Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2409447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Grellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du Mont d’Or a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre à la directrice déléguée du centre hospitalier du Mont d’Or de prononcer sa réintégration dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mont d’Or à lui verser la somme de 14 626,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 2 432,27 euros au titre de ses congés payés, ainsi que la somme de 18 000 euros au titre des préjudices d’ordre moral et économique qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mont d’Or la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été irrégulièrement suspendue de fonctions pendant plus de quatre mois entre le 15 mars 2023 et le 16 juillet 2024 ;
- son licenciement a été décidé avant que ne se tienne l’entretien préalable requis ;
- la décision de la licencier ne repose sur aucun fait matériel avéré et précis, résulte d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- l’illégalité de son licenciement lui ouvre droit à une indemnité de licenciement de 14 626,25 euros et à une indemnité de 2 632,27 euros au titre de ses congés, ainsi qu’à la réparation des préjudices d’ordre économique et moral qu’elle a subis qui peuvent être respectivement évalués à 10 000 et à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 novembre 2024, le centre hospitalier du Mont d’Or, représenté par la société d’avocats BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Mme C… ne sont pas recevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 par une ordonnance du 17 septembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lucquet pour le centre hospitalier du Mont d’Or.
Considérant ce qui suit :
Aide-soignante employée par le centre hospitalier du Mont d’Or (CHMO) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, Mme C… demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice déléguée de cet établissement a prononcé son licenciement. Mme C… demande également la condamnation du CHMO à lui verser les indemnités qu’elle estime lui être dues et la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si Mme C… soutient que la suspension à titre conservatoire dont elle a fait l’objet à compter du 15 mars 2023 a été prolongée au-delà de la durée légale de quatre mois, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige prononçant son licenciement.
Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (…) / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions (…) de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ». Aux termes de l’article 39-2 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable (…). / (…). / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement (…) ». Aux termes de l’article 44 de ce décret : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 273-2 du code général de la fonction publique, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes du courrier informant la requérante de la prochaine réunion de la commission consultative paritaire dans la perspective de son licenciement pour un motif disciplinaire, et il ne saurait être inféré de ce que la décision en litige a été rédigée le jour même de cet entretien que la décision de licencier Mme C… a été prise avant la tenue de l’entretien préalable réglementairement requis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
Pour prononcer le licenciement de Mme C…, la directrice déléguée du CHMO s’est fondée, d’une part, sur le comportement de l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions, marqué par une attitude et un langage empreints d’une certaine brutalité à l’égard des résidents de l’établissement et une attitude conflictuelle ou irrespectueuse à l’égard de certains de ses collègues, et, d’autre part, sur la circonstance que Mme C… avait travaillé en 2019 et en 2023 dans un autre établissement en violation des règles relatives au cumul d’activités.
Si Mme C… conteste l’appréciation portée sur son comportement dans l’exercice de ses fonctions, en particulier les faits de maltraitance à l’égard de deux résidentes du CHMO qui ont pu lui être reprochés au mois de mars 2023 en raison du constat après la fin de son service de plaies ou d’hématomes chez les intéressées, il ressort toutefois suffisamment des pièces du dossier, compte tenu en particulier des témoignages nombreux et concordants recueillis dans le cadre de l’enquête administrative menée par le CHMO au mois d’avril 2023 puis au mois de mars 2024 et dont la sincérité n’est pas sérieusement mise en doute par la requérante, que, tant dans les gestes que dans le propos et ne faisant ainsi pas preuve de la délicatesse requise dans la prise en charge d’un public vulnérable, Mme C… se comportait régulièrement de façon brusque à l’égard des résidents. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des témoignages mentionnés ci-dessus ou encore du rapport établi le 12 mars 2024 par la directrice des ressources humaines du CHMO faisant état du refus de certains agents de témoigner, que, tant en raison de son comportement à l’égard des résidents qu’envers eux-mêmes, Mme C… entretenait des relations conflictuelles avec nombre de ses collègues et dans une mesure nuisant au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, Mme C…, qui ne saurait utilement se prévaloir sur ce point d’un manque de formation qu’elle impute à son employeur, n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et n’étaient pas de nature à justifier son licenciement. Eu égard à la nature des griefs ainsi relevés à l’encontre de la requérante, celle-ci n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement présente un caractère disproportionné.
Si Mme C… critique également le motif de la décision en litige relatif à l’exercice non autorisé de ses fonctions dans un autre établissement au mois de mars 2019 ou au mois d’août 2023 et si ces faits, qui sont anciens et d’une gravité insuffisante pour les uns et qui se sont produits pendant la suspension de fonctions à titre conservatoire de la requérante pour les autres, n’apparaissent effectivement pas en l’état du dossier comme étant de nature à justifier une sanction, il ressort cependant des pièces du dossier que la directrice du CHMO ne les a relevés qu’à titre surabondant et aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le seul comportement de la requérante à l’égard des résidents de l’établissement ou de ses collègues et qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, justifie à lui seul la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le présent jugement rejette les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité. Dans ces conditions, Mme C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander la condamnation du CHMO à lui verser les indemnités liées à son licenciement et à réparer les préjudices d’ordre moral et financier qu’elle estime avoir subis du fait de cette illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme C… et dirigées contre le CHMO, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHMO au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Mont d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier du Mont d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
Gille
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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