SAS SABARDU à la SAS MOUV’IDEES.
La salariée a communiqué l’original des deux contrats précités en expliquant uniquement que le transfert était intervenu dans les 6 premiers mois et les parties ont indiqué à l’audience de renvoi s’en remettre aux conclusions précitées, la salariée précisant juste que sa demande subsidiaire concernant l’indemnité de préavis n’inclut pas les congés payés y afférents dont elle demande le paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
La salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail au profit de la société entrante VORTEX, la société sortante a accepté de la conserver dans ses effectifs mais en lui proposant un avenant annuel pour 550 heures de travail. L’employeur reproche à la salariée d’avoir refusé de signer l’avenant pour l’année 2011/2012 et soutient que ce refus constitue une faute grave dès lors que l’article 6 du contrat de travail prévoyait une durée du travail annuelle minimale de 550 heures. La salariée répond que l’avenant qui lui était proposé ne respectait pas la durée minimale contractuellement prévue à hauteur de 800 heures par an et qu’ainsi il s’agissait d’une modification du contrat de travail qu’elle était en droit de refuser.
Le contrat de travail, finalement produit par la salariée, fait état en son article 4 d’une durée du travail annuelle de 700 heures. Dès lors, la salariée n’a pas commis de faute en refusant un avenant qui réduisait la durée du travail à 550 heures et le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse étant relevé qu’il n’est nullement fondé sur un motif économique.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée sollicite la somme de 1 200,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois par application de l’article 5, annexe 1 de la convention collective outre celle de 120,08 € au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas ce chef de demande alors que le calcul effectué par la salariée est pertinent. Il sera dès lors fait droit à ses demandes pour les montants sollicités.
3/ Sur l’indemnité de licenciement
La salariée bénéficiant d’une ancienneté de 6 ans, il lui sera alloué à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme sollicitée de 600,42 € × 1/5 × 6 ans = 720,50 €.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée bénéficiait d’une ancienneté de six ans au temps du licenciement, elle était âgée de 37 ans et elle justifie être au chômage. Dès lors, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 8 mois de salaire soit 8 × 600,42 € = 4 803,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, date du bureau de conciliation, celle de la réception par l’employeur de sa convocation devant ce dernier
n’étant pas connue de la cour.
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015, date du jugement entrepris.
L’employeur délivrera à la salariée les documents sociaux rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rappelle que le jugement entrepris a été confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z épouse X de sa demande de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en un temps complet.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS MOUV’IDEES à payer à Mme Y Z épouse X les sommes suivantes :
• 1 200,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 120,08 € au titre des congés payés y afférents ;
• 720,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 4 803,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015.
Dit que la SAS MOUV’IDEES délivrera à Mme Y Z épouse X les documents sociaux rectifiés.
Condamne la SAS MOUV’IDEES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Prescription
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Partie ·
- Turquie ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- État ·
- Mandataire
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Agression ·
- Harcèlement moral ·
- Réparation ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Lettre ·
- Huissier de justice ·
- Copie ·
- Acte ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Acte
- Internet ·
- Option ·
- Thaïlande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Désactivation ·
- International ·
- Opérateur ·
- Étranger ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Collection ·
- Fournisseur
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Cotisations
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Inventaire ·
- Recours ·
- Visites domiciliaires ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Assurance maternité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Ouverture ·
- Indemnités journalieres ·
- Chômage ·
- Décès
- Associations ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Illicite
- Arôme ·
- Patrimoine ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Ventilation ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.