Article R253-57 du Code général de la fonction publique
Article R253-56Article R253-58
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision • 1

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 253-54 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations de l'Etat (…), lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, […] à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail : / 1° En cas de risque grave, […] Aux termes de l'article R. 253-57 de ce code : « En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, […]

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Document parlementaire • 0

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