Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 novembre 2021, n° 19/01393
CPH Roanne 28 janvier 2019
>
CA Lyon
Confirmation 5 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle

    La cour a estimé que le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle n'était pas établi, car les avis médicaux et les documents fournis ne corroborent pas cette affirmation.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis d'inaptitude

    La cour a jugé que l'avis d'inaptitude n'ayant pas été contesté dans les délais impartis, il s'impose et ne peut être remis en cause.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté les obligations légales en matière de licenciement pour inaptitude, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Violation des obligations de sécurité et de protection

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations médicales, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Roanne qui avait rejeté les demandes de Mme Z X visant à établir l'origine professionnelle de son inaptitude, à déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses indemnités suite à son licenciement par la société TRADIVAL pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La question juridique principale concernait l'origine de l'inaptitude de Mme X et si celle-ci était liée à une maladie professionnelle, ce qui aurait engagé des règles protectrices spécifiques. La Cour a estimé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, notamment parce que les arrêts de travail étaient motivés par une discopathie non liée à la tendinite précédemment reconnue comme maladie professionnelle. La Cour a également jugé que l'avis d'inaptitude n'avait pas été contesté dans les délais et formes requis, rendant ainsi le licenciement non discriminatoire et non nul. De plus, la Cour a confirmé que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement en raison de la mention dans l'avis d'inaptitude indiquant que tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à la santé de la salariée. Enfin, la Cour a confirmé l'attribution de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions d'aptitude imposées par le médecin du travail, mais a rejeté la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Mme X a été condamnée aux dépens d'appel et les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 5 nov. 2021, n° 19/01393
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/01393
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roanne, 28 janvier 2019, N° F18/00035
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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