Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics (syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole) et M. C Iltis, représentés par Me Marcellesi, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le refus opposé à la demande d’autorisation d’absence « article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 » formulée par Monsieur B A en prévision de la réunion du vendredi 29 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le syndicat est confronté à un refus de se voir accorder des congés, sur le fondement des dispositions de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice du droit syndical ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la métropole bloque la possibilité pour le syndicat requérant de poser des autorisations d’absence concernant les réunions d’organismes directeurs, qui relèvent pourtant de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 ;
* la décision crée une rupture d’égalité et porte atteinte à la liberté syndicale ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la collectivité ne faisant valoir aucune nécessité de service pour refuser à M. B A des heures d’autorisations d’absences visées à l’article 17 du décret du 3 avril 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir dès lors qu’il revenait à chaque agent membre de l’organisme directeur du syndicat de former une demande d’autorisation spéciale d’absence pour la réunion en date du 29 août 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les requérants ne justifient d’aucune décision récente ayant des effets sur la tenue de la réunion du 29 août 2025 ; les intéressés ont été de longue date informés des conditions juridiques applicables et n’ont formé aucun recours contentieux contre les actes portés à leur connaissance et sur lesquels ils ont exercé un recours gracieux ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2509869 par laquelle le syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bodin-Hullin a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. Iltis, requérant, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Ducol Vally, représentant la métropole de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B A, membre du bureau du syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics indique avoir sollicité une autorisation d’absence sur le fondement de l’article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en vue d’une réunion syndicale prévue le 29 août 2025. Le syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et M. Iltis, secrétaire général du syndicat, demandent au juge des référés de suspendre le refus opposé à la demande formulée par M. A.
3. Aux termes de l’article R. 421-38 du code de la fonction publique, qui reprend les dispositions abrogées de l’article 16 du décret du 3 avril 1985 modifié : " Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu’ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l’organisation. « L’article R. 214-39 dudit code dispose que » La durée des autorisations spéciales d’absence mentionnées à l’article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : 1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°. « . Aux termes de l’article R. 214-43 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions abrogées de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 modifié : » Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l’article R. 214-21. ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Le syndicat et M. Iltis ont été informés par une décision de principe, opposée le 30 juillet 2024 par la métropole de Lyon, sur les conditions d’octroi des absences syndicales prévues à l’article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Le syndicat ne peut ainsi ignorer le nouveau cadre existant depuis plusieurs mois qui a fait l’objet de nombreux échanges entre le syndicat et la métropole. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête du syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et de M. Iltis doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et de M. Iltis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics, à M. C Iltis et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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