Article R214-39 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] notamment, qu'elle ne pourrait plus siéger au sein de la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail (F3SCT) ni participer aux réunions préparatoires y afférentes, qu'elle ne pourrait plus bénéficier des dispositions relatives aux décharges d'activité de services et aux autorisations d'absences prévues aux articles R. 214-26, R. 214-38, R. 214-39, R. 214-40 et R. 214-43 du code général de la fonction publique et qu'elle ne pourrait plus continuer de participer aux réunions dites de dialogue social et bénéficier, à ce titre, des autorisations d'absences prévues par les articles R. 214-36 et R. 214-37 du même code ; […] O R D O N N E :

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