Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 21/06472
CPH Montpellier 6 octobre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude liée au harcèlement moral

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était effectivement liée au harcèlement moral qu'elle avait subi, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de la salariée était fondée et a accordé des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a été saisie par Madame [A] [O] suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré sa requête introductive d'instance nulle. La salariée contestait cette nullité, arguant qu'elle ne constituait qu'une nullité de forme sans préjudice pour l'employeur.

La Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société, considérant que l'obligation de préciser les diligences amiables dans la requête n'est pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Elle a ensuite jugé que Madame [O] avait subi un harcèlement moral, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point.

Enfin, la Cour a jugé le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse, estimant que son inaptitude était directement liée au harcèlement subi. Elle a condamné la société à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/06472
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06472
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2021, N° F19/01362
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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