Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2408533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) à lui verser le montant de ses salaires dus pour la période du 14 janvier 2023 au 6 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’EPDSAE à lui verser la somme de 556,92 euros correspondant à des indemnités journalières et des congés payés ;
3°) de condamner l’EPDSAE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre l’EPDSAE de procéder à la régularisation de ses salaires pour la période du 14 janvier 2023 au 6 janvier 2024 dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’EPDSAE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
l’établissement a commis une faute en ne la plaçant pas en position d’attente à compter du 14 janvier 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-30 et L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles ;
l’établissement a commis une faute en prenant une décision de placement en congé maladie sans traitement avec effet rétroactif ;
le licenciement pour inaptitude physique est tardif ;
l’établissement a illégalement soustrait des indemnités journalières des congés payés pour un montant de 556,92 euros au titre du mois de mai 2022 ;
l’illégalité du placement rétroactif en congé de maladie l’a privée de ses salaires pour la période du 14 janvier 2023 au 6 janvier 2024 ;
l’illégalité du placement rétroactif en congé de maladie et la tardiveté de son licenciement lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, faute de l’existence d’une créance ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a été recrutée par l’EPDSAE en qualité d’assistante familiale pour une durée indéterminée à compter du 17 juin 2013. Par une décision du 28 février 2023, le directeur général de cet établissement l’a placée en congé de grave maladie du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2023 inclus, puis, par une décision du 16 octobre 2023, l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 6 janvier 2024. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’EPDSAE à lui verser, à titre de provision, des sommes correspondant aux salaires dont elle a été privée du 14 janvier 2023 au 6 janvier 2024 et à des congés payés pour un montant de 556,92 euros ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants ».
4.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, atteinte d’un cancer de la thyroïde et d’une dépression, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 janvier 2020. Elle a demandé l’octroi du congé de grave maladie prévu par les dispositions de l’article 11 du décret du 6 février 1991 précité, lequel lui a été accordé par une décision du 28 février 2023 pour la période du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2023, inclus. La période de congé de maladie ordinaire étant prise en compte dans le calcul de la durée du congé de grave maladie s’il a été accordé pour l’affection ouvrant droit à ce dernier congé et le bénéfice d’un congé de grave maladie ne pouvant excéder une période maximale de trois ans, l’EPDSAE n’a pas entaché sa décision d’une rétroactivité illégale en accordant le 28 février 2023 un congé de grave maladie pour la période du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2023, inclus.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. / (…) / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. / L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-32 de ce code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été déclarée inapte au poste d’assistante familiale le 30 septembre 2022 par un médecin du service de prévention et de santé au travail. A l’épuisement de ses droits à congé de grave maladie, le 14 janvier 2023 elle a été placée en congé maladie sans traitement par une décision du 1er mars 2023 du directeur des ressources humaines de l’EPDSAE. Par ailleurs, le conseil médical, lors de sa séance du 14 avril 2023, a statué sur son inaptitude définitive à la reprise de ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions et à compter de cette même date, Mme A… s’est vue délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023. Dès lors, en raison de son inaptitude médicale, ainsi que le soutient sans être contesté l’EPDSAE, Mme A… ne pouvait se voir confier d’enfant. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables au litige et Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’établissement aurait commis une faute en ne la plaçant pas en position d’attente à compter du 14 janvier 2023.
7.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 422-11 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistante ou l’assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l’issue d’un congé de maladie, de maternité ou d’adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses activités à l’issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 422-10. / L’assistante ou l’assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de maternité ou d’adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption. /(…) ».
8.
D’autre part, aux termes de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 susvisé : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 273-2 du code général de la fonction publique, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. (…) / (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, qu’au terme de son congé de grave maladie, le 14 janvier 2023, Mme A… a été placée en congé sans rémunération par une décision du directeur des ressources humaines de l’EPDSAE en date du 1er mars 2023, date à laquelle l’intéressée a également été invitée à prendre contact avec un médecin agréé afin de réaliser une expertise médicale. Le 14 avril 2023, le comité médical s’est prononcé sur son inaptitude définitive à la reprise de ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions. Le 2 mai 2023, Mme A… a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, lequel s’est déroulé le 16 mai 2023. La commission consultative paritaire a été saisie le 9 juin 2023 et a rendu son avis le 6 septembre 2023, reçu par l’établissement deux jours plus tard. Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur de l’EPDSAE a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme A… prenant effet, compte-tenu du préavis de deux mois, au 6 janvier 2024. Dans ces conditions et alors même que le licenciement est intervenu avant l’expiration du congé sans rémunération d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article R. 422-11 du code de l’action sociale et des familles, aucune faute tirée de la tardiveté dans le licenciement ne peut être reprochée à l’EPDSAE.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’EPDSAE a procédé à la régularisation des congés de Mme A… pour l’année 2021 à hauteur d’une somme de 572,01 euros sur le bulletin de paie de mai 2022. Ce même document fait apparaître une retenue d’indemnités journalières de 556,92 euros. L’établissement soutient sans être contredit que ces sommes correspondent à un trop-perçu de traitement pour la période du 12 au 24 juin 2020, ayant continué à verser à Mme A… un plein traitement, comme en atteste le bulletin de paie de juin 2020 alors même qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un demi-traitement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’établissement aurait illégalement soustrait des indemnités journalières à ses congés payés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions tendant au versement de provisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPDSAE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’EPDSAE au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et l’établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE).
Fait à Lille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Courtois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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