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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 16 janv. 2019, n° 15/06444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06444 |
Texte intégral
EXTRAIT
Des minutes du greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS
N° RG 15/06444 – N° Portalis 352J-W-B67-CFHCH
SELARL SELARL 2H Avocats à la cour
vestiaire : #L0056
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 2ème chambre rendue le 16 Janvier 2019 N° RG 15/06444 -
N° Portalis
352J-W-B67-CFHCH
N° MINUTE:
Assignation du :
29 Avril 2015
DEMANDEURS
Monsieur N Z W K […]
[…] représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1161
Madame E V K divorcée X
[…]
[…] représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1161
Monsieur J Z AF AG K domicilié chez Madame E K :
[…]
[…] représenté par Me Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL
2Ĥ Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0056
DEFENDERESSE
Madame O AA V K divorcée
D
Mas de Lausselon
[…] représentée par Me Armelle FAGETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame AB AC, Juge
assistée de AD AE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2019.
Copies certifiées conformes délivrées le : 22/01/2019 & Me Touffait, ne Laurent Bonne, Expéditions exécutoires délivrées le : Me Fapette et Mme S (experte)
Page 1
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y Z et M. M K se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
M. M K et Mme Y Z sont décédés respectivement le […] et le 12 août 2010, laissant pour leur succéder leur quatre enfants :
N K
- E K J K 1
O K
Par exploit d’huissier du 29 avril 2015, M. N K, Mme E K et M. J K ont fait assigner Mme O K devant ce tribunal pour voir principalement :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession Mme Y Z,
-prononcer la nullité d’un codicille à testament du 1er janvier 2010,
-subsidiairement ordonner la licitation de biens immobiliers, outre le versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession de Y
Z.
M. P B, C, a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 novembre
2018 par voie électronique, Mme O K demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de : «Rejeter l’argumentation de Madame E K et Monsieur N K, Ordonner une expertise médicale sur pièces à tel Médecin C qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier,
- se faire communiquer le dossier médical de Madame Y K et tous documents utiles, examiner l’ensemble des pièces du dossier et entendre toute personne qui jugera utile afin de décrire l’état de santé de Madame Y K au 1 er janvier 2010 et notamment le médecin traitant de cette dernière, à savoir le Docteur A avec mission de dire à la date du 1er Janvier 2010 si Madame Y K était ou pas saine d’esprit et en capacité de rédiger un tel acte.
Voir désigner Monsieur B, C, avec pour mission :
- De fixer la valeur de la partie Ouest du Mas LAUSSELON (parcelle 573 uniquement) avant les travaux réalisés en 2001 par Madame O K divorcée D, et à la date du décès de Madame
Y K, soit le 12 août 2010.
De déterminer le montant de l’indemnité d’occupation privative pouvant être mise à la charge de Monsieur J K depuis le mois de mai 2017, pour son occupation privative du Moulin. Dire que les frais d’expertise judiciaire seront partagés entre toutes les parties. Dire que les dépens de l’instance suivront ceux de l’instance principale. »
Page 2
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 9 novembre
2018 par voie électronique, M. N K et Mme E
K demandent au juge de la mise en état de :
< Débouter Madame O K de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, CONDAMNER Madame O K au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens d’instance – en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Eric TOUFFAIT, Avocat à PARIS. »>
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 novembre
2018 par voie électronique, M. J K demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de:
« Sur la demande d’expertise médicale : DIRE ET JUGER que Monsieur J K ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale afin de déterminer l’état de santé en janvier
2010 de Madame Y Q; DIRE ET JUGER que les missions les missions de l’C seront les suivantes :
- Prendre connaissance du dossier ;
- Se faire communiquer le dossier médical de Madame Y K et tous documents utiles ;
- Examiner l’ensemble des pièces du dossier et entendre toute personne qu’il jugera utile afin de décrire l’état de santé de Madame Y K au 1 er janvier 2010 et notamment le médecin traitant de cette dernière, à savoir le Docteur A avec mission de dire à la date du 1 er janvier
2010 si Madame Y K était ou pas saine d’esprit et en capacité de rédiger un tel acte ; Sur la demande en complément d’expertise immobilière :
A titre principal: DEBOUTER Madame O K de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le juge ordonnerait les compléments d’expertise: METTRE à la charge de Madame O K l’ensemble des frais 1
qui en découlent; En tout état de cause :
CONDAMNER Madame O K au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Mme O K sollicite une expertise médicale afin d’établir si Y Z était saine d’esprit et en capacité de rédiger le codicille du
1er janvier 2010. Elle rappelle que les demandeurs font valoir que le codicille du 1er janvier 2010 serait nul en raison de l’insanité d’esprit de Y Z lors de sa rédaction. Elle affirme qu’au soutien de leur prétention, les demandeurs ne font état que de pièces médicales partielles ne reflétant pas l’état de santé mental de la défunte.
Elle conteste la valeur probante des pièces médicales évoquées. Elle souligne que leur mère avait obtenu des résultats corrects lors des tests passés durant son hospitalisation en 2009. Elle soutient que l’admission aux urgences de leur mère dans la nuit du 7 janvier 2010 faisait suite à une chute liée à la prise d’un médicament provoquant des étourdissements.
Elle note que le compte rendu établi par le docteur F, médecin coordinateur, adressé au docteur A le 27 janvier 2010 précise «Pas d’évolution importante de son affection générale. Pas de désorientation. Pas de phénomène douloureux important. »> Enfin, Mme O K indique avoir récupéré le dossier médical de la défunte.
Page 3
En réplique, M. N K et Mme E K s’opposent à la demande d’expertise. Ils estiment que la divergence d’appréciation des pièces médicales versées au débat devra être tranchée par le tribunal. Ils soutiennent que ces pièces démontrent l’altération des facultés mentales de la défunte. Ils relèvent également des anomalies et incohérences dans le codicille litigieux dont l’appréciation ne relève pas d’un C médical.
Ils contestent la portée probante des pièces produites par Mme O K.
M. J K ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée. Il estime que les opinions divergentes des parties justifient une expertise du dossier médical de la défunte.
Sur ce,
Il ressort des articles 143 et suivants du code de procédure civile qu’une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, les parties s’opposent notamment sur l’interprétation et la portée des pièces médicales versées au débat. Au regard de ces pièces, il apparaît opportun d’ordonner une expertise médicale selon les modalités prévues ci-après au dispositif, qui sera confiée à Mme R S, médecin C inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris. Mme O K étant à l’origine de la demande d’expertise, elle devra payer la provision.
Sur la demande de complément d’expertise concernant la partie Ouest du Mas de Lausselon
Mme O K sollicite un complément d’expertise concernant la valeur du bâtiment Ouest du Mas de Lausselon au motif que
l’expertise de M. B ne permet pas au tribunal de fixer avant travaux la valeur du bien objet de l’acte de renonciation à accession immobilière reçu par Me T I le 19 juillet 2002. Elle estime que l’C n’a fixé que le montant des travaux avec un abattement de 20% alors que la renonciation à accession porte sur la plus-value apportée par les travaux réalisés. Il est donc nécessaire de connaître la valeur vénale du bâtiment avant la réalisation des travaux.
Elle précise qu’elle n’est pas à l’origine des évaluations réalisées en 2001.
En réplique, M. N K et Mme E K s’oppose au complément d’expertise. Ils indiquent que l’ensemble du bâtiment a fait l’objet d’une estimation avant et après travaux à la demande de Mme O K les 2 mars 2001 et 30 novembre 2001.
En outre, ils indiquent que l’acte de renc ciation établi par Me I en date du 19 juillet 2012 fixe la valeur des travaux engagés par Mme O K à une somme de 99.091,86 € < pour les besoins de la publicité foncière ».
En outre, l’C judiciaire a fixé la valeur des travaux à la somme de 60 500 euros ainsi que la valeur vénale du bien à la somme de 2 000 euros le mètre carré pour la partie de maison aménagée, soit 480 000 euros.
Par ailleurs, ils considèrent que la demande de complément d’expertise concernant la valeur du bâtiment avant travaux au jour du décès est dilatoire et injustifiée. Aux termes de l’acte de renonciation à l’accession immobilière signé le 19 juillet 2002, Y Z a simplement renoncé à la propriété des améliorations apportées par sa fille. Elle n’a pas renoncé à la propriété
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de l’immeuble. Mme O K n’est propriétaire que des incorporations du fait des travaux qu’elle a réalisés.
Selon eux, l’acte de renonciation n’a pour unique conséquence que de permettre à Mme O K de faire valoir sa créance au titre des travaux réalisés dans le bâtiment sur l’actif successoral, à la hauteur de la valeur vénale des travaux réalisés par elle. Cette créance ne peut qu’être égale à la valeur vénale des travaux qu’elle a réalisés et qui ont fait l’objet d’un chiffrage définitif par l’C.
J K développe principalement les mêmes moyens.
Sur ce,
Il ressort des articles 143 et suivants du code de procédure civile qu’une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire à la solution du litige, que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la convention du 19 juillet 2002 intervenue entre Y Z et Mme O K stipule qu’une expertise immobilière du 2 mars 2001 et un procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2001 ont été réalisés avant les travaux. À l’issue des travaux, une nouvelle expertise immobilière du 30 novembre 2001 et un procès-verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2001 ont été réalisés. Il n’est pas contesté que ces évaluations ont été annexées à la convention.
Dès lors, il n’apparait pas nécessaire à la solution du litige d’ordonner
l’expertise sollicitée.
Sur la demande de complément d’expertise relative à une indemnité d’occupation
Se fondant sur deux attestations, Mme O K affirme que depuis le mois de mai 2017, M. J K réside au Moulin situé sur le Mas Lausselon. Elle sollicite une expertise pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation privative pouvant être mise à la charge de M. J
K.
En réplique, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, J K considère que Mme O K ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier une occupation privative.
M. N K et Mme E K s’associent aux développements de M. J K.
Sur ce,
En application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’état des pièces versées au débat, la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation privative apparaît prématurée. En effet, il apparaît opportun que le tribunal se prononce sur le principe d’une occupation privative ou non de ce bien avant d’envisager une éventuelle mesure d’expertise portant sur la valeur locative du bien. À cet égard, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’occupation privative ou non du bien par
Page 5
M. J K.
Mme K sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’ordonnance, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous AB AC, juge de la mise en état statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Comettons, en qualité d’C, le docteur R S exerçant […], qui, après avoir pris connaissance du dossier, aura pour mission de :
- déterminer si, au 1erjanvier 2010, l’état de santé de Y Z faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait tel qu’indiqué au codicille litigieux du 1erjanvier 2010 et comprendre la portée de son acte,
- s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’C pourra : consulter les dossiers médicaux concernant Y Z tenus par les établissements de santé fréquentés par elle ou les médecins consultés, entendre tous sachants ;
Enjoignons aux parties de fournir immédiatement à cet C toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
Disons que l’C remettra aux parties commis un prérapport avant le 29 mars 2019;
Disons que les parties auront jusqu’au 15 avril 2019 pour former leurs dires;
Disons que l’C déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 20 mai 2018, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties et au notaire commis;
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’C qui sera mise à la charge de Mme O K;
Disons que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 15 février 2019:
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Service de la régie: Tribunal de paris, Parvis du tribunal de Paris 75017 Paris Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
01.44.32.59.30-01.44.32.94.32 regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN: FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC: TRPUFRP1 en indiquant iméprativement le libellé suivant : C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum. Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente
Rappellons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’C sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons que l’C devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Rejetons la demande de complément d’expertise immobilière portant sur la partie Ouest du Mas situé […],
Rejetons la demande d’expertise relative à la demande d’évaluation de
l’indemnité d’occupation,
Réservons les dépens.
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2019
à 13 heures pour vérification du paiement de la consignation.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2019
Le Juge de la mise en état La Greffière AB AC AD AE
P g
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N° RG 15/06444 – N° Portalis 352J-W-B67-CFHCH
POUR EXPÉDITION : certifiée
8 ème page et dernière
conforme à l’original
GRANDE p/Le Greffier en Chef
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2014-069
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