Article R214-43 du Code général de la fonction publique
Article R214-42Article R214-44
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 3

[…] notamment, qu'elle ne pourrait plus siéger au sein de la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail (F3SCT) ni participer aux réunions préparatoires y afférentes, qu'elle ne pourrait plus bénéficier des dispositions relatives aux décharges d'activité de services et aux autorisations d'absences prévues aux articles R. 214-26, R. 214-38, R. 214-39, R. 214-40 et R. 214-43 du code général de la fonction publique et qu'elle ne pourrait plus continuer de participer aux réunions dites de dialogue social et bénéficier, à ce titre, des autorisations d'absences prévues par les articles R. 214-36 et R. 214-37 du même code ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] l'article R . 421-38 du code de la fonction publique, […] quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation. « L'article R. 214 -39 dudit code dispose que » La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214 -38 accordées à un même agent, […] Aux termes de l'article R. 214-43 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions abrogées de l'article […]

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2025, n° 2503996Rejet

[…] l'article R . 421-38 du code de la fonction publique, […] quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation. « L'article R. 214 -39 dudit code dispose que » La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214 -38 accordées à un même agent, […] Aux termes de l'article R. 214-43 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions abrogées de l'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48