Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 août 2023, n° 2301817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 8 août 2023, l’association Le groupe national de surveillance des arbres (GNSA) et l’association France Nature Environnement Allier (FNE Allier), représentées par Me Berne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vichy a délivré à la commune de Vichy un permis d’aménager pour la restauration du parc des sources et la rénovation de ses abords ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de Vichy de retirer du projet d’aménagement du parc des sources la coupe des 180 arbres initialement prévue et de modifier en conséquence l’arrêté du 19 juin 2023 en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy le versement d’une somme de 1000 euros à l’association GNSA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— l’association GNSA a intérêt et qualité pour agir contre le permis d’aménager en litige, qui prévoit notamment l’abattage de 180 arbres ; conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, ses statuts ont été déposés plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
— l’association FNE Allier, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a également intérêt pour agir contre l’arrêté contesté du 19 juin 2023, qui est de nature à porter atteinte aux arbres et alignements d’arbres, à la biodiversité du parc des sources et notamment aux 34 espèces protégées que ces arbres abritent ; elle justifie également de sa qualité pour agir et ses statuts ont été déposés plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire conformément à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— l’abattage autorisé par le permis d’aménager de 180 arbres présente un caractère manifestement irréversible et l’implantation en lieu et place de jeunes sujets offrira des services écologiques et climatiques de bien moindre niveau ;
— l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement pour l’abattage des arbres a tacitement été accordée et la dérogation des espèces protégées sera délivrée avant la fin du mois de juillet, de sorte que les travaux d’abattage pourront être immédiatement exécutés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager en litige :
— le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement, de l’article 6 de la convention d’Aarhus et des articles L. 120-1 et L. 123-1 du code de l’environnement dès lors que :
) les documents de l’enquête publique déposés sur le site internet dédié ont été inaccessibles pendant plusieurs jours, le lien de ce site figurant sur l’avis d’enquête publique étant erroné ; cette irrégularité a privé le public de la possibilité de consulter le dossier sur une période significative de la consultation qui durait un mois et a été particulièrement préjudiciable au bon déroulé de la consultation du public et porte atteinte au droit du public de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
) les diagnostics phytosanitaires et de tenue mécanique des arbres du parc des sources réalisés par l’Office national des forêts en 2020 et le bureau d’études APE/GECAO d’octobre 2022 ne figuraient pas dans le dossier soumis à l’enquête publique alors qu’ils présentaient un intérêt pour le processus décisionnel et permettaient au public d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
) des divergences et contradictions importantes ont été constatées entre les documents soumis à l’attention du public qui figurent dans le dossier consultable concernant la consistance même du projet, l’avant-projet différant significativement du permis d’aménager dans l’indication qu’il porte du nombre d’arbres à abattre, ce qui n’a pas permis au public d’avoir connaissance du nombre exact d’arbres prévus à abattre ;
) le commissaire-enquêteur a été impartial en fixant le nombre et en arrêtant les dates de réunions en fonction des désidératas du maître d’ouvrage et en se faisant le porte-parole de l’ambition du maire de Vichy ;
— le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, l’autorisation préalable prévue à cet article ayant été donnée au titre de la législation sur les monuments historiques et non au titre de celle des sites patrimoniaux remarquables ;
— le permis d’aménager méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors qu’il prévoit l’abattage de 180 arbres, dont 87 d’entre eux sont sains selon les diagnostics phytosanitaires, que les arbres malades ne présentent pas de faiblesses mécaniques susceptibles de présenter des dangers, qu’aucune déclaration préalable n’a été déposée en l’espèce auprès de la préfète de l’Allier, et que l’autorisation environnementale pour l’autorisation des opérations d’abattage pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements n’a pas davantage été délivrée ;
— le permis d’aménager en litige méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne respecte pas les préoccupations d’environnement définies à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ce qu’il prévoit la destruction de 180 arbres abritant 34 espèces protégées, figurant dans les listes rouges de l’union internationale pour la conservation de la nature et douze d’entre elles sont menacées de disparition en France métropolitaine selon ce même organisme ; les mesures de réduction et de compensation prévues par le projet ne permettent pas de compenser l’impact des travaux d’abattage des arbres sur l’environnement ;
— la commune de Vichy ne dispose pas des autorisations nécessaires pour la destruction d’espèces protégées et leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le permis d’aménager est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, l’abattage de 180 arbres méconnaissant le règlement du site patrimonial remarquable de Vichy ;
— cette décision est également illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 janvier 2023 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et de l’accord émis le 30 novembre 2022 par l’architecte des Bâtiments de France saisi sur le fondement de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, ces arrêtés et accord étant entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissant l’article L. 632-2 du code du patrimoine en ce qu’ils ne s’opposent pas à l’abattage de 180 arbres dans le parc des sources ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Vichy, représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations GNSA et FNE Allier la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes de justifier de leur intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’espèce dès lors que les travaux d’abattage répondent à un impératif majeur de sécurité publique de suppression d’arbres non sains menaçant de s’écrouler dans un parc fortement fréquenté par le public ; en outre, le projet est justifié par l’inscription de la commune de Vichy sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, imposant de respecter la mise en œuvre de son plan local de gestion ; le projet prévoit par ailleurs de replanter un nombre d’arbres supérieur à ceux actuellement présents et la préfète de l’Allier a par ailleurs assorti son autorisation de dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatif aux espèces protégées d’un certain nombre de prescriptions permettant d’assurer la préservation de ces espèces et de leur habitat ; au surplus, le phasage des travaux est prévu sur 2 ans et demi et si les requérantes font état de travaux qui ont débuté dans le parc des sources, il ne s’agit pas des travaux objet du permis d’aménager ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du permis d’aménager contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2301724 par laquelle les associations GNSA et FNE Allier demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Panighel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 août 2023 à 11h10 tenue en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de M. Panighel, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Vichy de modifier le permis d’aménager en supprimant les travaux d’abattage de 180 arbres dès lors que de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge du référé suspension, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions soulevées à l’audience par les associations requérantes tendant à la suspension partielle du permis attaqué en tant qu’il autorité l’abattage de ces arbres, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte indivisible ;
— les observations de Me Fauconnier, suppléant Me Berne, représentant les associations GNSA et FNE Allier, qui a demandé au juge des référés de suspendre partiellement l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle autorise l’abattage de 180 arbres, et soutenu en outre que :
— les statuts de l’association FNE Allier et de l’association GNSA sont suffisamment précis pour lui conférer intérêt à agir contre le permis d’aménager qui porte atteinte aux intérêts qu’elles se sont données pour mission de défendre ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux d’abattage des arbres ont déjà commencé, les travaux de mise en place du chantier affectant les sols de la galerie promenoir ayant d’ores et déjà un impact notamment sur le système racinaire des arbres du parc des sources et que certains arbres ont commencé à être abattus ; en outre, il n’existe pas d’impératif majeur lié à la sécurité dès lors qu’il n’est pas établi par la commune de Vichy qu’il existe un risque de chute d’arbres, que le phasage des travaux, échelonné sur deux ans et demi, démontre à lui seul l’absence d’urgence sanitaire et qu’en tout état de cause d’autres mesures sont possibles pour prévenir les risques d’atteintes aux personnes invoqués en défense ;
— le dossier n’a pas pu être consulté par le public pendant le délai d’un mois prévu en raison de l’erreur affectant le lien du site internet mentionné dans l’avis d’enquête publique ;
— les diagnostics réalisés par l’Office national des forêts et le cabinet d’études APE/GECAO devaient être insérés dans le dossier d’enquête publique et non seulement évoqués, ce qui a nui à l’information complète du public ;
— le commissaire-enquête est apparu partial au cours de l’enquête publique ;
— le maire de Vichy a méconnu l’article L. 632-1 du code du patrimoine en ne recueillant pas au préalable l’autorisation de travaux prévue par les dispositions de cet article ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’environnement en ce que l’arrêté attaqué, bien qu’il prévoit la plantation d’arbres en compensation, ne permet pas d’éviter l’atteinte portée à la biodiversité, en particulier la destruction d’habitats d’espèces et l’interaction des arbres présents qui a mis des centaines d’années à se former, alors que la mission régionale d’autorité environnementale a relevé dans son avis que subsistaient des impacts résiduels significatifs sur la faune en l’absence de précisions sur les fonctionnalités à terme des arbres à replanter et recommandé une mesure intermédiaire permettant d’éviter toute perte nette de biodiversité le temps que les arbres nouvellement implantés arrivent à maturité ;
— il appartenait au maire de Vichy de fixer des prescriptions dans son arrêté et non de renvoyer, aux termes de son article 2, aux prescriptions environnementales soumises par l’arrêté préfectoral autorisant à porter atteinte aux allées et alignements d’arbres, alors en outre qu’un tel arrêté a été pris par la préfète de l’Allier que le 27 juillet 2023, soit postérieurement à la date du permis d’aménager ;
— le permis d’aménager est illégal en raison de l’illégalité de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 30 novembre 2022 et des arrêtés du 27 juillet 2023 de la préfète de l’Allier portant dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et autorisation de porter atteinte à des arbres et alignements d’arbres dans le parc des sources à Vichy et ses abords dès lors que ces accord et décisions sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, le règlement du site patrimonial remarquable de Vichy prévoyant, par principe, l’interdiction de porter atteinte aux arbres sauf pour raisons sanitaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2023 délivrant l’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement en ce qu’il méconnait les dispositions de cet article dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à l’abattage de 180 arbres ni proposé de mesures compensatoires satisfaisantes ;
— les observations de Me Marion, substituant Me Maisonneuve, qui soutient que l’association GNSA ne justifie pas d’un intérêt à agir en raison du champ national de son objet, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où l’abattage de certains arbres répond à des problématiques sanitaires et sécuritaires pour la protection des personnes qui se promènent dans le parc des sources, que les travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la décision de l’UNESCO d’inscrire la ville de Vichy sur la liste du patrimoine mondial, n’ont pas démarré et ne commenceront qu’à compter de l’automne ; Me Marion fait également valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure a été respectée, que les associations requérantes ont pu faire valoir leurs observations, que la participation du public a en l’espèce été très importante et que le commissaire-enquêteur a travaillé avec sérieux et impartialité ; elle soutient en outre que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 délivré sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement n’est pas fondé en l’absence de production d’éléments pertinents, que l’arrêté préfectoral du même jour portant dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement énonce l’ensemble des prescriptions devant être respectées par le pétitionnaire, en particulier pour la protection des espèces protégées ; elle soutient enfin que si l’article L. 350-3 du code de l’environnement pose pour principe l’interdiction d’abattre des allées d’arbres et alignements d’arbres, il prévoit également des dérogations, notamment dans le cadre d’un renouvellement sanitaire et de la rénovation globale de l’espace public, ce qui est le cas en l’espèce ;
— les observations de M. A et de Mme B, représentants de l’association GNSA, qui soutiennent d’une part, que, dans le contexte d’urgence climatique existant, l’être humain ne dispose plus du temps d’attendre la repousse des arbres, d’autre part, que le nombre d’arbres à abattre est potentiellement supérieur à 180 dès lors que, selon la presse, ce nombre ne concerne que la première phase des travaux autorisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, la commune de Vichy a déposé un dossier de demande de permis d’aménager pour la restauration du parc des sources et la rénovation de ses abords. Par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de Vichy a délivré à la commune le permis d’aménager sollicité. L’association Le groupe national de surveillance des arbres (GNSA) et l’association France Nature Environnement Allier (FNE Allier) demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Elles demandent également au juge des référés d’enjoindre au maire de Vichy de retirer du projet litigieux l’abattage de 180 arbres situés dans l’enceinte du parc des sources ainsi que la suspension de cet arrêté en tant qu’il autorise cet abattage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Les moyens invoqués par les associations GNSA et FNE Allier, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Vichy, ni d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vichy, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par l’association GNSA et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vichy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Le groupe national de surveillance des arbres et France Nature Environnement Allier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vichy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le groupe national de surveillance des arbres, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Vichy.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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