CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 1 avril 2025, 23TL01207, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 20 avril 2023
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CAA Toulouse
Annulation 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Omission de prononcer un non-lieu à statuer

    La cour a constaté que l'arrêté avait effectivement épuisé ses effets à la date du jugement, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté préfectoral

    La cour a jugé que la demande du syndicat ne constituait pas un acte décisoire et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a estimé que l'État ne pouvait être considéré comme la partie perdante et a rejeté la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste l'arrêté préfectoral du 19 août 2021 autorisant le syndicat de Bassin de la Berre et du Rieu à occuper temporairement ses parcelles. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation. En appel, M. B demande l'annulation du jugement et de l'arrêté, ainsi qu'une indemnité. La cour d'appel constate que l'arrêté a épuisé ses effets avant le jugement, rendant la demande de M. B sans objet. Elle annule donc le jugement de première instance pour irrégularité, prononce un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté, et rejette les conclusions financières de M. B. La cour confirme ainsi l'absence de fondement à la demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 23TL01207
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL01207
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 avril 2023, N° 2105488
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051418995

Sur les parties

Texte intégral

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