Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les propositions et avis émis par le comité et la formation spécialisée sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance :
1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ;
2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois.
Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles R.213-51 à R?213-60, R.254-73 et R.254-74 ; • Code du travail (CT), article L.2315-35 ; • Instruction n ° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative a l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […]
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