Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2021, N° F19/01362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06472 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGKP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01362
APPELANTE :
Madame [A] [O]
née le 10 Août 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. FBG 42
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, Mme [A] [O] a été engagée en qualité de serveuse polyvalente et à temps partiel (25 heures par semaine), par M. [D] [J] qui exploitait un fonds de commerce de pizzeria situé à [Localité 6], au [Adresse 5].
Le 25 avril 2016, le fonds a été cédé à la SASU FGB 42, présidée par M. [Z], qui indique avoir temporairement fermé le restaurant en mai et juin 2016 pour entreprendre des travaux de mise en conformité et d’embellissement, l’établissement étant rouvert le 21 juin 2016.
Placée en arrêt de travail du 14 septembre au 5 janvier 2017, du 10 janvier au 10 mars 2017, puis du 16 mars au 27 novembre 2017, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste à l’issue de la visite de reprise en date du 4 octobre 2017, Mme [O] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FBG 42 au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil, après avoir relevé conformément aux conclusions de la société intimée, à la lecture de la requête et les pièces communiquées qu’aucune diligence en vue d’un rapprochement amiable n’avait été entrepris comme prescrit par l’article 54 du code de procédure civile, a jugé la requête introductive d’instance nulle et a condamné la requérante aux dépens.
Suivant déclaration en date du 5 novembre 2021, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024.
' suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter tout appel incident, juger que la nullité soulevée par la société est une nullité de forme, que la société ne démontre pas l’existence d’un grief, et de :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société aux sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi.
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Condamne la société aux entiers dépens.
' aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2022, la société FBG 42 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la requête introductive d’instance nulle, de déclarer l’action de Mme [O] relative au licenciement prescrite, de juger le licenciement bien-fondé, de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la nullité de la requête introductive d’instance :
Mme [O] conteste la décision entreprise en ce qu’elle a annulé sa requête, alors même que l’exigence de justifier d’une tentative de conciliation préalable n’est prescrite que sous peine de nullité de forme, qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité substantielle ou d’ordre public et qu’à défaut pour l’employeur de justifier d’un préjudice cette exception est dépourvue de toute pertinence.
La société FBG 42 maintient ce moyen au visa des articles R. 1452-2 du code du travail, 57 et 54 du code de procédure civile et se borne à relever que l’appelant ne conteste pas la matérialité du grief et le fait qu’il s’est abstenu de la moindre diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, selon l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l’acte de saisine de la juridiction prud’homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 58 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020, la requête contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il en résulte que l’obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. S’il n’est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l’article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Or, il est constant, peu important qu’à cette occasion la salariée requérante se soit faite représenter par un avocat, que le préalable de conciliation applicable, sauf dérogations, devant le conseil a bien été respecté dans le cadre de la présente instance. L’exception ainsi soulevée par la société FBG 42 , non fondée, sera rejetée et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement ayant débuté dès le commencement de la relation contractuelle nouée avec le cessionnaire du fonds de commerce et le transfert de son contrat de travail en avril 2016 :
1. Le non-respect du contrat de travail, à savoir le non paiement de son salaire durant les travaux de rénovation, la modification de ses horaires et du contenu de ses fonctions contractuelles passées de serveuse à serveuse polyvalente, de sorte qu’on lui demandait d’accomplir une activité de commis et de mise en place, de faire tous les préparatifs ( pâtes, oignons etc'.), de nettoyer les toilettes ;
2. Une relation conflictuelle avec le cuisinier (Pizzaïolo), M. [H], qui tenait des propos racistes et sexistes et qui l’a menacée à de multiples reprises de la frapper.
3. Une dégradation de ses conditions de travail, via des attestations qualifiées d’incontestables, en visant sa pièce N°11.
Il est constant que le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la société FBG 42 à l’occasion de la cession du fonds de commerce que gérait M. [J]. Il n’est pas discuté que le cessionnaire du fonds de commerce a fait réaliser des travaux pendant deux mois, durant lesquels Mme [O] n’a pas été rémunérée et qu’il a engagé un pizzaïolo, M. [X], lequel sera remplacé à compter du mois de novembre 2016 par M. [H], le premier cuisinier ayant été arrêté pour arrêt maladie suite à un accident de trajet.
S’agissant de la modification des horaires à l’occasion de la cession du fonds de commerce, Mme [O] se prévaut de l’avenant conclu en 2007 prévoyant qu’à compter de janvier 2008, les deux serveuses qui travaillaient alors pour M. [J] travailleraient une semaine sur deux en alternance. Elle justifie avoir vainement sollicité en septembre 2016 de revenir à cet horaire, ce à quoi le nouvel employeur lui a rétorqué que dans cette hypothèse travailler une semaine sur deux emporterait une réduction de son temps de travail dans la mesure où l’établissement ne travaillait pas le midi.
L’appelante ne contredit pas sérieusement les explications fournies par le nouvel employeur selon lesquelles il n’a apporté aucune modification sur l’organisation des services et n’a fait que reprendre le rythme d’activité exercé par son prédécesseur, en ouvrant simplement le soir, de sorte que si la salariée ne souhaitait travailler plus qu’une semaine sur deux, cela emporterait une modification de sa durée de travail, observation faite qu’il est constant que la société lui a adressé un avenant/planning en ce sens, qui réduisait la durée de son contrat de travail de 108 à 51H mensuelles, proposition que la salariée n’a pas acceptée. Le grief formulé par la salariée de ce chef n’est pas établi.
Relativement au grief visant les propos racistes et sexistes, ainsi que les menaces de la frapper, que lui aurait proférés M. [H] à de multiples reprises, Mme [O] ne verse aucun élément de nature à étayer ses allégations sur le comportement que son collègue aurait adopté à son égard. Ce fait n’est pas établi.
En revanche, le caractère conflictuel des relations entretenues par ces deux salariés, lesquels n’ont travaillé concrètement ensemble que du 6 au 9 janvier et du 10 au 16 mars 2017 est établie par les correspondances en date des 16 et 17 mars 2017 aux termes desquelles l’employeur convoque Mme [O] et M. [H] à une réunion de conciliation après que le cuisinier se soit plaint de l’attitude délibérément non professionnelle adoptée par Mme [O], cette dernière s’étant plainte auprès de l’employeur de l’attitude de M. [H] à son égard qualifiée de 'violente'.
La salariée établit en outre les faits suivants :
— Il est constant que l’employeur l’a placée en congés sans solde aux mois de mai et juin 2016 à l’occasion des travaux de rénovation de l’établissement.
Par mail adressé le 9 septembre 2016 à l’employeur, Mme [O] a sollicité une augmentation de 300 euros nets, de 'reprendre ses horaires d’origine, c’est à dire une semaine sur deux aux services de midi et du soir et de se voir payer pour les mois de mai et juin’ en précisant ne pas avoir 'à subir la fermeture du restaurant pour travaux', ce à quoi l’employeur lui a répondu qu’il ne pouvait l’augmenter en raison de l’activité déficitaire, qu’elle lui avait demandé d’être placée en congé sans solde durant la réalisation des travaux de l’établissement, mais qu’il s’engageait à lui payer les deux mois non travaillés et enfin, qu’il ne comprenait pas sa requête relativement à la reprise d’un horaire d’origine une semaine sur deux, dès lors qu’elle travaillait seule avec le précédent propriétaire et uniquement le soir de 19H à 23H ou 23H30 du lundi au samedi, horaires qu’il lui confirmait pour l’avenir.
Il est donc établi que Mme [O] a été placée en congé sans solde durant la réalisation des travaux d’embellissement, qu’elle n’a pas été rémunérée durant cette période et que le planning proposé par le cessionnaire était distinct de celui ressortant de l’avenant de 2007.
— Alors qu’elle n’était contractuellement que 'serveuse', ce que ses bulletins de salaire rappelaient jusqu’au jour de la cession, ceux établis par la société FBG 42 la présentant comme 'serveuse polyvalente', Mme [O] établit qu’il lui a été demandé à compter de la cession du fonds de commerce d’accomplir des tâches de commis de cuisine. C’est ainsi que :
' Mme [W], qui se présente comme une cliente ayant fréquenté l’établissement une quinzaine d’années jusqu’à la cession, certifie qu’à l’époque [Y] [O] ne s’occupait pas de la préparation des pizzas, son rôle se cantonnant à recevoir les clients, passer les commandes y compris téléphoniques, servir les plats.
' Mme [T], cuisinière, indique être cliente du restaurant depuis plus de 15 ans. Elle atteste avoir toujours vu M. [J] assumer lui- même ses tâches de cuisinier (préparation des pâtes et des garnitures) indique qu’le ne fut pas son étonnement de constater que le nouveau pizzaïolo (dont la fierté et l’honneur est de confectionner la pâte) demander à Mme [O] de la préparer elle-même !!!' Le témoin ajoute être cuisinier de métier et en aucun cas ce travail n’est dévolu à une serveuse aussi compétente soit-elle.
Il est par ailleurs établi par le grief formulé par l’employeur dans la lettre du 15 mars 2017 que le cuisinier se plaignait de ce que la salariée n’avait pas mis suffisamment d’huile dans la préparation de la pâte et qu’elle avait refusé jeudi soir de préparer les ingrédients pour la pâte en prétextant qu’il n’avait pas à lui demander ce travail puisqu’elle n’était que serveuse, ce à quoi l’employeur lui rétorquait qu’il lui avait indiqué, au départ de l’ancien exploitant […] que c’est effectivement le cuisinier qui en son absence dirigeait l’équipe de travail'.
L’évolution des fonctions de la salariée consécutivement à la cession du fonds de commerce est ainsi établie.
— Au titre de la dégradation de ses conditions de travail, il ressort des témoignages suivant des propos vifs tenus par le cuisinier à l’égard de Mme [O] :
' le témoin [N] atteste que le samedi 11 mars 2017 il est venu commander une pizza au restaurant et avoir vu le pizzaïolo hurler sur Mme [O] ; la teneur des propos : 'il faut me commander les pizzas tous les 10 minutes ! Mme [O] lui répond que c’est la première fois qu’elle entend parler de cette règle. Le pizzaïolo lui rétorque qu’elle ne comprend rien de toute façon. […]'
' Mme [B] indique être venue le 11 mars 2017 vers 22H30 à la pizzeria. Elle indique avoir demandé à Mme [O] la possibilité d’acheter les 2 parts de pizza qui se trouvaient en vitrine et avoir alors constaté le pizzaïolo hurler en passant sa tête par l’encadrement du passe à Mme [O] 'vous faites n’importe quoi, rester à votre place. Rien n’est à vendre, c’est pour moi demain dimanche'. Mme [O] s’est approché de nous et s’est excusé pour les propos et l’agressivité du refus […].
— plusieurs autres témoins attestent de la qualité du service fourni par Mme [O].
Par ailleurs, Mme [O] établit avoir été arrêtée du 14 septembre au 5 janvier 2016, du 10 janvier au 10 mars 2017, puis du 16 mars au 27 novembre 2017, le premier arrêt survenant concomitamment à la réclamation formulée par la salariée de revenir à ses horaires antérieurs et au paiement de ses salaires de mai et juin 2016. Le certificat de prolongation du 5 avril 2017, émis par M. [M], psychiatre, l’est pour état anxio-dépressif réactionnel.
Par ailleurs, il est constant qu’à l’issue du congé maladie qui s’est en est suivi, continu, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste tout en précisant qu’elle reste « apte à un poste sans port de charges supérieures à 10 kg et sans travaux en hauteur, dans un autre contexte relationnel ou hiérarchique. »
' Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Certes, l’employeur justifie avoir tenté d’organiser une réunion de conciliation dès qu’il a été informé des tensions entre M. [H] et Mme [O].
En revanche, la société FBG 42 ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles la salariée aurait sollicitée d’être placée en congé sans solde durant l’exécution des travaux de rénovation de l’établissement en mai et juin 2016.
S’il n’est pas discuté par Mme [O] que, suite à sa légitime réclamation de septembre 2016, l’employeur a régularisé la situation en lui versant ses salaires ainsi retenus, le placement de Mme [O] en congés sans solde durant cette période n’est pas justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Il sera relevé que le premier arrêt de travail du 15 septembre 2016 est concomitant à cette première réclamation à laquelle Mme [O] n’a donné suite que par correspondance datée du 13 octobre.
De même, alors que Mme [O] a été engagée en qualité de 'serveuse', niveau 1 échelon 2, statut qu’elle a conservé ainsi qu’il ressort de ses fiches de paye jusqu’au jour de la cession, que deux clients fréquentant l’établissement depuis de nombreuses années certifient de manière circonstanciée que la salariée ne participait pas à la préparation des pizzas, son rôle se cantonnant, conformément à son emploi, au service de la clientèle, la société FBG 42 ne justifie pas la modification unilatérale de ses fonctions en lui confiant des tâches de commis de cuisine pour lui en reprocher la mauvaise qualité, ainsi qu’il ressort de la lettre du 15 mars 2017 (pièce n°18).
Là encore, l’employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement, ces tâches extra contractuelles confiées.
Enfin, alors que l’employeur avait été avisé de la mésentente existant entre ses deux salariés, peu important la faible durée de travail ensemble, l’agressivité de M. [H] à l’égard de la salariée, dont témoigne deux clients au point de les inciter à quitter les lieux sans commander, et les propos dénigrants tenus par le pizzaïolo à l’égard de sa collègue ne sont pas justifiés objectivement par l’employeur.
Alors que de nombreux témoins attestent de l’excellence du service fourni par Mme [O] et de l’excellence des rapports avec son employeur dans un climat convivial, que ses qualités professionnelles étaient appréciées de la clientèle, le cessionnaire et nouvel employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le changement de comportement et les mesures prises à l’égard de la salariée à compter de la reprise du fonds de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il débouté la salariée de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral. Le préjudice moral résultant du harcèlement sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts.
Sur le licenciement :
Relevant que le médecin du travail avait précisé qu’elle serait apte à un poste 'dans un autre contexte relationnel ou hiérarchique', la salariée demande à la cour de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude est liée à l’inaptitude de l’employeur et que ce dernier, en outre, a manqué à son obligation de reclassement.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement fondée sur les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, faute pour la salariée d’avoir engagé son action dans les douze mois du licenciement n’est pas fondée en ce que la salariée soutient le caractère injustifié du licenciement pour inaptitude au motif que celle-ci a été provoqué par le comportement fautif de l’employeur, dans la mesure où la salariée a agi dans les 5 ans des agissements de harcèlement moral subis.
Au vu des éléments médicaux ci-dessus évoqués, concomitants à deux situations de tension, à savoir la réclamation formulée par la salariée d’être rémunérée au titre de la période de travaux, et des tensions du mois de mars, où le comportement du pizzaïolo à son égard n’est pas justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement, de la prolongation de l’arrêt maladie jusqu’à la visite de reprise et de l’avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte à son poste, mais 'apte avec réserve et dans un autre contexte relationnel et hiérarchique', il est établi que l’inaptitude de la salariée trouve son origine dans le harcèlement subi. Par application des dispositions des articles L. 1152-1 à 1152-3 du code du travail le licenciement est abusif.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [O] âgée de 61 ans bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et 10 mois au sein de la société FBG 42 qui employait moins de onze salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 061,63 euros bruts.
Mme [O] ne sollicite pas l’annulation du licenciement mais demande à la cour de le juger sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 1,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Il suit de ce qui précède que la salariée ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 6 500 euros bruts.
La présente décision étant sans incidence sur les créances salariales de Mme [O], il ne sera pas fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception de nullité visant la requête introductive d’instance,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] a subi un harcèlement moral,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude, en ce que celle-ci est fondée sur le comportement fautif de l’employeur l’ayant provoquée constitutif d’un harcèlement moral,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société FBG 42 à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les entiers dépens.
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes et la société FBG 42 de sa demande reconventionnelle,
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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