Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 nov. 2021, n° 19/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 28 janvier 2019, N° F18/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01393 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MG3H
X
C/
Société TRADIVAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roanne
du 28 Janvier 2019
RG : F18/00035
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
Société TRADIVAL
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, présidentE
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, PrésidentE et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Tradival est spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
Elle applique la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Mme X a été embauchée par deux contrats de travail à durée déterminée de trois mois chacun par la société Forezporc, devenue la SA Tradival, à compter du 17 mai 2004.
La relation de travail s’est poursuivie à partir du 18 novembre 2004 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au poste d’ouvrière découpe, niveau OS2, 1 er échelon, coefficient 140.
La salariée a été placée en arrêt maladie pour une tendinite à l’épaule droite et un syndrome des canaux carpiens du 1er septembre 2007 au 2 octobre 2007, puis du 11 février 2008 au 31 août 2009, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles par décision du 13 février 2008.
Mme Z X a été reconnue travailleur handicapé à compter du 9 septembre 2008.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 avril au 14 novembre 2010, du 22 décembre 2011 au 10 mars 2012 et du 23 février au 17 mars 2013.
A compter du 1er septembre 2011, Mme X a été mutée à un poste d’assistante responsable qualité.
Par courrier du 20 juin 2016, l’employeur l’a affectée au poste d’opératrice deuxième transformation des ventes au service Découpe.
Le 12 septembre 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 25 septembre 2017 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a notifié un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a formé un recours contre la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel l’affaire est pendante.
Au terme d’une visite médicale de pré reprise à la demande du médecin conseil en date du 25 juillet 2017 le médecin du travail a estimé qu’un aménagement de poste ou un reclassement était à prévoir en précisant que : 'Toute contrainte posturale rachidienne, port de charges, mouvements répétitifs des épaules sont fortement contre-indiquées.
Compatible avec des taches administratives, le suivi d’une formation'.
La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme d’une visite de reprise du 8 janvier 2018 dans les termes suivants : « Inapte total et définitif à son poste.
Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée.
Mise à jour de la fiche d’entreprise en cours.'
Par courrier du 12 janvier 2018, la SA Tradival a notifié à Mme X les motifs s’opposant à son reclassement.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable un éventuel licenciement le 13 janvier 2018 et licenciée par courrier recommandé avec accusé réception du 31 janvier 2018 dans les termes suivants: ' Nous revenons sur les termes de notre entretien qui s’est tenu le Mardi 23 Janvier 2018, après midi, au sein des locaux administratifs de Tradival, […], […].
Madame D E, Responsable RH du site vous a reçue en entretien. De votre côté, vous n’avez pas souhaité vous faire assister.
Suite à votre arrêt de travail, vous avez été reçu par la Médecine du Travail afin qu’elle se prononce sur votre aptitude à reprendre votre poste de travail.
A l’issue de la visite médicale unique en date du 8 Janvier 2018 (en application de l’article R.4624-31 du Code du travail) le médecin du travail, Docteur Y, a constaté votre inaptitude en ces termes : « Inapte totale et définitif à son poste. Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée. Mise à jour de la fiche d’entreprise en cours ».
En application de l’article L.4624-4 de la loi du 8 Août 2016, nous avons été contraints de constater l’impossibilité de votre reclassement suite à la mention du Docteur Y, Médecin du travail, indiquant que : « tout maintien dans un emploi serait gravement
préjudiciable » à votre santé.
Les motifs de cette impossibilité de reclassement vous ont été confirmés par courrier recommandé en date du 12 Janvier 2018.
Dans ces circonstances, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas d’exécuter votre préavis qui en principe serait d’une durée de 2 mois, la rupture de votre contrat sera donc effective à compter de la date de première présentation du présent courrier.'
Le 15 février 2018, Mme X a demandé à la SA Tradival des précisions relatives au calcul de son indemnité de licenciement et a par ailleurs précisé son désaccord avec la mention 'découpe-désossage’ sur son avis médical d’inaptitude en date du 8 janvier 2018 tout en informant la SA Tradival de son recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Le 2 mars 2018, la SA Tradival a communiqué à Mme X les renseignements demandés quant au calcul de l’indemnité de licenciement et a apporté les précisions suivantes à la salariée ' par courrier recommandé avec accusé réception, en date du 31 janvier 2018, nous vous avons notifié votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle suite à votre visite médicale de reprise du 8 janvier 2018 concluant à votre inaptitude totale et définitive au poste’ Cette notification de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est en accord avec la décision de la CPAM de pas reconnaître le caractère professionnelle de votre maladie, conformément au courrier que la CPAM nous a adressé pour information le 25 septembre 2017.
Dans votre courrier du 15 février 2018, vous nous informez d’un recours auprès du TASS de Roanne pour classement de votre situation en maladie professionnelle ; nous notons cette information et prendrons acte en temps voulu, de la décision à ce recours au TASS.'
Le 11 mai 2018, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne pour obtenir, au dernier état de ses demandes, qu’il soit dit et jugé que l’inaptitude a une origine professionnelle et, à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer si l’inaptitude ou les réserves affectant l’aptitude ont au moins partiellement une origine professionnelle, pour voir juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour méconnaissance des restrictions à l’aptitude ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
— dit et jugé que l’inaptitude de Mme X n’était pas d’origine professionnelle.
Ainsi débouté Mme X de ses demandes de complément d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents
— constaté que Mme X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dans le délai de 15 jours lui incombant ;
— donc débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la SA Tradival n’a pas totalement respecté l’obligation générale d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
— condamné la SA Tradival à verser la somme de 5.000 euros à Mme X à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité et de protection ;
— condamné la SA Tradival à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SA Tradival de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chaque partie fera son affaire de ses propres dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2021, Mme X demande à la Cour de :
Confirmer le jugement prud’homal en ce que :
— la SA Tradival a été condamnée à verser à Mme X les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la méconnaissance des restrictions posées par le Médecin du Travail à son aptitude et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la SA Tradival a été déboutée de sa demande à ce même dernier titre.
Infirmer la décision pour le surplus ;
— dire et juger que l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle ;
— dire et juger en conséquence que les règles protectrices relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devaient trouver à s’appliquer au licenciement pour inaptitude de Mme X ;
— ordonner, à titre subsidiaire, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer si
l’inaptitude ou les réserves affectant l’aptitude de Mme X ont, au moins partiellement, une origine professionnelle ;
— dire et juger nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme X ;
— condamner en conséquence la SA Tradival à payer à Mme X les sommes de :
— 6.382,12 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.884,62 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis, outre 588,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1235-3-1 du Code du travail ; subsidiairement, 23.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SA Tradival à remettre à Mme X une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d’une astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement qui sera rendu ;
— dire que les créances de nature salariale sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes et que les autres créances de nature indemnitaire le sont à compter de la décision les ayant prononcées ;
— débouter la SA Tradival de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA Tradival aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2019, la SA Tradival demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA Tradival à la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de protection ;
— dire l’appel incident de la SA Tradival recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Tradival au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de protection;
— constater, à titre principal, que Mme X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dans le délai de 15 jours lui incombant ;
— constater, à titre subsidiaire, que le médecin du travail a régulièrement constaté l’inaptitude de Mme X ;
— constater que la consultation des délégués du personnel ne s’imposait pas dans le cadre de l’inaptitude de Mme X en présence d’une dispense d’obligation de reclassement ;
— constater, que l’inaptitude de Mme X n’a pas d’origine professionnelle.
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Mme X est bien fondé ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à verser à la SA Tradival la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur l’origine de l’inaptitude :
L’article L1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que: 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L1226-12 du même code dans sa version alors en vigueur ajoute que: 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Ces règles protectrices s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des règles protectrices du code du travail applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale ni à l’accomplissement par le salarié des formalités de déclaration de l’accident du travail auprès de l’organisme compétent.
De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même, lorsqu’il est saisi d’un litige sur ce point, l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude d’une part, et l’accident du travail ou la maladie professionnelle d’autre part.
En l’espèce, Mme Z X soutient que son inaptitude est en lien avec la tendinite de
l’épaule droite reconnue comme maladie professionnelle le 13 février 2008.
Cependant, le lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle reconnue au titre de la tendinite à l’épaule droite et du syndrome des canaux carpiens n’est pas établi en ce que :
— le compte rendu opératoire du 25 janvier 2017 et les avis d’arrêt de travail délivrés à compter du 27 février 2017 révèlent que ces derniers étaient motivés par une discopathie L5S1 et non pas par une tendinite de l’épaule
— le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels notifié par la CPAM le 25 septembre 2017 concerne une sciatique par hernie discale L5S1
— l’avis d’inaptitude du 25 juillet 2017 contre-indique en préalable toute contrainte posturale rachidienne
— dans la fiche d’inaptitude du 8 janvier 2018 le médecin du travail n’a pas coché la case de la maladie professionnelle.
Il en résulte que l’inaptitude de la salariée n’est pas, même partiellement, d’origine professionnelle.
De ce fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, ni à la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du Pôle social.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l’article L 4624-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017:
'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur'.
L’article R4624-42 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2017 dispose que:
' Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Selon l’article R 4624-45 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2020: 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail (…)'.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’inaptitude a été déclarée sur la base d’un avis du médecin du travail affecté d’une irrégularité substantielle dans la mesure où aucune étude de poste préalable à la déclaration d’inaptitude n’a été réalisée, où le poste de 'découpe désossage’ indiqué sur la fiche d’aptitude médicale correspond à un poste qu’elle n’occupait plus depuis le 1er septembre 2011 et où l’existence d’un échange entre l’employeur et le médecin du travail préalable à la déclaration d’inaptitude n’est pas établi.
Elle ajoute que le licenciement prononcé sur la base d’un avis d’inaptitude irrégulier est nul par application des dispositions des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail interdisant tout licenciement fondé sur une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Elle fait également valoir que le licenciement est nul en raison du défaut de consultation du comité économique et social des délégués du personnel prévu aux articles L1226-10 et L1226-2 du code du travail.
Ainsi que le fait justement valoir la société Tradival, l’avis du médecin du travail ne peut être contesté que dans les formes et délais fixés aux articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail.
Or, il est constant que l’avis d’inaptitude du 8 janvier 2018 n’a pas été contesté par la salariée.
L’appelante est donc mal fondée à soutenir que le licenciement est fondé sur une discrimination en raison de son état de santé.
S’agissant du défaut de consultation du comité social et économique, ce manquement n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du licenciement.
Le jugement, qui a rejeté les demande de nullité du licenciement et d’indemnisation de ses conséquences, sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Selon l’article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018 : ' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L1226-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que: ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (…)'
L’appelante fait valoir:
— que la mention de l’avis d’inaptitude selon laquelle 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée' n’est pas opposable dans la mesure où l’avis du médecin du travail ne respecte pas les dispositions de l’article L4624-4 du code du travail
— que le poste d’Assistante responsable qualité qu’elle occupait jusqu’au 20 juin 2016 était compatible avec son état de santé.
Il est jugé plus haut que l’avis d’inaptitude du 8 janvier 2018 n’a pas été contesté dans les formes et délais prescrits et qu’il s’impose à la cour.
La salariée fait également valoir:
— que l’employeur n’a pas consulté le comité social et économique sur les possibilités de reclassement
— que le court délai s’étant écoulé entre l’avis d’inaptitude et la notification par l’employeur des motifs s’opposant à son reclassement démontre que ce dernier n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe Sicarev auquel il appartient.
Il est constant que l’employeur n’a pas procédé à la consultation du comité social et économique sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Cependant, la mention figurant dans l’avis d’inaptitude de ce que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé a pour conséquence de dispenser l’employeur de l’obligation de rechercher un reclassement.
Par voie de conséquence, la société Tradival n’avait pas l’obligation de consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Le jugement qui a rejeté les demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à en indemniser les conséquences sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail :
Selon l’article L 4624-1 du code du travail dans sa version antérieure au 19 août 2015 : 'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (…)'.
Au soutien de cette demande de dommages et intérêts, la salariée fait valoir:
— que du fait de ses différents arrêts de travail, de la maladie professionnelle dont elle souffrait (tendinite de l’épaule droite) et de sa reconnaissance de travailleur handicapé, le médecin du travail a régulièrement constaté depuis l’année 2005 qu’elle était apte à un poste de travail ne nécessitant pas de mouvements répétitifs, en élévation ou de force de l’épaule droite
— que pour autant, et sauf entre le 1er septembre 2011 et le 14 juin 2016 où elle a été affectée au poste d’Assistante responsable qualité, l’employeur l’a maintenue à son poste d’ouvrière découpe effectuant un travail à la chaîne, qui ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail
— que ce manquement est à l’origine, au moins partiellement, de la dégradation ultérieure de son état de santé ayant conduit à l’inaptitude.
La société Tradival réplique:
— que cette demande n’est pas recevable dans la mesure où elle vise à réparer un préjudice en lien avec la maladie dont la salariée demande la reconnaissance du caractère professionnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel dispose d’une compétence exclusive pour indemniser les conséquences d’une maladie professionnelle
— que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’absence de respect des avis du médecin du travail
— que ses fonctions au sein du service découpe – où elle a été affectée à compter du 14 juin 2016 – consistaient toujours, comme dans sa précédente affectation, en un contrôle qualité
— qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Le juge prud’homal est compétent pour connaître de la demande dans la mesure où les pièces du dossier et notamment le dossier médical de la médecine du travail démontrent que:
— les manquements de l’employeur sont postérieurs à la reconnaissance de la maladie professionnelle et le préjudice dont il est demandé réparation est sans lien avec cette maladie
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle actuellement en cours concerne une sciatique par hernie discale L5-S1, sans lien avec les demandes de mutation et de transformations de poste du médecin du travail motivées par la tendinite de l’épaule.
Il résulte du questionnaire de la salariée adressée à la CPAM le 16 juin 2017 que le poste de découpe
secondaire occupé jusqu’en 2011 consistait à désosser et à parer (enlever la graisse) des longes de porc et des jambons et de la fiche remplie par le médecin du travail le 29 juillet 2008 que ce poste impliquait des mouvements répétitifs de l’épaule et en force pour parer au couteau sur des pièces de 10 à 15 kgs.
Il ressort de la lecture du dossier médical de la salariée qu’après la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à la tendinite à l’épaule droite et au canal carpien bilatéral le médecin du travail a émis plusieurs avis d’aptitude avec préconisation ou restriction à savoir :
— le 30 juillet 2009: 'changement de poste serait souhaitable. Éviter les mouvements de force ou répétitif avec l’épaule droite »
— le 23 octobre 2009 : « apte à un poste ne nécessitant pas de mouvements répétitifs ou forcés avec l’épaule droite »
— le 29 octobre 2010 : « apte à un poste ne nécessitant pas de mouvements forcés ou répétitifs de l’épaule droite ni bras en élévation au-dessus de l’horizontale et nécessité fournir chaussure sécurité (motif médical) ».
Or, il n’est pas contesté que la salariée a été maintenue à son poste de découpe secondaire jusqu’au 1er septembre 2011, date à partir de laquelle elle a été mutée à un poste d’assistante responsable qualité.
Il est ainsi établi que l’employeur n’a pas respecté les mutations et transformations de poste préconisées par le médecin du travail et qu’il a ainsi violé les obligations imposées par l’article L 4624-1 du code du travail.
Au vu des conséquences de la dégradation de l’état de santé de Mme Z X consécutive au manquement de l’employeur à ses obligations telle que constatée dans le dossier médical de la médecine du travail – se manifestant notamment par des douleurs – et de la durée de ce manquement, les premiers juges ont justement évalué le montant des dommages et intérêts à la somme de 5000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Mme Z X sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Yajoutant :
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier La Présidente
F G B C
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