Rejet 15 juin 1988
Résumé de la juridiction
Si les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du " gueth " échappent à l’appréciation des juridictions civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui l’oppose .
Par suite, dès lors qu’elle a retenu qu’en demandant le divorce en application de l’article 230 du Code civil le mari comme la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu’en refusant le " gueth " le mari laisse subsister le seul lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint la liberté totale que la femme était en droit d’attendre du divorce, la cour d’appel a pu déduire que le comportement du mari constituait un abus de droit .
La faute ainsi commise engage la responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 1988, n° 86-15.476, Bull. 1988 II N° 146 p. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15476 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 II N° 146 p. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 avril 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020737 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Vigroux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 18 avril 1986), rendu sur renvoi après cassation d’un précédent arrêt de cour d’appel, de l’avoir condamné à payer à Mme Y… des dommages-intérêts pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation ou « gueth » en suite de leur divorce, alors que, d’une part, il n’appartiendrait pas aux juridictions civiles de se prononcer sur les conséquences du caractère indissoluble au plan religieux d’un lien matrimonial dissous par un divorce civil, qu’en décidant le contraire la cour d’appel aurait violé le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, alors que, d’autre part, en déduisant l’abus de droit reproché à M. X… du seul fait que la non-délivrance du « gueth » restreindrait la liberté totale que Mme Y… était en droit d’attendre du divorce, la cour d’appel aurait dénaturé les conclusions de M. X… qui avaient soutenu que les époux n’étaient pas convenus, lors de la procédure de divorce par consentement mutuel, de dissoudre également le lien religieux qui les unissait, alors qu’enfin, en déduisant l’abus de droit de la seule impossibilité pour l’épouse de se remarier religieusement sans autrement caractériser en quoi cette situation – d’ailleurs bilatérale – aurait été intentionnellement recherchée par le mari dans le but de nuire à sa femme, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que si les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du « gueth » échappent à l’appréciation des juridictions civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui l’oppose, l’arrêt retient qu’en demandant le divorce en application de l’article 230 du Code civil, le mari comme la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu’en refusant le « gueth » M. X… laisse subsister le seul lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint la liberté totale que Mme Y… était en droit d’attendre du divorce ;
Que de ces énonciations, la cour d’appel a pu, sans violer le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat et hors de toute dénaturation, déduire que le comportement de M. X… constituait un abus de droit ;
Et attendu que la faute ainsi commise engageait la responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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