Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 juin 2016, n° 15/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 14 octobre 2013, N° 12/00544 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 JUIN 2016
R.G. N° 15/00710
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 12/00544
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION MOREAU DESMICHELLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marc DESMICHELLE de l’ASSOCIATION MOREAU DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078 substituée par Me Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0016
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2013 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye ayant dit que le licenciement de monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté les parties de leurs demandes et mis les dépens à la charge du salarié.
Vu la déclaration d’appel de monsieur Z X reçue au greffe de la Cour le 29 octobre 2013.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de monsieur X qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner la société INEO SYSTRANS à lui payer la somme de 63 562,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société INEO SYSTRANS qui demande à la Cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris et débouter monsieur X de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR :
Z X a été embauché en contrat à durée indéterminée le 3 avril 2006 par la société INEO SYSTRANS en qualité d’ingénieur intégration validation pour une rémunération s’établissant en dernier lieu à la somme brute mensuelle de 3 738,95 euros.
La société INEO SYSTRANS, qui appartient au groupe GDF SUEZ et a pour activité l’étude, la conception et la réalisation de systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs pour les transports en commun, emploie habituellement plus de 10 salariés et relève de la convention collective des Ingénieurs et Cadres des entreprises de travaux publics.
A compter du mois de juin 2009, monsieur X souffrant de graves problèmes de vue, a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 11 janvier 2012, l’assurance maladie lui a attribué une pension d’invalidité et le 23 janvier suivant, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
A l’issue de la seconde visite de reprise effectuée le 26 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré monsieur X 'inapte au travail site client, inapte intégrateur valideur, aide technique à prévoir, envisager un poste sédentaire en informatique à temps partiel'.
Le 7 mai 2012, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye qui a rendu la décision dont appel.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail n’est pas abusif et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le refus d’une proposition de reclassement n’implique pas à lui seul le respect de son obligation par l’employeur à qui il appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié.
En l’espèce, monsieur X soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que son licenciement est dès lors abusif aux motifs que l’employeur n’a mis en oeuvre qu’un simulacre de reclassement ; que la piste du télétravail recommandée par le médecin du travail lors de la première visite de reprise a été d’emblée écartée alors même que l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé avec les syndicats le 28 mars 2011 prévoyait cette possibilité ; qu’aucun poste ne lui a été proposé dans la section Recherche et Développement, activité praticable depuis son domicile ; que les propositions qui lui ont été faites ne prévoyaient pas d’adaptation du poste à son handicap ; que le poste à Achères impliquait la suppression de la convention de forfait jours, l’obligeant ainsi à se rendre tous les jours sur son lieu de travail ; que les deux autres postes se trouvaient l’un à Glisy en Picardie et l’autre à Montpellier.
La société INEO SYSTRANS rétorque qu’elle a tout mis en oeuvre pour reclasser monsieur X ; qu’elle a interrogé le médecin du travail sur les temps de travail possibles et l’aide technique nécessaire ; qu’elle a sollicité l’intervention d’experts extérieurs pour tester les capacités fonctionnelles du salarié ; qu’elle lui a fait faire un bilan pour déterminer ses capacités techniques ; qu’elle a écrit à l’ensemble des sociétés du groupe pour présenter la candidature de monsieur X ; qu’elle lui a offert 3 postes, l’un en Picardie, l’autre à Montpellier et le 3e au siège à Achères, postes qu’il a refusés ; que le forfait jours ne pouvait être maintenu sur le poste d’Achères monsieur Y n’étant plus autonome ; que le télétravail n’était pas adapté, le poste de travail de monsieur X impliquant un travail en équipe, des réunions et les logiciels de l’entreprise étant inaccessibles de l’extérieur.
Il résulte des pièces produites qu’à compter de l’automne 2009, monsieur X souffrant de malvoyance, s’est retrouvé totalement dépendant et qu’il n’était plus en état de vivre seul, ainsi qu’en a attesté le professeur B C PH à Lariboisière.
Il s’ensuit que la décision de monsieur X d’aller vivre avec sa fiancée à Colmar ne procédait pas d’un choix d’opportunité, ainsi que le soutient l’employeur, mais d’une nécessité, ainsi que le précise le médecin.
Dans ces conditions, les postes qui ont été proposés à monsieur X en Picardie et à Montpellier ne procédaient pas d’une recherche loyale de reclassement, sachant d’une part que monsieur X ne pouvait plus vivre sans l’assistance de sa compagne et d’autre part que les déplacements lui étaient difficiles.
Il en va de même du poste d’Achères, le dit poste mettant fin à la convention forfait jours, mesure modifiant d’une part le contrat de travail du salarié, et le contraignant d’autre part à se rendre tous les jours dans l’entreprise, en dépit de ses difficultés de déplacement.
L’argument de l’employeur selon lequel le salarié ne pouvait plus bénéficier du forfait jours car il n’était plus autonome apparaît à cet égard particulièrement spécieux dans la mesure où l’autonomie évoquée dans le forfait jours correspond à la faculté d’organiser librement son travail et non à l’absence de handicap. Il en va de même de l’argument selon lequel il se devait de contrôler la durée maximale quotidienne de travail de monsieur X, le contraignant ainsi à se rendre tous les jours dans l’entreprise.
Enfin, la Cour constate que l’accord du 28 mars 2011 a instauré la possibilité de mettre en place le télétravail, fût-ce à titre exceptionnel, mesure expressément préconisée par le médecin du travail lors de la première visite de reprise et réintroduite de manière plus globale lors de la seconde visite sous le terme de 'travail sédentaire', lequel implique non seulement la suppression des visites chez les clients et partenaires mais également l’absence de déplacements quels qu’ils soient.
Dans ce contexte, il appartenait à l’employeur de rechercher des solutions de reclassement en transformant et aménageant le poste de travail de monsieur X pour le rendre compatible avec le télétravail ou de lui proposer un autre poste susceptible d’entrer dans ce cadre, sachant que le travail en équipe pouvait s’effectuer par le biais de téléconférences et qu’aucun élément n’est produit aux débats établissant que les logiciels de l’entreprise seraient inaccessibles de l’extérieur, des accès sécurisés pouvant en tout état de cause être mis en place.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas rempli loyalement et de manière exhaustive l’obligation de reclassement lui incombant et que le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X peut dans ces conditions prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur X, des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces et explications fournies (n’a pas retrouvé d’emploi), il y a lieu de lui allouer la somme de 37 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, la société INEO SYSTRANS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à monsieur X la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société INEO SYSTRANS à payer à monsieur X la somme de 37 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
CONDAMNE la société INEO SYSTRANS aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société INEO SYSTRANS à payer à monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de la demande qu’elle a formée sur le même fondement ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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