Infirmation 8 janvier 2009
Rejet 20 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/03124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Péronne, 30 mars 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAMSI AISNE OISE SOMME, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, CPAM DE L' AISNE, CPAM DE LA SOMME, Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE LA PICARDIE |
Texte intégral
ARRET
N°
K
Y
X
C/
J
G
H
L’AERO CLUB DE PERONNE
Compagnie O AP AS ASSURANCE
SA L AI AP & SPECIALTY
LA CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE LA PICARDIE
CPAM DE L’AISNE
Société SAMSI AISNE OISE SOMME
DAM./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 08 JANVIER 2009
RG : 08/03124
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE du 30 mars 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame W K veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AB X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AC X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me AW-AT CAMUS, avocat au barreau de PERONNE
ET :
INTIMES
Madame AT-AU J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assignée à sa personne suivant exploit de la SCP Z – A – HAUDIQUET Huissiers de Justice Associés à PERONNE en date du 4 janvier 2007 à la requête des consorts X.
Non comparante.
Monsieur AW-AX G
né le XXX à ROSENDAEL
XXX
XXX
Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur AD H
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me PRIEM substituant la SCP VIGNON, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
L’AERO CLUB DE PERONNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE – BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
COMPAGNIE O AP AS ASSURANCE venant aux droits de O MAT
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me CALLET, avocat au barreau de PARIS
SA L AI AP & SPECIALTY anciennement dénommée COMPAGNIE AGF-MAT, venant aux droits de la mutuelle d’assurances aérienne des associations SM 3A
XXX
XXX
Représentée par Me AD CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me PROIX, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE LA PICARDIE
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de Me B Huissier de Justice à AMIENS en date du 4 janvier 2007 à la requête des consorts X.
Non comparante.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER du barreau de SAINT QUENTIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BROCHARD-BEDIER substituant la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Société SAMSI AISNE OISE SOMME
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de Me B Huissier de Justice à AMIENS en date du 2 mars 2007 à la requête des consorts X.
Non comparante.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme C et M. D, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2009.
GREFFIER : M. E
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 08 Janvier 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. E, Greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 1992, un avion de tourisme de type Socota TB 9, immatriculé F-GCET, qui appartenait à l’Aéro-club de Péronne et revenait d’un voyage en Hongrie, s’écrasait sur un massif de la commune de Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) peu après avoir décollé de l’aéroport de Strasbourg-Entzhzeim avec quatre personnes à bord : Messieurs F, H, X et G.
Messieurs F et X, éjectés, étaient tués sur le coup, tandis que Monsieur G, grièvement blessé, était extrait de l’habitacle par les sauveteurs. Quant à Monsieur H, il était retrouvé sur un chemin situé à une centaine de mètres de l’épave.
L’information judiciaire ouverte au cabinet du juge d’instruction de Saverne à la suite de cet accident s’est achevée sur une ordonnance de non-lieu du 13 septembre 1993.
Par exploits d’août et septembre 1994, la veuve et les deux enfants de Monsieur X, Madame J, compagne de Monsieur F, ainsi que Messieurs H et G, ont fait assigner l’Aéro-club de Péronne, la société O AP AS, assureur de celui-ci, et la société A.G.F.- MAT, assureur de l’appareil, devant le tribunal de grande instance de Péronne, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Madame J a également fait assigner Monsieur G aux mêmes fins.
Enfin, ont été attraites dans la cause, en déclaration de jugement commun, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Artisans de Picardie, les C.P.A.M. de l’Aisne et de la Somme, et la S.A.M. S.I. Aisne-Oise-Somme.
Les diverses procédures ont été jointes, et par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal a :
— rejeté toute responsabilité de l’Aéro-club de Péronne dans l’accident survenu le 14 septembre 1992 et, en conséquence, débouté les consorts X, Madame J, et Messieurs H et G des demandes qu’ils avaient présentés à son encontre ;
— constaté que le gardien de l’appareil était impossible à déterminer ;
— débouté Madame J de ses demandes à l’encontre de Monsieur G ;
— débouté l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions à l’encontre des sociétés d’assurance O AP AR et A.G.F.-MAT ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 juin 2006, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement contre toutes les parties.
Ils demandent à la Cour de condamner l’Aéro-club de la Somme, solidairement avec O AP AR ou, subsidiairement, avec L AI AP & M, venue aux droits d’A.G.F.-MAT, à payer :
— au titre du préjudice moral, 22 867,35 euros à Madame K, veuve X, et 10 671,43 euros à chacun des enfants issus de son union avec feu AW-AZ X ;
— à Madame K seule, la somme de 5 116,19 euros au titre des frais funéraires et la somme de 457 347,05 euros au titre du préjudice économique ;
— aux trois appelants, 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’Aéro-club de Péronne 'doit être considéré comme organisateur du voyage et, dès lors, transporteur aérien', mais se fondent, simultanément, sur les articles 1382 à 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Ils font valoir que l’avion appartenait à l’Aéro-club de Péronne, que le voyage a été financé par ceux de ses membres qui y participaient, et que l’association intimée était alors présidée par Monsieur F, dont ils soutiennent qu’il était commandement de bord au moment de l’accident. Ils soutiennent que l’association a toujours conservé la garde de l’avion, par l’intermédiaire de son président, à qui ils reprochent d’avoir 'laissé Monsieur H occuper la place de commandant de bord’ alors que l’intéressé n’était pas qualifié pour transporter des passagers, et d’avoir utilisé un appareil dont il ne pouvait ignorer que le certificat de navigation n’était plus valable. A l’aéro-club, ils reprochent l’absence de dépôt d’un plan de vol, la surcharge de l’appareil, et le vol malgré des conditions atmosphériques défavorables.
Les appelants ajoutent, à l’intention des assureurs, que le voyage s’inscrivait dans le cadre des activités statutaires du club, et qu’aucun dol, ni aucune autre faute ne peuvent être reprochés à Monsieur X, simple passager.
Formant appel incident, Monsieur G demande pour sa part à la Cour :
— de dire que l’Aéro-club de Péronne et O AP AR seront solidairement tenus de réparer son préjudice ;
— de dire que la société L lui doit également réparation ;
— d’organiser une expertise médicale sur son préjudice corporel ;
— de condamner 'sous la même solidarité’ l’Aéro-club de Péronne, O AP AR et L à lui verser une provision de 10 000 euros ;
— de condamner les mêmes à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite l’organisation d’une expertise confiée à un inspecteur de la Direction Générale de l’Aviation Civile, destinée à éclairer la Cour et les parties sur divers points juridiques et techniques controversés de ce dossier.
Admettant expressément qu’il lui appartient, en vertu de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, de démontrer que les conditions des garanties prévues par les contrats d’assurance sont réunies, Monsieur G s’attache à démontrer qu’il était passager arrière gauche lorsque s’est produit l’accident et qu’il n’a eu, en tant que tel, aucune responsabilité dans la survenance de celui-ci, au contraire de Monsieur F, dont il affirme qu’il était à la fois pilote et commandant de bord au moment du drame.
Rappelant qu’il existait en l’espèce plusieurs contrats d’assurance prévoyant une garantie en cas d’accident, Monsieur G précise qu’il demande celle d’L au titre de la police 'individuelle accident’ attachée à sa licence fédérale et celle d’O AP AR au titre du 'contrat d’assurance aéronef’ souscrit par l’Aéro-club et attaché à l’avion TB 9 accidenté.
Aux exclusions de garantie opposées par les assureurs, il répond qu’il n’avait pas connaissance de l’intention de Monsieur F de tromper le contrôle aérien sur sa destination pour pouvoir revenir à Péronne en VFR après la tombée de la nuit aéronautique; qu’il n’est pas démontré que l’avion volait en surcharge ; et qu’il n’était pas censé savoir que le certificat de navigabilité était périmé. Il se prévaut, en tout état de cause, de la clause dite de sauvegarde des droits des victimes’ stipulée dans le contrat d’assurance aéronef, et qui prévoit que ne sont pas opposables aux victimes les dérogations à certaines obligations de sécurité, au nombre desquelles figure la validité du certificat de navigation.
Pour le cas où il serait jugé qu’O AP AR n’est pas tenue à garantie en raison d’une exclusion contractuelle, Monsieur G demande que l’Aéro-club de Péronne soit condamné à l’indemniser en ses lieu et place, sans invoquer de texte normatif, mais en faisant valoir que l’association a négligé d’entretenir l’appareil, permettant ainsi à l’accident de se produire, ou encore que sa carence a permis à l’assureur d’opposer une exclusion de garantie.
Monsieur H forme, lui aussi, appel incident. Il demande ainsi à la Cour de dire que l’Aéro-club de Péronne, O AP AR, L et le G.I.E. Avia France – aux droits duquel vient en réalité la compagnie O – sont tenus in solidum de l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident, de les condamner, sous la même solidarité, à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 244,90 euros, et d’ordonner une expertise médicale pour déterminer son préjudice. Accessoirement, il demande que l’Aéro-club de Péronne, O AP AS et L soient condamnés à lui verser 4 573,47 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur H fonde ses demandes principales sur les articles 1382, 1383 et , subsidiairement, 1384, alinéa 4, du Code civil. Il expose qu’au moment de l’accident, il occupait la place de passager arrière gauche, l’appareil étant piloté par Monsieur G, Monsieur F exerçant pour sa part les fonctions de commandant de bord. Il fait valoir que le club, en la personne de son président, a commis des négligences en laissant l’appareil surchargé décoller de nuit et sans plan de vol, alors que les conditions atmosphériques étaient défavorables ; que l’avion était sous la garde constante de son propriétaire, représenté par son président en exercice, au moment de l’accident ; que le club a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ses membres, et délictuelle vis-à-vis des autres personnes.
Forment également appel incident la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et celle de Saint-Quentin.
La C.P.A.M. de la Somme demande à la Cour de déclarer l’Aéro-club de Péronne entièrement responsable de l’accident, et de le condamner par provision, avec 'la compagnie O AP AR, SM3A et le G.I.E. Avia France et subsidiairement la compagnie L AI AP et M', à lui verser 2 599,39 euros au titre des prestations servies à Monsieur G, outre intérêts 'de droit’ à compter du déboursé des prestations. Accessoirement, elle demande que les mêmes soient condamnés à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle invoque, en droit, les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er et 4 du Code civil. En fait, elle fait valoir que Monsieur F était président de l’Aéro-club, qu’il avait également la qualité de pilote et de commandant de bord, et qu’il n’aurait pas dû laisser un avion surchargé voler de nuit, sans plan de vol et alors que les conditions atmosphériques étaient par ailleurs très défavorables. Elle en conclut que Monsieur F avait la garde de l’appareil, et que sa responsabilité est également engagé à raison des fautes d’imprudence qu’il a commises.
La C.P.A.M. de Saint-Quentin excipe des mêmes moyens de droit et de fait pour demander à la Cour de condamner 'O Mat, SM3 A et le G.I.E. Avia France’ à lui verser 143 468,16 euros en remboursement des prestations servies à Monsieur H, outre intérêts légaux depuis le 27 octobre 2005, date de sa première réclamation, 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Aéro-club de Péronne conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement et demande que les consorts X, Monsieur G, Madame J, Monsieur H, ainsi que les C.P.A.M. de Saint-Quentin et de la Somme soient condamnés à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande que la garantie des compagnies L et O, et la minoration des sommes réclamées à son encontre par les consorts X, Messieurs G et H, Madame J et les C.P.A.M. de la Somme et de l’Aisne.
L’aéro-club de Péronne conteste l’existence d’un contrat de transport, en faisant valoir qu’il est une association et non une entreprise de transport aérien, qu’il n’a pas organisé le voyage en Hongrie au retour duquel l’accident s’est produit, qu’il n’a perçu aucune rémunération, et enfin qu’au moment de l’accident, l’avion était piloté par Monsieur G et non par Monsieur F, ajoutant que ce dernier n’était pas son préposé, et a participé au voyage à titre personnel. Cet argumentaire est également développé par l’Aéro-club pour contester toute faute dans l’organisation du vol.
Il soutient enfin que ni la péremption du certificat de navigabilité, ni l’imputabilité de l’accident à une défaillance mécanique, ni la surcharge de l’appareil ne sont démontrés.
La société O AP AS Assurance conclut, elle aussi, au rejet des demandes présentées à contre elle. Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire Monsieur G irrecevable en ses demandes de mesures d’instruction, de limiter sa garantie à 114 336,76 euros pour les deux passagers arrières de l’appareil, et à 114 336,76 euros l’indemnisation du préjudice économique des consorts X et de dire que l’Aéro-club et L devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du ou des passagers désignés.
Elle s’oppose à une éventuelle application aux faits de la cause de l’article 17 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, aux motifs qu’un aéro-club n’a pas vocation à effectuer des transports à titre onéreux, qu’en l’espèce, aucun Z n’a été vendu ni émis, et qu’au surplus, les pilotes sont exclus de ces dispositions.
Pour le cas où il serait jugé qu’il existe un contrat de transport, la société O AP AS Assurance fait valoir que l’article L.322-3 du Code de l’aviation civile, et rappelle que ce texte conditionne la responsabilité du transporteur à une faute de sa part ou de ses préposés. Elle soutient que l’Aéro-club de Péronne ne peut être considéré comme un transporteur et qu’aucune faute en relation avec l’accident n’est démontrée à son encontre. Elle fait également valoir que ce texte ne bénéficie qu’aux passagers, et qu’il ne saurait donc fonder une condamnation en l’espèce, alors qu’il est impossible de savoir qui AH au moment de l’accident, et donc d’en identifier le responsable.
Elle ajoute que quand bien même il en serait jugé autrement qu’elle pourrait refuser sa garantie, puisque le contrat d’assurance la réserve aux vols entrant dans le cadre des activités statutaires de l’association, et en exclut les vols à titre onéreux.
Elle oppose en outre diverses exclusions stipulées au contrat d’assurance : le dol de l’assuré, au motif que les participants se sont entendus pour dissimuler au contrôle aérien leur véritable destination et, partant, le fait qu’ils allaient voyager de nuit ; la surcharge de l’appareil ; le fait que ni Monsieur G, ni Monsieur H n’étaient qualifiés pour le vol de nuit ; la péremption du certificat de navigabilité.
En ce qui concerne plus particulièrement Monsieur G, la société O AP AS Assurance affirme que ses demandes de mesures d’instruction se heurtent aux articles 564 et 146 du Code de procédure civile.
Enfin, elle fonde sa demande subsidiaire en garantie sur une clause stipulée à la convention annexe B de la police que l’Aéro-club a souscrite auprès d’elle, et sur la police 'Responsabilité civile générale administration’ conclue entre ladite association et L.
La société L AI AP & Specialty conclut également à la confirmation du jugement, en particulier en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la Cour de :
— constater que les demandes de Monsieur G au titre de la police d’assurance fédérale multirisques des pratiquants est prescrite ;
— débouter O de sa demande en garantie ;
— débouter Madame X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique ;
— modérer l’indemnisation du préjudice moral des consorts X ;
— limiter la responsabilité de l’aéro-club de Péronne et sa garantie à 114 336,76 euros par passager.
Enfin, elle demande que les consorts X et Monsieur H soient condamnés à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Comme O et l’Aéro-club de Péronne, la compagnie L conteste que ce dernier puisse être considéré comme un transporteur. Elle soutient que la mise à disposition d’un appareil s’analyse en un contrat de prêt, qui a pour effet d’en attribuer la garde au pilote. Elle fait valoir également qu’aucun des occupants de l’appareil ne peut être considéré comme ayant la qualité de commettant de l’association.
A titre subsidiaire, la société L rappelle que l’article L.322-3 du Code de l’aviation civile subordonne la responsabilité du transporteur à la démonstration d’une faute en relation de cause à effet avec l’accident, et que l’enquête menée par la gendarmerie des transports aériens, n’a pas permis d’établir les causes de l’accident, mais a privilégié l’hypothèse d’une mauvaise préparation du vol et d’une imprudence de l’équipage et a, en tout état de cause, exclu une défaillance mécanique. Elle ajoute que les fautes alléguées par les consorts X et Monsieur H, telles que la surcharge de l’appareil, l’absence de plan de vol, et le décollage malgré des conditions atmosphériques défavorables ne sont pas imputables à l’aéro-club dès lors que celui-ci n’était pas l’organisateur du voyage.
Pour le cas où la responsabilité de l’Aéro-club de Péronne serait tout de même retenue, la société L soutient que le voyage au cours duquel l’accident s’est produit n’entrait pas dans les activités statutaires de l’association et qu’en conséquence, la garantie 'Responsabilité civile générale administration’ n’est pas acquise. Elle ajoute qu’il ne s’agit que d’une garantie subsidiaire, qui n’a vocation à couvrir le sinistre que si elle a fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct, dont la garantie se trouve exclue à raison d’une déchéance ou d’une exception de non-assurance. Pour le cas où il serait fait droit aux exceptions de garantie soulevées par O, elle oppose les exclusions de garantie stipulées en cas de faute dolosive de l’assuré ou de ses préposés, et de transport onéreux. Quant au capital prévu par la garantie individuelle accident souscrite par la Fédération Nationale Aéronautique au profit de ses membres, elle fait valoir que la demande de Monsieur G, présentée pour la première fois en appel, est prescrite, en vertu de l’article L.114-1 du Code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, la société L oppose à Monsieur G les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances, conteste devoir garantir O, objecte que Madame X ne justifie pas, au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique, de sa pension de réversion, ni de la retraite qu’aurait perçu son époux. Elle oppose enfin le plafond d’indemnisation prévu à l’article L.322-3 du Code de l’aviation civile.
Madame J, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Artisans de Picardie et la S.A.M. S.I. Aisne-Oise-Somme ont été assignées en application de l’article 908 du Code de procédure civile, par exploits des 4 janvier et 2 mars 2007 remis à personne, mais n’ont pas constitué avoué.
DISCUSSION
Sur la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur G
1/ Sur sa recevabilité :
L’article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Tel est le cas de la demande d’expertise technique présentée par Monsieur G au soutien de ses prétentions : il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable, étant observé au surplus que la Cour pourrai toujours l’ordonner d’office.
2/ Sur sa pertinence :
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas elle ne peut l’être pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Or la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur G tend essentiellement à solliciter de la D.G.A.C. des réponses à des questions d’ordre réglementaire qu’il est pourtant en mesure d’obtenir par ses propres moyens, d’autant qu’il a une formation de pilote privé sanctionnée par divers brevets. De plus, c’est à la Cour seule qu’il appartient de rechercher et de dire l’état du droit en la matière.
Quant aux questions purement techniques qu’il entend voir poser à la D.G.A.C., la mesure d’instruction sollicitée ne présente guère d’intérêt dès lors que l’accident remonte à plus de seize années, et que ni l’enquête préliminaire, ni l’information pénale, ni les investigations du B.E.A., pourtant diligentées juste après le drame, n’ont permis de déterminer avec certitude la cause de l’accident, ni l’identité du pilote.
Aussi n’y a-t-il pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur G, malgré les zones d’ombre de ce dossier.
Sur une responsabilité de l’Aéro-club de Péronne
1/ Sur l’existence d’un contrat de transport :
Un aéro-club n’est pas une entreprise de transport, mais une association qui a pour vocation de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à la pratique de l’aviation légère, dans le cadre des loisirs, moyennant le paiement d’une cotisation.
Certes, il a déjà été jugé qu’il pouvait avoir la qualité de transporteur aérien, mais seulement dans des cas où il était démontré qu’il avait conclu un contrat de transport avec d’autres personnes, ou que l’un de ses préposés avait lui-même transporté d’autres personnes.
Or l’Aéro-club de Péronne n’a vendu, ni délivré en l’espèce, aucun titre de transport. Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, que les participants du voyage en Hongrie se seraient acquittés d’une contrepartie quelconque auprès de l’association, en sus de la simple participation aux frais (carburant, taxes…) qu’implique nécessairement un tel voyage. A cet égard, il n’est pas indifférent de noter que la plupart de ces participants, sinon tous, étaient des pilotes brevetés ou en cours de formation, et que plusieurs d’entre eux se sont succédé aux commandes, prenant ainsi une part active au voyage, ce qui n’est généralement pas le cas dans la cadre de contrats de transport avérés.
Il y a lieu de relever qu’il n’est produit aucun document afférent à la vie associative tendant à démontrer que le voyage a été organisé ou proposé par l’Aéro-club de Péronne. Le simple fait que son président y prenait part et qu’il soit apparu aux yeux de certaines témoins ou participants comme le chef du groupe ou comme commandant de bord ne saurait engager l’association elle-même, dès lors que Monsieur F avait vocation, comme n’importe quel autre membre de l’aéro-club, à utiliser pour ses propres loisirs les appareils appartenant à ce dernier, et que ses qualifications aéronautiques et son expérience lui conféraient de fait une autorité morale et un ascendant réels sur la plupart de ses compagnons.
Il en va de même, à plus forte raison, de la participation de Monsieur N, vice-président du club, et d’autres membres.
D’ailleurs, l’un des participants, Monsieur AF T, qui se trouvait dans un autre appareil, a présenté aux gendarmes qui l’ont entendu le 23 septembre 1992 le voyage comme 'organisé par quelques membres de l’aéro-club', et non par l’aéro-club lui-même, ce qui est d’autant plus crédible que ce témoin a été entendu avant l’introduction de la présente instance et qu’il n’y a jamais été partie.
Par ailleurs, si un projet de vente par l’aéro-club d’un avion de tourisme monomoteur type 'Rallye’ à l’aéro-club de Bekescsaba, en Hongrie, a été évoquée, il n’était manifestement pas le mobile du voyage, présenté par Madame J et par Monsieur N, lors de lors de leur audition par la gendarmerie des transports aériens comme une visite amicale aux membres de cet aéro-club, ce que confirme un mémoire daté du 7 janvier 1993 et rédigé par Monsieur G, qui souligne qu’il s’agissait de contacts établis par AW-BA N. Du reste, le 'Rallye’ en question n’était pas du voyage.
Il y a lieu enfin de relever que Monsieur F n’était pas le préposé de l’aéro-club, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, faute de preuve d’un lien de subordination : il en résulte que même s’il a pu avoir la haute main sur l’organisation du voyage ou son déroulement, l’association qu’il présidait ne peut pas pour autant être considérée comme transporteur.
Les consorts X sont donc mal fondés à invoquer l’existence d’un contrat de transport au soutien de leur action contre l’Aéro-club de Péronne et les assureurs.
Une autre conséquence est qu’en l’absence de contrat de transport, il n’y a pas lieu à application de l’article L.322-3 du Code de l’aviation civile ni de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, à laquelle il se réfère, mais seulement du droit commun de la responsabilité issu du Code civil.
2/ Sur le moyen tiré des articles 1382 et 1383 du Code civil :
Il est paradoxal de la part des consorts X d’invoquer l’existence d’un contrat de transport, et de ne viser d’autres textes que les articles 1382 à 1384 du Code civil, sauf à considérer que ces derniers ne le sont qu’à titre subsidiaire.
Or, comme le soutiennent les assureurs, l’Aéro-club de Péronne n’est pas intervenu dans le cadre d’un contrat de transport, mais d’un contrat de mise à disposition d’appareil, qui doit être assimilé, non à un louage, faute de loyer, mais à un prêt : sa responsabilité ne peut donc être recherché que sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
De plus, les fautes alléguées, soit ne lui sont pas imputables, soit n’ont pas de lien de causalité prouvé avec l’accident.
Il convient en effet de rappeler que l’information judiciaire ouverte au cabinet du juge d’instruction de Saverne a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, qui n’a certes pas l’autorité de la chose jugée, mais n’a mis en évidence aucune défaillance mécanique ni, à plus forte raison, un quelconque défaut d’entretien de l’appareil, tout comme l’expertise du groupe moto-propulseur réalisée à la demande du Bureau Enquêtes Accidents par le Centre d’essais des propulseurs de Saclay (Essonne), dépendant de la Direction des Constructions Aéronautiques, qui est elle-même une division de la Direction Générale de l’Armement, et dont la compétence n’est donc pas sujette à caution.
L’enquête effectuée par les militaires de la Gendarmerie des transports aériens a d’ailleurs retenu l’hypothèse d’une conjonction de facteurs sans rapport avec l’entretien de l’appareil : une mauvaise préparation du vol ; l’imprudence de l’équipage qui a tenté de poursuivre le voyage jusqu’à se destination finale malgré de très mauvaises conditions météorologiques ; l’existence d’une surcharge ; et des pilotes 'vraisemblablement’ fatigués. Les enquêteurs ajoutent que la prise d’altitude a été laborieuse, comme Madame J a pu personnellement le constater pour l’avion dont elle était passagère et qui était pourtant plus puissant que le F-GCET. Ils en ont conclu que ce dernier, n’ayant pu atteindre l’altitude de sécurité requise, a percuté le relief montagneux.
En conséquence, rien ne permet d’objectiver un lien de cause à effet entre l’accident et la mise à disposition d’un appareil pourvu d’un certificat de navigabilité périmé, comme prétendu en l’espèce.
Il en va de même pour l’absence de dépôt d’un plan de vol qui, au surplus, est de la seule responsabilité des pilotes de l’appareil.
Relève également de la responsabilité des pilotes le respect des prescriptions du constructeur relatives à la masse maximale de l’appareil au décollage.
Aussi n’y a-t-il pas lieu de retenir une responsabilité de l’Aéro-club de Péronne sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
3/ Sur le moyen tiré de l’application de l’article 1384 du Code civil :
Dès lors que la mise d’un aéronef à la disposition des participants s’analyse en un contrat de prêt, les consorts X et Monsieur H sont mal fondés à invoquer contre l’Aéro-club de Péronne un moyen tiré de la responsabilité quasi-délictuelle.
Au surplus, une responsabilité de l’Aéro-club en qualité de commettant est, en tout état de cause, exclue puisque quelle que soit l’identité du pilote ou du commandement de bord au moment de l’accident, il ne saurait être considéré comme le préposé de l’association, faute de lien de subordination, ainsi qu’il a été expliqué précédemment.
Une responsabilité du fait des choses n’est pas davantage concevable dès lors que la mise à disposition de l’appareil a pour effet d’en transférer l’usage, le contrôle et la direction au pilote, qui est donc gardien de son comportement. Quant la structure, elle n’est pas, jusqu’à preuve contraire non rapportée en l’espèce, en cause dans l’accident survenu le 14 septembre 1992.
Les consorts X comme Monsieur H seront donc déboutés de leurs prétentions en tant qu’elles sont fondées sur l’article 1384 du Code civil.
4/ Sur la 'carence administrative’ alléguée par Monsieur G :
L’examen de ce moyen suppose de se pencher au préalable sur les diverses motifs de non-garantie opposés par les assureurs.
Sur la garantie due par O
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’une assurance de rapporter la preuve que sont réunies les conditions prévues par la police pour mettre en jeu la garantie. Inversement, l’assureur qui entend opposer une exclusion de garantie doit démontrer la réunion des conditions de fait d’une telle exclusion.
Il est établi par les documents contractuels versés aux débats, et non contestés par les parties qu’à la date de l’accident, l’appareil Tampico TB 9 immatriculé F-GCET faisait l’objet d’une police 'Responsabilité civile accident aéronef’ souscrite auprès d’O par l’Aéro-club de Péronne à effet du 1er août 1992, et garantissant :
— 'le souscripteur, le propriétaire de l’aéronef et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de l’aéronef’ contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison des dommages matériels ou corporels causés à des personnes non transportées d’une part, et des dommages corporels causés aux occupants (passagers ou membres d’équipage) à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement d’autre part (convention annexe B) ;
— le préjudice corporel subi par les personnes non responsables de l’accident se trouvant à bord de l’aéronef, 'à l’exclusion de tout membre d’équipage’ (convention spéciale B1) ;
— la responsabilité civile applicable aux associations aéronautiques (convention spéciale B2).
Cette dernière garantie n’est acquise à aucune des parties, puisque rien ne permet de retenir la responsabilité civile de l’Aéro-club de Péronne, ainsi qu’il a été expliqué précédemment, mais seulement celle du pilote qui avait la garde de l’appareil au moment de l’accident, conformément à la convention annexe B.
L’examen des autres garanties requiert par contre de plus longs développements, qui sint fonction de la situation de chacun des appelants.
1/ Dans les rapports existant entre la société O et M. X :
Il est tenu pour constant par l’ensemble des parties que AW-AZ X était passager arrière de l’appareil au moment de l’accident.
Pour autant, la garantie prévue à la convention spéciale B1 ne permet pas de faire droit aux demandes des consorts X en tant qu’elles sont dirigées contre O, puisque les appelants n’étaient pas à bord de l’aéronef et n’agissent pas en qualité d’ayants droit, mais de victimes par ricochet, puisqu’ils se prévalent de préjudices qui leur sont propres, et non d’un préjudice directement subi par leur auteur.
Quant à la convention annexe B, elle ne permet pas de condamner O à indemniser les consorts X au titre de leur préjudice moral.
Elle permet cependant d’indemniser les personnes non transportées au titre des frais funéraires et du préjudice économique causés par le gardien de l’appareil au moment de l’accident, dont le fait dommageable est assuré, comme expliqué précédemment.
Certes, l’article 5 des conditions générales communes dispose : 'La garantie du présent contrat n’est pas engagée lorsque les conditions ci-après ne sont pas remplies alors que l’aéronef est en évolution :
a) l’aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d’un certificat de navigabilité (…) valide et non périmé ;
…………………………………………………………………………………………………………………….
c) le personnel prenant part à la conduite de l’aéronef doit être (…) pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires.
En particulier, le vol ne devra pas être entrepris ou poursuivi en infraction avec la réglementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s’y trouvent attachées, ce, quel que soit l’équipement de l’aéronef.
La garantie est exclue même si les infractions visées (…) ci-dessus ne sont pas la cause de l’accident'.
Mais si la surcharge de l’appareil est tenue par les militaires de la Gendarmerie des Transports Aériens pour vraisemblable, elle n’est pas certaine, les enquêteurs ayant réalisé leur calcul à partir de masses qu’ils ont estimées, tant pour les passagers que pour les bagages, mais en s’en tenant à des considérations théoriques. Ils n’ont d’ailleurs estimé cette surcharge qu’à 10 ou 15 kilogrammes, ce qui rend cette estimation de masse aléatoire.
Quant à la péremption du certificat de navigabilité, alléguée par les assureurs, elle n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats, notamment par les constatations des gendarmes, qui font mention de ce document dans une fiche annexée à leur procès-verbal de synthèse, en précisant à son sujet : 'Situation V jusqu’au 17/09/1993'.
Au surplus, quand bien même la surcharge de l’appareil et l’absence de certificat de navigabilité valable seraient-ils établis qu’ils seraient sans incidence sur les droits de Madame K veuve X, compte tenu du renvoi précis que la clause de sauvegarde des droits des victimes stipulée à l’article 7 de la convention annexe B fait au e) de l’article 3 et au a) de l’article 5 des conditions générales communes.
Il a, en revanche, été établi avec certitude par les militaires de la Gendarmerie des transports aériens qu’aucun plan de vol au départ de Strasbourg-Entzheim n’avait été déposé, au mépris des prescriptions de l’arrêté du 28 juillet 1976, alors que l’aéronef a décollé pour son dernier voyage à 19h37, avant le début de la nuit aéronautique, soit 20h18 le jour de l’accident.
Ce manquement à la réglementation n’avait pas échappé à Monsieur F, qui avait expressément convenu avec le pilote de l’autre appareil qu’en cas de question du contrôle aérien sur leur destination, ils répondraient que celle-ci était Verdun, et non Péronne : cette circonstance ressort expressément de l’attestation établie par Monsieur N le 4 décembre 1995 et de la déposition de Monsieur P, telle qu’elle a été recueillie par les militaires de la Gendarmerie des transports aériens le 23 septembre 1993. L’appareil piloté par Monsieur P a d’ailleurs effectué le trajet Strasbourg-Péronne sans escale, ce qui démontre de plus fort qu’aucun des pilotes ou commandants de bord des appareils au départ de Strasbourg n’avait l’intention d’interrompre le voyage à cause de la tombée de la nuit aéronautique.
Mais ici encore, la clause de sauvegarde des droits des victimes stipulée à l’article 7 de la convention annexe B, qui renvoie au a) de l’article 5 des conditions générales communes, rend cette exclusion de garantie inopposable à Madame K, veuve X, à qui O ne peut pas davantage opposer le dol de l’assuré, alors qu’il n’est pas démontré que son époux, qui n’était que passager, y aurait pris part, et qu’en tout état de cause, Monsieur X n’est pas l’assuré au sens du contrat, le droit à indemnisation de sa veuve résultant de l’action directe contre l’assureur reconnue aux victimes.
La somme de 5 116,19 euros réclamé par Madame K, veuve X, au titre des frais funéraires est justifiée par les factures des sociétés Moreau & Fils et Boeuf Père & Fils qu’elle verse aux débats et tient compte de l’indemnité versée par une entreprise d’assistance : la société O sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal depuis la date du présent arrêt, conformément au principe posé par l’article 1153-1, alinéa 2, du Code civil.
En ce qui concerne le préjudice économique, Madame K se contente d’expliquer que 'sur la base d’un revenu moyen de 22 867,35 euros et d’une retraite évaluée à environ 70 % dudit revenu, (il) peut être chiffré forfaitairement à la somme de 457 347,05 euros'.
Or les plus anciens avis d’imposition versés aux débats, afférents aux années 1990 et 1991 révèlent que le revenu annuel de Monsieur X, artisan monteur d’antennes, s’établissait tantôt à 12 821 euros, tantôt à 18 818 euros.
En tout état de cause, Madame K se devait de préciser ses bases de calcul, et non de demander une indemnisation 'chiffré forfaitairement’ pour un préjudice qui, s’il est toujours délicat à chiffrer, n’est tout de même pas purement immatériel.
Dans la mesure où O reconnaît dans ses conclusions que le préjudice économique se situe 'approximativement’ entre 114 336,76 euros et 121 959,21 euros, mais soutient ne pas être tenue d’indemniser ce chef de préjudice au-delà des 114 336,76 euros correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police, la Cour la condamnera à payer la moindre de ces sommes à Madame K, au titre de ce seul chef de préjudice.
2/ Dans les rapports existant entre la société O et M. G :
Pour bénéficier des garanties des conventions 'annexe B’ et 'spéciale B1', Monsieur G doit démontrer qu’il n’était pas le pilote de l’appareil au moment de l’accident.
En effet, la première de ces conventions énonce qu’elle ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages subis par l’assuré lui-même, défini au contrat comme 'le souscripteur, le propriétaire de l’aéronef et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de l’aéronef'.
Quant à la convention spéciale B1, elle prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux membres d’équipage, définis au contrat comme les pilotes, co-pilotes élèves-pilotes, instructeurs, navigateurs, mécaniciens, radios, stewarts et hôtesses 'dans l’exercice de leurs fonctions à bord de l’aéronef'.
Parmi les éléments invoqués par Monsieur G, certains doivent être écartés comme non probants.
Il en va ainsi de la déposition du pompier Bild, qui a extrait Monsieur G de l’habitacle et déclaré aux gendarmes, le 11 décembre 1992, qu’il lui semblait avoir coupé une ceinture arrière, mais sans pouvoir être affirmatif à ce sujet. Il en va de même pour les attestations établies les 4 décembre 1995 et 12 janvier 1999 par Monsieur N, s’attachant à démontrer que Monsieur G se trouvait en place arrière, alors qu’il avait déclaré aux gendarmes le 15 septembre 1992, soit le lendemain de l’accident qu’il pensait, sans pouvoir en être sûr, que Monsieur G se trouvait en place avant gauche.
En revanche, plusieurs indices sérieux démontrent que Monsieur G n’était pas aux commandes. Ainsi, dans la déposition qu’elle a faite aux gendarmes le 23 septembre 1992, soit quelques jours seulement après l’accident, Madame J a été affirmative sur le fait qu’au départ de Strasbourg, AW-AX G se trouvait en place arrière gauche, tandis que Messieurs Q et H occupaient respectivement les places avant droite et avant gauche. Ce témoignage est d’autant plus intéressant que Madame J ne peut être suspectée de complaisance envers Monsieur G à qui elle a reproché une 'attitude perturbatrice’ avant l’étape de Strasbourg et qu’elle n’a pas hésité ensuite à faire assigner devant le Tribunal.
En outre, Monsieur R, avitailleur à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, et qui a été amené à faire le plein de l’appareil accidenté, a déclaré aux gendarmes le 26 novembre 1992 avoir remarqué que l’un des passagers arrière boitait. Or il n’est pas contesté que tel est le cas de Monsieur G, qui souffre des séquelles d’une poliomyélite à la jambe gauche et dont les effets personnels comportaient, selon un procès-verbal établi par les gendarmes le 18 septembre 1992, une carte d’invalidité.
Ces deux témoignages sont confortés par d’autres qui, sans être aussi probants, sont néanmoins concordants. Ainsi, Monsieur S, qui se trouvait dans un autre appareil, a déclaré aux militaires de la gendarmerie, le 23 septembre 1992 qu’il 'est très vraisemblable, mais sans affirmation, que les places gauche et droite étaient occupées respectivement par Monsieur H AD et F AG’ ; la déposition faite le même jour par Monsieur T, qui participait lui aussi au voyage dans l’autre appareil, fait apparaître que 'A Strasbourg, j’ai demandé à Monsieur X s’il prenait les commandes. Il m’a répondu que non, préférant donner sa place à Monsieur H, pour pouvoir filmer avec son camescope’ ;
En outre, les seuls témoins à avoir affirmé que la place avant gauche, traditionnellement sinon obligatoirement réservée au pilote, même dans un appareil à double commande, était occupée par Monsieur G sont, d’une part, Monsieur U, qui a d’ailleurs précisé qu’il n’en était pas sûr, avant de revenir sur sa déclaration, et, d’autre part, Monsieur H, qui a, dans le même temps, et étrangement, déclaré aux enquêteurs : 'Je suis incapable de dire qui est responsable de cet accident, et je ne désire déposer plainte à l’encontre de quiconque'.
Les déclarations de Monsieur H sont d’autant moins convaincantes que tous les témoignages concordent sur le fait que Monsieur F se trouvait en place avant droite et que, dès lors, il a un intérêt personnel à soutenir qu’il ne se trouvait pas, pour sa part, à l’avant de l’appareil, sous peine d’être présumé de ce fait comme en étant le pilote au moment de l’accident. La déposition de Madame H mère, déclarant que son fils lui a toujours affirmé que Monsieur G AH, n’est pas davantage probante, compte tenu, d’une part, du lien unissant son auteur à Monsieur H, et, d’autre part, du fait qu’il s’agit d’un témoignage indirect, Madame H n’ayant pas participé au voyage.
En conséquence, rien ne permet d’affirmer, ni même de présumer que Monsieur G se trouvait effectivement en place avant et que c’est donc à lui que la garde ou la conduite de l’aéronef se trouvait confiée par l’Aéro-club au moment de l’accident.
Il convient également de souligner que Monsieur G n’était pas, au moment de l’accident, un membre d’équipage au sens du contrat d’assurance.
Enfin, Monsieur G ne peut, comme Madame K et pour les mêmes motifs, se voir opposer les diverses exclusions de garantie opposées par O et examinées précédemment.
Il résulte de tout cela que Monsieur G est bien fondé à demander son indemnisation par O AP AR au titre de la convention annexe B et de la convention spéciale B1.
Au vu du certificat médical établi par le Docteur V le 14 octobre 1992, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur G, et de lui allouer une provision qui, à défaut d’autres justificatifs médicaux, sera limitée à 5 000 euros.
3/ Dans les rapports existant entre la société O et M. H :
De l’analyse qui précède, il résulte que Monsieur G se trouvait en place arrière. En outre, tous les témoignages concordent sur le fait que Messieurs F et X se trouvaient respectivement en place avant droite et en place arrière : il en résulte que Monsieur H se trouvait nécessairement en place avant gauche.
Il n’est pas contesté que l’appareil accidenté était équipé en double commande, mais rien ne permet d’affirmer que Monsieur H AH au moment du drame.
Mais dès lors que rien ne démontre le contraire, il ne peut prétendre bénéficier des garanties prévues aux conventions 'annexe B’ et 'spéciale B1', celles-ci excluant expressément de son champ d’application les dommages subis par les personnes ayant la garde ou la conduite de l’aéronef et, plus généralement, les membres d’équipage : aussi Monsieur H sera-t-il débouté de l’intégralité de ses prétentions contre O.
Sur une garantie de la société O par l’Aéro-club
Il est certes prévu dans la clause de sauvegarde des droits des victimes stipulée à la convention annexe B de la police souscrite par l’Aéro-club de Péronne auprès d’O une action en remboursement de l’assureur contre l’assuré responsable.
Mais, en l’espèce, rien ne permettant de retenir la responsabilité civile de l’Aéro-club, O doit être déboutée de la demande qu’elle a présentée à son encontre.
Sur la garantie due par la société L
1/ Au titre du contrat 'Responsabilité civile générale administration’ :
L’Aéro-club de Péronne a souscrit le 16 janvier 1992, auprès de la SM3A, aux droits de laquelle sont venues les A.G.F.- Mat, puis la société L, un contrat d’assurance intitulé 'Responsabilité civile générale administration’ garantissant les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’association, à son président, à ses membres dirigeants et à toute personne désignée occasionnellement par eux dans une fonction de direction et de contrôle.
Toutefois, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’accident puisse être imputé à l’Aéro-club, à Monsieur F, à un membre dirigeant, ou à une personne désignée occasionnellement par eux dans une fonction de direction et de contrôle, étant observé que cela ne peut s’entendre du simple pilotage d’un aéronef mis à disposition par l’association pour un voyage qui n’est pas organisé par elle.
De plus, l’article 3 des conditions particulières prévoit que la garantie de la responsabilité civile encourue du fait des aéronefs ne s’applique qu’à la condition expresse qu’elle ait fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct, offrant une garantie minimale de 5 000 000 francs, et exclusivement dans le cas où ce contrat ne couvrirait pas le sinistre par suite de déchéance ou exception de non-assurance, sauf cas de cessation desdits contrats pour non-renouvellement ou non-paiement des cotisations.
Il n’est pas, en l’espèce, justifié de la réunion de ces conditions : il n’y a donc pas lieu à garantie de ce chef.
2/ Au titre de l’assurance’Multirisque des membres pratiquants’ souscrite par la F.N.A. :
Seul Monsieur G s’est prévalu de cette garantie d’assurance.
Toutefois, la société L est bien fondée à lui opposer l’article L.114-1 du Code des assurances, qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance, Monsieur G ne justifiant pas, ni même n’excipant, d’une présentation de sa demande avant le 15 septembre 1994, ni d’événements qui auraient suspendu ou interrompu le cous du délai biennal.
3/ Sur une garantie de la société O par la société L :
Les termes de l’article 3 des conditions particulières de l’assurance R.C.G.A. contractée par l’Aéro-club de Péronne auprès d’O, la définition des personnes assurées donnée dans ce contrat, et l’impossibilité d’attribuer la cause de l’accident à Monsieur F plutôt qu’à Monsieur H sont autant de motifs de débouter O de son recours contre la société L.
Sur le recours de la C.P.A.M. de Saint-Quentin
Compte tenu des motifs qui précèdent, en ce qui concerne la responsabilité de l’Aéro-club de Péronne et la garantie due par la société L, la C.P.A.M. de Saint-Quentin ne peut qu’être déboutée de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre ces parties.
Mais il y a lieu de la débouter également de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre O, dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer qui, de Monsieur F ou de Monsieur H, est responsable du préjudice subi par ce dernier, pour les raisons précédemment exposés à propos des rapports de droit existant entre la société O et M. H.
Sur le recours de la C.P.A.M. de la Somme
Comme son homologue axonaise, et pour les mêmes motifs, la C.P.A.M. de la Somme sera déboutée de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre l’Aéro-club de Péronne et L.
Mais elle sera également déboutée de ses prétentions contre O. En effet, la convention annexe B énonce que 'ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages subis par (…) la Sécurité Sociale'. Elle précise certes que cette exclusion ne s’applique pas au recours exercé par la Sécurité Sociale contre l’assuré en raison de dommages corporels relevant de la garantie du contrat, mais seulement lorsqu’ils sont causés au conjoint, ascendants, descendants de l’assuré responsable de l’accident lorsqu’ils sont transportés dans l’aéronef, et aux représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’appareil lorsqu’ils sont transportés par celui-ci. Or tel n’est pas le cas de Monsieur G, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas 'l’assuré’ au sens du contrat, mais agit sur le fondement de l’action directe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à la charge d’O, dont l’opposition à toute indemnisation n’était pas entièrement justifiée, et a contribué de manière importante à la naissance et au développement du litige, l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, conformément à la faculté ouverte au juge par l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle commande également de ne pas laisser à la charge de Madame K veuve X et de Monsieur G les frais qu’ils ont dû exposer en première instance comme en appel et, en conséquence, de condamner O à verser à chacun d’eux 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est encore par souci d’équité que seront déboutés des demandes qu’ils ont présentés à ce titre Monsieur H, les caisses primaires, la société L, les enfants de feu Monsieur X et l’Aéro-club de Péronne.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire en vertu de l’article 474, alinéa 1er, du Code de procédure civile,
Dit Monsieur G recevable en sa demande de mesure d’instruction confiée à la D.G.A.C. ;
Dit cependant n’y avoir lieu à une telle mesure ;
Constate que l’action de Monsieur G contre L AI AP & Specialty
au titre de la 'Multirisque des membres pratiquants’ souscrite par la F.N.A. est prescrite ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame K veuve X et
Monsieur G de l’intégralité de leurs prétentions contre O AP AR ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société O AP AR à payer :
— à Madame K, veuve X, la somme de 5 116,19 euros au titre des frais funéraires et la somme de 114 336,76 euros au titre de son préjudice économique, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt ;
— à Monsieur G, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts légaux comme précédemment ;
Déboute la société O AP AR de sa demande en garantie dirigée contre la société L AI AP & Specialty ;
Ordonne une expertise médicale sur le préjudice corporel subi par Monsieur G du fait de l’accident dont il a été victime le 14 septembre 1992 ;
Commet pour y procéder M. le Professeur AJ AK, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Douai, domicilié à la Faculté de Médecine AL AM, place de Verdun, XXX, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles à son accomplissement :
— d’examiner Monsieur AW-AX G, et de recueillir ses doléances ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident dont il a été victime le 14 septembre 1992 ;
— de dire s’il en résulte une incapacité totale de travail personnel et/ou une incapacité permanente partielle ;
— dans l’affirmative, d’en déterminer la durée (I.T.T.) et/ou le taux (I.P.P.);
— de chiffrer le quantum doloris sur une échelle de 1 à 7;
— de dire s’il subsiste un préjudice esthétique et, dans l’affirmative, de le quantifier sur une échelle de 1 à 7;
— de dire s’il subsiste un préjudice d’agrément et, dans l’affirmative, de préciser en quoi il consiste;
— de dire si les séquelles ont une incidence professionnelle ;
— du tout, de dresser un rapport dont il devra déposer deux exemplaires au Greffe et adresser copie aux avoués des parties dans les deux mois de sa saisine ;
Dit que Monsieur G devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour une somme de 400 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, et ce, avant le 12 T 2009, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque, et celui-ci, non saisi de sa mission ;
Déboute la société O AP AR de ses demandes tendant à être garantie par l’Aéro-club de Péronne et par la société L AI AP & Specialty ;
Condamne la société O AP AR à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 3 000 euros à Monsieur G, et 3 000 euros à Madame K, veuve X ;
Déboute les autres parties des demandes d’indemnités qu’elles ont présentées au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Condamne la société O AP AR aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit des avoués des autres parties du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Cliniques ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Victime ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Médecin ·
- Fait
- Cessation des paiements ·
- Facture ·
- Banqueroute ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Ministère public ·
- Commissaire aux comptes ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Fins
- Salariée ·
- Détournement de clientèle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Attestation ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Mesures conservatoires ·
- Opérateur ·
- Exclusivité ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Distribution ·
- International ·
- Téléphonie mobile ·
- Distributeur
- Arme ·
- Magasin ·
- Détention ·
- Argent ·
- Vol ·
- Coups ·
- Voiture ·
- Commission ·
- Procédure pénale ·
- Liberté
- Charte graphique ·
- Sociétés ·
- Slogan ·
- Cession de droit ·
- Création ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Droit d'exploitation ·
- Précaire ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Plastique ·
- Immeuble ·
- Confiscation des scellés ·
- Drogue ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Actif ·
- Liste ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Lettre de change ·
- Préjudice
- Commission ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Préjudice moral ·
- Connaissances techniques ·
- Directive ·
- Dommage ·
- Avoué ·
- Retrait
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Associations ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Plan de cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Procédure
- Pourboire ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Jeux ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.