Article R214-31 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.
Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.
Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.
Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement.
Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions3

[…] - la condition d'urgence est remplie, car l'évènement syndical des 30 et 31 octobre 2025 est prévu dans moins de 72 heures ; […] En second lieu, l'article R. 214-27 du code général de la fonction publique dispose qu'un crédit global de temps syndical, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est déterminé, au sein de chaque établissement hospitalier, […] Enfin, aux termes de son article R. 214-31 : « Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. / Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article R. 214-30 du code général de la fonction publique : « Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative. / Il est utilisable, […] sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. » et aux termes de l'article R. 214-31 du même code : « Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. / Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. […]

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[…] l'article R. 214 -7 du code général de la fonction publique , […] — le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la CAP est inopérant dès lors que l'article R. 214-31 du code général de la fonction publique porte sur la seule désignation des agents bénéficiaires et n'a pas à être consultée sur chaque demande d'autorisation spéciale d'absence ; […] Selon l'article L. 214 -4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, […] M me A invoque la méconnaissance de l'article […]

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