Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 8 juil. 2021, n° 18/18642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 22 novembre 2018, N° F17/00162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/
MS
Rôle N°18/18642
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMUG
E X
C/
Société SMDC LOGISTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/07/2021
à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 22 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00162.
APPELANT
Monsieur E X, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/014499 du 28/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Société SMDC LOGISTIQUE, sise […]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021. Le 1er juillet, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X a été engagé par la société SMDC Logistique, exerçant une activité d’entreposage et de stockage non frigorifique, en qualité de magasinier polyvalent, statut ouvrier, à compter du 1er juillet 2001, suivant contrat à durée déterminée, devenu à duré indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.548,72 '.
La société SMDC Logistique employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement ( en l’espèce plus de 300 salariés).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
L’entreprise applique un accord de modulation du temps de travail signé le 11 février 2004 prévoyant une annualisation du temps de travail.
Le salarié s’est trouvé placé en arrêt de maladie du 27 février au 2 mars 2013.
Le 18 septembre 2015, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2015.
Courant 2015, le salarié a dénoncé à son employeur une modification à plusieurs reprises de ses heures de prises et de reprises de poste et le défaut de paiement depuis 2012 des heures
supplémentaires majorées. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2015, il a dénoncé ses conditions de travail.
Par avis du 8 décembre 2015, la médecine du travail l’a déclaré apte à la reprise à mi temps thérapeutique avec interdiction du port de charges excédant 10kg pendant deux mois.
Le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2016.
Au terme d’une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, en date du12 juin 2017, le médecin du travail, après étude de poste le 21 février 2017, a déclaré le salarié inapte:
« Inapte aux postes de magasinier polyvalent et cariste, selon l’article R4624-42 du code du travail . Serait apte à un poste sans manutention, sans travail en position debout ou assise prolongées. Serait apte à un poste de type administratif assimilé ou à toute formation respectant les restrictions.»
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement .
Le 26 août 2016, Monsieur X avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes, sollicitant en dernier lieu, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine:
— 3.097,44' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (représentant deux mois de salaire),
— 309,74 ' à titre de congés payés y afférents,
— 18.000 ' à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du
contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 novembre 2018, après radiation de l’instance, le conseil de prud’hommes d’Arles a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société SMDC Logistique de sa demande en paiement d’une somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2018, Monsieur X invoque :
Sur l’exécution du contrat de travail:
— l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, la modification volontaire par l’employeur des heures de pointage des salariés et par voie de conséquence, l’exécution d’un travail dissimulé,
— le fait que la modulation du temps de travail ne saurait lui être imposée ni faire obstacle à ses réclamations,
— le manquement de l’employeur à son obligation celui-ci n’ayant jamais mis en 'uvre les mesures nécessaires protéger le salarié, alors que ses problèmes physiques étaient connus depuis longtemps. En effet, en 2013, à son retour, son supérieur hiérarchique a décidé de le faire passer du poste de chargeur, sans manutention, à celui de préparateur de commandes, impliquant le port de charges de 20 kg. Il avait pourtant précisé à son employeur qu’il rencontrait des problèmes de dos. Victime d’un accident du travail le 18 septembre 2015 et arrêté pour cette cause jusqu’au 8 décembre 2015, date à laquelle, il était déclaré apte à son poste avec interdiction du port de charge de plus de 10 kg pendant deux mois, il reprenait le jour même, cependant l’employeur décidait de lui faire respecter un horaire de travail de 6 heures à 9 h 30, sans pause, ce qui lui interdisait de prendre son traitement médical. Il dénonçait cette situation dans son courrier du 19 décembre 2015.
Sur la rupture du contrat de travail :
— l’irrégularité du constat de d’inaptitude en un seul examen, l’examen du 12 juin 2017 étant improprement qualifié de visite de reprise alors que le salarié était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie,
— le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement conteste, en ce que :
• l’employeur ne justifie pas d’un échange sérieux et pertinent avec le médecin du travail ainsi qu’entre le salarié et le médecin du travail tel qu’exigé par l’article L4264-4 du code du travail afin de permettre une recherche loyale et sérieuse d’une solution de reclassement,
• alors qu’il était déclaré apte à la tenue d’un poste de type administratif, l’employeur ne démontre pas ne pas avoir disposé d’un tel poste, ni ne produit le registre du personnel et se contente de ses propres assertions quant à l’impossibilité de reclasser le concluant.
— le droit au paiement d’une indemnité pour rupture abusive calculée par référence à 'article L1235-3 code du travail,
— le droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Monsieur X demande en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Condamner la société SMDC Logistique au paiement des sommes suivantes :
— 344 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires, 34,40 ' à titre d’incidence congés payés afférents.
— 9.292,32 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du 27 juillet 2017.
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l’employeur ou que le
licenciement soit déclaré privé de cause réelle et sérieuse :
Condamner la société SMDC Logistique au paiement des sommes suivantes :
— 3.097'44 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire;
— 309 ' 74 à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 18.000 ' à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Ordonner la remise d’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes, sous astreinte d’une somme de 100 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société SMDC Logistique au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2019, la société SMDC Logistique oppose :
Sur l’exécution du contrat de travail:
— la prescription des demandes salariales antérieures au mois de juillet 2011, soit au-delà du délai de prescription applicable de 3 ans toute demande en la matière ne pouvant remonter que jusqu’au 26 août 2013,
— la présence dans l’entreprise d’un système de pointage, fourni par un prestataire extérieur garantissant l’impossibilité de falsifier les horaires comptabilisés,
— la fausseté du calcul des heures supplémentaires par le salarié qui additionne les semaines avec une durée supérieure à 35 heures, pour calculer un nombre d’heures supplémentaires qui seraient dues sans tenir compte des heures récupérées et des semaines basses alors que le paiement des heures supplémentaires au delà de 35 heures de travail a lieu dans le cadre de l’annualisation du temps de travail,
— l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations en matière de paiement des heures de travail ou sécurité remontant à 2013,
Sur la rupture du contrat de travail :
— la régularité du constat d’inaptitude en un seul examen au regard de la date des faits, l’absence contestation dans les délais prescrits, selon l’article L4624-7 du Code du travail
— l’impossibilité de reclassement du salarié au regard des restrictions à l’aptitude du salarié sur l’ensemble de ces postes opérationnels particulièrement homogènes, en ce que :
• lorsqu’un magasinier polyvalent est déclaré inapte à ce poste, le reclassement s’avère de facto impossible au sein de la quasi-totalité des postes de l’entreprise,
• concernant les postes administratifs de la société, la difficulté n’est pas issue des tâches du poste lui-même (qui n’impliquent que peu de contraintes physiques), mais des qualifications qu’il faut pour l’occuper. En effet, les postes d’encadrement ou d’administratifs qualifiés
(comptabilité & ressources humaines, gestion qualité) sont subordonnés à des exigences de compétences techniques, managériales ou surtout initiales (diplômes notamment), que le salarié ne pouvait remplir, et qui ne pouvaient être palliés par des actions de formation ou d’adaptation dans un délai raisonnable.
— l’absence de démonstration par le salarié d’un préjudice actuel et certain,
— le fait qu’en cas de condamnation, le cours des intérêts ne débute qu’à compter du prononcé de la décision, et sans capitalisation.
La société SMDC Logistique, demande en conséquence :
A titre principal,
Dire et juger que dans le cadre d’un dispositif conventionnel d’annualisation licite et opposable au salarié, l’employeur a réglé à M X de l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Dire et juger qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée.
Dire et juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Dire et juger qu’il n’existe aucun motif de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dire et juger que le licenciement intervenu est justifié.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandes en rappels de salaire antérieurs au 18/08/2013 sont prescrites.
Dire et juger que Monsieur X ne justifie aucunement d’un préjudice à hauteur de prétentions indemnitaires formulées.
Par conséquent,
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur X au paiement de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur X du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Le salarié invoque l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées et la modification
volontaire par l’employeur des heures de pointage des salariés en vue de minorer le travail réellement accompli.
Il souligne que, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci n’est ni fiable ni infalsifiable.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine et les heures effectuées au-delà sont considérées comme heures supplémentaires.
Mais le temps de travail peut être aménagé sur une durée supérieure à la semaine et en application de l’article L 3121-41 du code du travail quand la période de référence choisie est annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures ; les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.
En l’espèce, un accord d’entreprise signé le 11 février 2004 entre l’employeur et l’organisation syndicale représentative met en place une annualisation du temps de travail avec une modulation permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail dans une fourchette définie par une limite basse et une limite haute en respectant les limites légales des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Sur l’opposabilité de l’accord de modulation du temps de travail
L’accord d’entreprise signé le 11 février 2004 entre l’employeur et l’Union départementale du syndicat CFTC a été transmis à l’inspection du travail et déposé à la direction départementale du travail . Il dispose en fine qu’un exemplaire sera affiché dans l’entreprise et les salariés et leurs représentants informés de la signature de cet accord. Celui-ci n’a donné lieu a aucune observation de leur part ni de la part de l’administration du travail.
Conformément à l’article 3.3.4 de cet accord l’employeur justifie avoir présenté au comité d’entreprise, en 2013, 2014, 2015 et 2016, la programmation annuelle indicative de la modulation, en produisant les procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise mentionnant que les membres du comité d’entreprise ont émis un avis favorable après consultation sur le calendrier de modulation.
Le moyen tiré d’un défaut de présentation du bilan annuel sur l’application de la modulation auprès du comité d’entreprise, formalité qui n’est plus obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, est sans fondement.
Enfin, l’inobservation des délais de prévenance en matière de communication des plannings et modification de ceux-ci, n’a pas pour effet de rendre inopposable au salarié les dispositions de l’accord de modulation.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de l’accord au salarié sera en conséquence écarté.
Sur la modification des fiches de pointage et le travail dissimulé
Le salarié expose avoir constaté avec stupeur que son employeur modifiait le pointage de ses heures de travail afin de minimiser l’horaire de travail exécuté.
Il en déduit que, contrairement aux dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, qui n’est ni fiable ni infalsifiable.
Pour prouver ses dires il produit :
— une attestation de M. G B, ancien chef de service et chef d’équipe déclarant « qu’il lui a été demandé par sa hiérarchie de modifier informatiquement ses heures de prises et de fin de poste afin que celui-ci ne dépasse pas la durée légale de travail hebdomadaire»;
— le relevé d’heures de M. Y et une photo de ce dernier devant la badgeuse démontrant qu’il a débadgé à 15h59 et 6 secondes et qu’il n’a donc pas terminé sa journée à 15h30.
— les fiches Horoquartz de M. Z
— les attestations de Messieurs H I, A et Y déclarant qu’il effectuait des journées de plus de 10 heures.
Il en déduit que l’employeur a sciemment dissimulé les heures de travail réalisées.
Pour sa part, la société SMDC Logistique a produit :
— une attestation d’Horoquartz selon laquelle l’outil est paramétré pour rendre infalsifiable le badgeage réel par tout utilisateur ou administrateur dès lors qu’il a été effectivement réalisé par le salarié au niveau d’une pointeuse.
— un échange de mails en date du 24 et du 25 mars 2015 entre la Direction et des chefs de service, dont l’objet est « Corrections écarts Horoquartz / Promesys » adressé aux chefs d’équipe parmi lesquels M. G B dont l’attestation est ci-dessus reprise. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié cet échange ne démontre nullement que ces derniers avaient pour instruction de corriger les pointages des salariés dans le système informatique Horoquartz / Promesys à des fins illicites . Il en ressort qu’il était demandé aux chefs de service dont M. B, au vu d’un fichier récapitulatif des anomalies du mois de mars, de renseigner le fichier et de corriger « au centième près » les écarts relatifs à leurs services respectifs dans Promesys, pour répondre au service comptabilité chargé de l’établissement de la paie. Les mails portent donc sur la facturation ce que ne dément l’attestation imprécise de M. C, qui traduit une incompréhension.
A cet égard, l’employeur explique sans contradiction opérante que les seules opérations de correction possibles sont :
— soit automatiques, comme un arrondi ou une correction par rapport à l’horaire de prise de poste (par exemple un salarié devant embaucher à 06h00 pointe quelques minutes avant) ;
— soit manuelles, notamment si le salarié a oublié de pointer ou si un événement particulier amène à corriger le pointage (le salarié a badgé à tort ou au mauvais moment.)
La cour note que dans un courrier adressé au salarié le 18 avril 2016, faisant suite à une demande de repos compensateur et pris de congés refusés, l’employeur rappelait que « les tourniquets ne constituent pas un outil d’enregistrement du temps de travail, mais un moyen de sécuriser l’accès aux entrepôts ; ces informations ne sauraient constituer une source valable permettant éventuellement de vérifier ou contester votre temps de travail effectif ».
Il résulte de ces éléments que le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
Sur les heures supplémentaires
Sous réserve de respecter les durées maximales hebdomadaires (48 h/semaine, ou 44h/semaine en moyenne sur 12 semaines) et quotidiennes (10h/jour) de travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année.
Dans ce système, les périodes « hautes » affichant un horaire supérieur à 35 heures, et les périodes « basses » affichant un horaire inférieur à ce seuil, se compensent pour donner en fin de période, une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Tel est le cas en l’espèce de l’accord collectif du 11 février 2004 qui distingue les périodes hebdomadaires de travail réduit générant un horaire compris entre 0 et 35 heures de travail par semaine et des périodes de travail augmenté générant un horaire compris entre 35 et 48 heures de travail par semaine.
A ce titre, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée moyenne de 35 heures par semaine, soit 1607 heures au total pour une année complète.
Pour conclure à la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées le salarié produit :
— un document nommé « extrait heures supplémentaires» ;
— ses relevés mensuels d’heures mentionnant les pointages validés ;
— ses bulletins de paie ;
Le salarié procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’il expose que les périodes de hausse et basse activité ne sont pas respectées, et qu’il a pu parfaitement exécuter des horaires de travail supérieurs à 35 heures par semaine en période de basse activité.
En application de l’accord collectif il est possible de prévoir que la rémunération est lissée, c’est-à-dire que le salarié est réglé pour son horaire de référence tout au long de l’année, indépendamment de l’horaire réel effectué : c’est alors en fin d’année que sont totalisées les heures effectuées et les heures payés, pour solder une éventuelle différence.
Or, la société SMDC Logistique n’est pas sérieusement contredite quand elle fait observer que le salarié ne tient pas compte des heures récupérées et des semaines basses et que les heures supplémentaires effectuées sur telle ou telle semaine, au-delà de 35 heures, ont bien été récupérées sur d’autres semaines, ou réglées pour leur solde en fin de période, au 31 mars de chaque année.
Le conseil de prud’hommes a justement débouté le salarié de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En 2013, lors que Monsieur X était déclaré apte sans interdiction du port de charges, le salarié affirme sans le démontrer avoir indiqué à son employeur qu’il rencontrait des problèmes de dos.
Ce dernier justifie que , après l’accident du travail du salarié en 2015, dès que la demande a été faite le planning du salarié a été modifié pour prévoir un « élargissement de plage horaire afin d’inclure 30 minutes de pause ».
Si Messieurs Y et D font état de la présence du salarié dans des zones où des charges sont manipulées, ils ne rapportent pas avoir vu Monsieur X manipuler des charges.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Monsieur X de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Des manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail n’étant pas établis le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions d’exécution du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a justement débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’étant constaté par la cour la demande de résiliation du contrat de travail n’est pas fondée.
Sur le licenciement
*Sur la régularité du constat de l’inaptitude
Au terme d’une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, en date du12 juin 2017, le médecin du travail, après étude de poste le 21 février 2017, a déclaré le salarié inapte:
« Inapte aux postes de magasinier polyvalent et cariste, selon l’article R4624-42 du code du travail . Serait apte à un poste sans manutention, sans travail en position debout ou assise prolongées. Serait apte à un poste de type administratif assimilé ou à toute formation respectant les restrictions.»
Le médecin du travail peut déclarer le salarié physiquement inapte à son poste après au moins un examen médical accompagné le cas d’échéant d’examens complémentaires, permettant un échange entre le médecin et le salarié sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail est en conséquence régulier.
*Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas d’un échange sérieux et pertinent avec le médecin du travail ainsi qu’entre le salarié et le médecin du travail tel qu’exigé par l’article L4264-4 du code du travail afin de permettre une recherche loyale et sérieuse d’une solution de reclassement; surtout, alors que Monsieur X était déclaré apte à la tenue d’un poste de type administratif, l’employeur ne démontrerait pas en l’état, ne pas avoir disposé d’un tel poste qui aurait été susceptible d’être proposé au salarié.
Le médecin du travail, a déclaré le salarié inapte après étude de poste, le 21 février 2017.
La société SMDC Logistique justifie s’être rapprochée du médecin du travail par un mail du 15 juin 2017 afin d’avoir des préconisations complémentaires susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur X. Celui-ci a rempli un questionnaire de reclassement sur lequel il a mentionné comme qualification celle de conducteur routier dans l’impossibilité de conduire suite à une interdiction due au traitement médical.
Les délégués du personnel qui ont été réunis et consultés le 4 juillet 2017, et ont émis un avis défavorable aux perspectives de reclassement.
Il résulte de la note d’information à leur attention que l’employeur a fait l’inventaire des postes disponibles et constaté que sur les dossiers Décathlon, Dogglabel et Zara, Lapeyre et Brico Dépôt aucun poste administratif ou assimilé n’était disponible pour le salarié et que les autres postes disponibles n’étaient pas compatibles avec les restrictions de la médecine du travail.
Par courrier du 6 juillet 2017, dont l’objet est l’information sur l’impossibilité de reclassement, la société SMDC Logistique a clairement et complètement exposé à Monsieur X les motifs qui s’opposaient à son reclassement en rappelant notamment que le poste d’employé de service administratif nécessite des compétences techniques ne correspondant pas à son profil professionnel et ne pouvant être acquises dans le cadre d’une formation destinée à favoriser un reclassement, ajoutant que ce poste imposait une station assise prolongée qui était en contradiction avec ses restrictions médicales.
Il résulte de ces constatations que la société SMDC Logistique ne se borne pas à affirmer mais qu’elle démontre n’avoir pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement pour Monsieur X.
Il en résulte que Monsieur X ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Le conseil de prud’hommes a justement débouté le salarié de ses demandes.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l’appelant supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à la société SMDC Logistique une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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