Confirmation 10 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 avr. 2015, n° 15/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00358 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 avril 2015 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 15/00358
XXX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 10 avril 2015
N° de Minute :
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. D E
né le XXX à XXX
de nationalité Colombienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me Z A, avocat au barreau de DOUAI avocat commis d’office et de Monica AGUDELO interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
Préfet du Nord
absent, représenté par Maître Nicolas RANNOU – SCP CLAISSE (avocat au barreau de Paris)
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : XXX, conseiller à la cour d’appel, désigné par ordonnance du 22 janvier 2015 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Z C, en la présence de BUREAU Mélanie (greffière stagiaire)
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 avril 2015 à 14 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 avril 2015 à 17 h 37
N° RG 15/00358 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté de Préfet du Nord en date du 3 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. D E le même jour à 18 h 50 ;
Vu l’arrêté de Préfet du Nord en date du 3 avril 2015 portant placement en rétention administrative de M. D E, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 18 h 50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2015 à 14 h 07 par le Juge des libertés et de la détention de Y, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. D E dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit à compter du 8 avril 2015 à 18 h 50 ;
Vu l’appel interjeté par Maître F G-H venant au soutien des intérêts de M. D E par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 Avril 2015 à 16 h 28 ;
Vu les convocations adressées à M. D E (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du vendredi 10 avril 2015 à 14 H 30 ;
M. le procureur général n’a pas comparu ;
Maître Z A, entendue en sa plaidoirie ;
Maître Nicolas RANNOU, entendu en ses observations ;
M. D E a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
Sur la durée de la retenue :
Selon l’article L 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle d’identité. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
Si une retenue aux fins de vérification du droit au séjour et de circulation d’un étranger ne doit pas dépasser le délai légal de seize heures, l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas aux forces de police d’effectuer des diligences de façon continue.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de fin de retenue que la retenue de D E a débuté le 3 avril 2015 à 9h50 (heure de son contrôle d’identité) et a pris fin le même jour à 18h50 et a donc duré neuf heures, soit moins de seize heures.
Si le procès verbal de fin de retenue est daté du 3 mars 2015, cette erreur de plume ne permet pas d’insinuer le moindre doute sur la durée de la retenue, tous les autres procès verbaux et notamment celui relative au contrôle et à la vérification d’identité de l’appelant étant datée du 3 avril 2015.
De sorte que le moyen relatif à la durée de la retenue sera rejeté.
Sur la traduction de la convocation devant le juge des libertés et de la détention:
En vertu de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu dans le cadre d’une mesure de rétention qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le Français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il apparaît que la traduction de la convocation devant le juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2015 a été effectuée par Madame X, appartenant à l’association Inter Service Migrants Interprétariat, qui par décision du ministère de l’intérieur en date du 8 avril 2014, a reçu le renouvellement de son agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction au titre des articles L 111-8 et R 111-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée d’un an à compter du 10 avril 2014.
Par ailleurs, l’article 407 du code de procédure pénale qui prévoit la prestation de serment de l’interprète lors des débats devant le juge est inapplicable à la convocation de l’étranger devant le juge des libertés et de la détention. La traduction n’a donc pas à être assermentée.
De sorte que Madame X remplissait les conditions pour effectuer la traduction par voie téléphonique de la convocation de l’étranger à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Le moyen tenant à la traduction de la convocation devant le juge des libertés et de la détention étant également rejeté, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le Greffier
Z C
Le Conseiller Délégué
XXX
— décision notifiée à M. D E, à Préfet du Nord, et à Maître Z A
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de Y et à Maître F G-H
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